Texte 2013204494
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail
Art. 2.Dans la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, il est inséré un article 12ter/1 rédigé comme suit :
" Art. 12ter/1. Par dérogation aux articles 11 et 12, les dispositions d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires prolongeant les périodes de référence prévues aux articles 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont introduites dans le règlement de travail dès le dépôt de la convention collective au greffe de la direction générale des relations collectives de travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour autant que cette insertion soit nécessaire au respect du prescrit de l'article 6. "
Chapitre 3.- Modification de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
Art. 3.Dans l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 4 décembre 1998 et 3 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 8 est abrogé;
2°il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. A aucun moment dans le courant de la période de référence prévue au paragraphe 1er, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 78 heures la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans cette période de référence.
Si la durée de la période de référence a été prolongée à un an en application du § 1er, alinéa 3, la limite de 78 heures prévue à l'alinéa précédent est portée à 91 heures. Toutefois cette augmentation ne pourra être appliquée que trois mois après le début de la période de référence d'un an.
La limite de 91 heures peut être portée à 130 heures ou à 143 heures selon les procédures fixées par le Roi garantissant un accord ou une concertation avec les travailleurs ou leurs représentants. Dans le cadre de ces procédures, le Roi peut autoriser de déroger aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Dans l'application de ces procédures, une attention particulière sera accordée à l'emploi, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à la qualité du travail. ";
3°le paragraphe 2bis, remplacé par la loi du 3 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :
" § 2bis. A la demande du travailleur, 91 heures par année civile, prestées en vertu de l'article 25 ou de l'article 26, § 1er, 3°, ne seront pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue au paragraphe 1er et ne seront pas prises en compte pour le respect de la limite prévue au paragraphe 1erbis.
Cette demande du travailleur doit être formulée avant l'échéance de la période de paie au cours de laquelle ces prestations ont été effectuées.
Ces 91 heures peuvent être portées à 130 heures ou à 143 heures selon les procédures fixées par le Roi. Dans le cadre de ces procédures, le Roi peut autoriser de déroger aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Dans l'application de ces procédures, une attention particulière sera accordée à l'emploi, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à la qualité du travail. ";
4°dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cas où un maximum supérieur à 65 heures a été fixé en vertu de l'alinéa précédent, le Roi peut augmenter la limite fixée au paragraphe 1erbis. "
Art. 4.Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 26bis, § 3, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail avant l'entrée en vigueur de l'article 3 restent d'application jusqu' à leur abrogation expresse ou l'échéance de leur durée de validité.
Il en est de même des conditions et modalités relatives à la non-récupération d'heures supplémentaires en application de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail fixées selon les procédures déterminées par le Roi et en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 3, 3°.
Chapitre 4.- Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Art. 5.Dans l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 23 juin 1981 et modifié par les lois des 22 janvier 1989 et 26 juillet 1996, les mots " alinéa 8 " sont remplacés par les mots " alinéa 7 ".
Chapitre 5.- Modification de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi
Art. 6.Dans l'article 42, § 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, remplacé par la loi du 17 mai 2007 et modifié par la loi du 1er février 2011, les mots " et pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 " sont abrogés.
Art. 7.L'article 6 produit ses effets le 1er janvier 2013.
Chapitre 6.- Modification de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale
Art. 8.Dans l'article 31 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, modifié par les lois des 17 mai 2007 et 1er février 2011, les mots " 1er janvier 2013 " sont chaque fois remplacés par les mots " 1er janvier 2015 ".
Art. 9.L'article 8 produit ses effets le 1er janvier 2013.
Chapitre 7.- Modification de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I)
Art. 10.Dans l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) le paragraphe 2 est abrogé.
Chapitre 8.- Entrée en vigueur
Art. 11.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur des articles 2 à 5.
(NOTE : entrée en vigueur des articles 2 à 5 fixée au 01-10-2013 par AR 2013-09-11/02, art. 8)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,
P. DE CREM
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions,
A. DE CROO
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,
J. MILQUET
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants
et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement,
J.-P. LABILLE
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM