Texte 2013204509
Article 1er.Le pourcentage avec lequel le volume total d'ETP, de points et de l'allocation de fonctionnement pour les Centres d'Education de Base, tel que visé à l'article 90 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, peut augmenter au maximum pour l'année scolaire 2013-2014, est de 2,59 %, sans préjudice de l'évolution de l'indice des prix.
Art. 2.Pour ce qui est des centres d'éducation des adultes, le pourcentage avec lequel les périodes/enseignant et les points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, visés à l'article 107 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, peut augmenter au maximum pour l'année scolaire 2013-2014, est de 0,8 % .
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET