Texte 2013204387
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°domaine politique : le domaine politique "Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;
2°entité compétente : le département ou l'agence du domaine politique, ayant pris la décision ou exprimé l'intention, visée à l'article 12, alinéa deux, du décret du 7 décembre 2007, contre laquelle une réclamation a été introduite;
3°Ministre compétent : un Ministre tel que visé au point 10, qui est compétent pour la structure concernée.
4°réclamation : une réclamation telle que visée à l'article 12, [1 alinéas 2, 3 [3 , 4 et 5]3]1, du décret du 7 décembre 2007;
5°Commission : la commission visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007;
6°décret du 7 décembre 2007 : le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants;
7°matières de famille et matières de l'aide sociale : les matières visées à [2 l'article 5, § 1er, II et IV]2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du domaine politique;
8°les matières de santé : les matières visées à l'article 5, § 1er, I de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du domaine politique;
9°établissement de santé : une organisation qui exerçant des activités dans une ou plusieurs matières relatives à la santé, ou une partie de cette organisation;
10°ministres : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;
11°secrétariat : le secrétariat de la Commission;
12°structure : un structure de santé ou d'aide sociale;
13°structure d'aide sociale : une organisation exerçant des activités dans une ou plusieurs matières relatives à la famille ou à l'aide sociale, ou une partie de cette organisation.
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(1AGF 2017-04-28/25, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2017)
(2AGF 2017-10-27/08, art. 12, 005; En vigueur : 01-11-2017)
(3AGF 2022-10-21/07, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.- Composition de la Commission et des chambres
Art. 2.§ 1er. [1[2 § 1er. La Commission est composée d'un président, de cinq vice-présidents et de trente-trois membres. Pour chacun d'eux, il y a un suppléant.
Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, la Commission consiste des chambres suivantes :
1°une chambre pour les structures de l'aide sociale ;
2°une chambre pour les structures de santé ;
3°une chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes ;
4°une chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes ;
5°une chambre pour praticiens de professions de la santé mentale.
La chambre pour les structures de l'aide sociale et la chambre pour les structures de santé se composent chacune d'un président, d'un vice-président et de cinq membres de la Commission, et de leurs suppléants.
La chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes et la chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes se composent chacune d'un président, d'un vice-président et de sept membres de la Commission, et de leurs suppléants.
La chambre pour praticiens de professions de la santé mentale se compose d'un président, d'un vice-président et de neuf membres de la Commission, et de leurs suppléants.
Le président de la Commission et son suppléant sont également le président et le président suppléant des chambres. Les vice-présidents de la Commission et leurs suppléants sont également les vice-présidents et les vice-présidents suppléants de la chambre à laquelle ils appartiennent ]2]1.
§ 2. Le président, les vice-présidents et leurs suppléants font preuve de leurs connaissances juridiques et de leurs capacités.
Le président et le président suppléant sont des experts dans le domaine des matières familiales, de l'aide sociale et de la santé.
Le vice-président et les membres faisant partie de la chambre des structures d'aide sociale et leurs suppléants sont des experts dans le domaine des matières familiales et des matières de l'aide sociale.
Le vice-président et les membres faisant partie de la chambre des structures de santé et leurs suppléants sont des experts dans le domaine des matières de santé.
L'expertise en matière de famille et en matière d'aide sociale ou de santé apparaît de l'expérience pratique acquise dans ces matières.
["1 Les membres de la chambre pour m\233decins-sp\233cialistes et m\233decins g\233n\233ralistes et leurs suppl\233ants sont des experts dans le domaine de la proc\233dure d'agr\233ment de m\233decins-sp\233cialistes et m\233decins g\233n\233ralistes. Les universit\233s et les associations professionnelles pr\233sentent chacune quatre membres et membres suppl\233ants. Ces membres choisissent parmi eux un vice-pr\233sident et un vice-pr\233sident suppl\233ant. Les membres de la chambre pour dentistes et dentistes-sp\233cialistes et leurs suppl\233ants sont des experts dans le domaine de la proc\233dure d'agr\233ment de dentistes et dentistes-sp\233cialistes. Les universit\233s et les associations professionnelles pr\233sentent chacune quatre membres et membres suppl\233ants. Ces membres choisissent parmi eux un vice-pr\233sident et un vice-pr\233sident suppl\233ant."°
["2 Les membres de la chambre pour praticiens de professions de la sant\233 mentale et leurs suppl\233ants sont des experts dans le domaine de la proc\233dure d'agr\233ment de praticiens de la psychologie clinique ou de la proc\233dure d'agr\233ment de praticiens de l'orthop\233dagogie clinique. Les universit\233s et les associations professionnelles pr\233sentent chacune cinq membres, dont trois membres qui sont des praticiens de la psychologie clinique et deux membres qui sont des praticiens de l'orthop\233dagogie clinique, et membres suppl\233ants. Ces membres choisissent parmi eux un vice-pr\233sident et un vice-pr\233sident suppl\233ant."°
§ 3. Les ministres nomment le président, les vice-présidents, les membres et les suppléants pour un délai de cinq ans, qui peut être renouvelé deux fois. Lors de la nomination des vice-présidents, des membres et de leurs suppléants, il est fait mention de la chambre à laquelle ils appartiennent.
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(1AGF 2017-04-28/25, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2017)
(2AGF 2022-10-21/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 3.La qualité de président, de vice-président ou d'un membre de la Commission ou de suppléant est incompatible avec la qualité de :
1°membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand et du Parlement de Bruxelles-Capitale;
2°ministre, secrétaire d'état ou membre du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'état;
3°membre du personnel du département ou d'une agence du domaine politique;
4°membre du personnel du Parlement flamand ou des services établis au sein du Parlement européen;
5°membre ou membre du personnel du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Politique de Santé et de la Famille, visé à l'article 3 du décret du 7 décembre 2007, ou membre des commissions fixes ou groupes de travail établis au sein de ce conseil consultatif.
Dans un délai d'un mois après leur nomination, le président, les vice-présidents et les membres de la Commission et les suppléants déposent au secrétariat une liste de toutes les organisations dont les activités portent sur des matières de santé ou de famille et de l'aide sociale, dans lesquelles ils sont actives comme membre du conseil d'administration ou de l'assemblée générale ou comme membre du personnel ou pour lesquelles ils agissent en tant que conseiller externe. Ils communiquent toute modification de cette liste dans un mois un au secrétariat.
Art. 4.[1Sans préjudice de l'application des conditions visées à l'article 56, §§ 3 et 4 du Code flamand du Logement, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes, pour pouvoir être agréée comme agence immobilière sociale et le rester en exécution de l'article 56, § 5, du Code flamand du Logement :
1°l'agence immobilière sociale est suffisamment active dans sa zone d'action. Le Ministre peut imposer aux agences immobilières sociales un rythme de croissance pour une période déterminée lorsque le nombre d'habitations locatives dans une commune n'augmente pas pendant deux ans. Si une agence immobilière sociale ne réalise pas le rythme de croissance imposé, le Ministre peut, après avoir entendu l'agence immobilière sociale et après en avoir informé le Gouvernement flamand, décider que l'agence immobilière sociale ne peut plus convenir d'un nouvel engagement pour de nouvelles locations dans la commune concernée et ajouter la commune à la zone d'activité d'une autre agence immobilière sociale.
2°toute agence immobilière sociale se porte garant du bon fonctionnement du système de contrôle interne où les processus critiques sont décrits formellement dans des procédures fixées par le conseil d'administration. Ces procédures définissent les tâches, responsabilités et compétences, et indiquent comment, par qui et lors de quelle partie du processus les contrôles sont effectués. Il s'agit de processus se rapportant :
a)aux procédures financières pour les activités relatives à la gestion de trésorerie et de liquidités, à la gestion des stocks et du matériel, aux factures entrantes, aux paiements et à l'administration des salaires, aux commandes et aux marchés publics ;
b)à la gestion du personnel, notamment à la désignation du responsable pour le cadre du personnel, aux processus de recrutement et de licenciement de personnel et au paiement de salaires et d'avantages sociaux ;
c)à la gestion, à la sécurisation de données et d'actifs et à la prévention de fraude ;
d)aux contrôles du déroulement correct des attributions et au traitement de plaintes ;
3°toute agence immobilière sociale a un règlement des débiteurs approuvé par son conseil d'administration. Ce règlement comprend au moins les éléments suivants :
a)la procédure utilisée par une agence immobilière pour le recouvrement et paiement des créances sur les locataires ;
b)les règles et conditions à appliquer lorsqu'une créance sur un locataire est déclarée douteuse, les règles de comptabilisation des dépréciations et la radiation définitive pour irrécouvrabilité ;
4°toute agence immobilière sociale s'engage à participer à la concertation organisée par la structure de soutien.
Le Ministre peut fixer des règles supplémentaires concernant la gestion des débiteurs et les règles d'évaluation minimales lors de la comptabilisation des dépréciations visées à l'alinéa 1er, 3°.
L'alinéa 1er, point 1° entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.]1
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(1AGF 2018-10-26/12, art. 7, 008; En vigueur : indéterminée )
Art. 5.Celui qui est nommé en place du président, d'un vice-président, d'un membre ou d'un suppléant qui est décédé ou dont le mandat a pris fin prématurément, achève le mandat de son prédécesseur.
Chapitre 3.- Fonctionnement de la Commission et des chambres
Section 1ère.- Disposition générale
Art. 6.Sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, l'avis de la Commission sur une réclamation est rendu par la chambre compétente.
Section 2.- Fonctionnement des chambres
Art. 7.L'entité compétente statue, conformément à la réglementation sectorielle applicable, à la recevabilité de la réclamation qu'elle a introduite contre l'intention qu'elle ait exprimée, ou à la décision qu'elle a prise. Elle transmet la réclamation recevable, avec le dossier administratif et la réglementation applicable, au secrétariat, dans les quinze jours de la réception.
Les pièces et les pièces complémentaires éventuelles qui sont présentées par l'auteur de la réclamation ou par l'entité compétente, peuvent être consultées au secrétariat jusqu'au jour précédant le traitement de la réclamation.
Art. 8.§ 1er. Des réclamations relatives aux établissements de santé sont traitées par la chambre pour les établissements de santé. Des réclamations relatives aux structures d'aide sociale sont traitées par la chambre pour les structures d'aide sociale.
Par dérogation à l'alinéa premier, les Ministres peuvent déterminer que les réclamations relatives à un type d'établissement de santé ou d'aide sociale, à déterminer par eux, sont traitées par l'autre chambre, par une chambre telle que visée au paragraphe 2, ou par la Commission, lorsqu'il y a une cohérence essentielle par le type d'établissement de santé et un ou plusieurs type d'établissements d'aide sociale, ou vice versa.
Par dérogation à l'alinéa premier, le président de la Commission peut, d'initiative ou sur la demande d'une chambre [1 telle que visée à l'alinéa 1er]1, faire traiter la réclamation par la Commission lorsque la réclamation suscite des questions dont la solution concerne [1 les deux chambres, visées à l'alinéa 1er]1.
["1 Par d\233rogation \224 l'article 2, \167 1er, alin\233a 1er, la Commission traitant une objection en application de l'alin\233a 2 ou 3, n'est compos\233e du pr\233sident de la Commission et des vice-pr\233sidents et membres des chambres, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, ou de leurs suppl\233ants. Par d\233rogation \224 l'article 13, \167 1er, elle ne peut d\233lib\233rer et voter valablement si au moins le pr\233sident ou un vice-pr\233sident et trois membres de chacune des chambres pr\233cit\233es, ou leurs suppl\233ants, assistent."°
§ 2. Sur la demande de la Commission ou après l'avis de la Commission, les Ministres peuvent établir une chambre qui est composée conformément à l'article 2, § 1er, [1 alinéa 3]1, de membres et suppléants de chaque des deux chambres visée à l'article 2, § 1er, [1 alinéa 3]1. Les Ministres déterminent la composition de cette chambre.
["1 Pour l'application de l'alin\233a 1er, les dispositions du paragraphe 1er, alin\233a 4, s'appliquent \224 la composition de la Commission et \224 la d\233lib\233ration et au scrutin par la Commission. Par d\233rogation \224 l'article 13, \167 2, alin\233a 1er, la Commission approuve la demande ou l'avis par au moins neuf voix."°
["1 \167 3. Les objections relatives \224 l'agr\233ment de m\233decins-sp\233cialistes et m\233decins g\233n\233ralistes sont trait\233es par la chambre pour m\233decins-sp\233cialistes et m\233decins g\233n\233ralistes. Les objections relatives \224 l'agr\233ment de dentistes et dentistes-sp\233cialistes sont trait\233es par la chambre pour dentistes et dentistes-sp\233cialistes."°
["3 Des objections relatives \224 l'agr\233ment de praticiens de la psychologie clinique et de l'orthop\233dagogie clinique sont trait\233es par la chambre pour praticiens de professions de la sant\233 mentale."°
["2 \167 4. La Chambre des infrastructures de soins et la Chambre des structures d'aide sociale sont comp\233tentes conjointement pour traiter les objections concernant l'intention de refuser l'agr\233ment des caisses d'assurance soins et les objections concernant l'intention de retirer l'agr\233ment des caisses d'assurance soins. Dans ce cas, les dispositions des articles 9 \224 12 l'article 15, paragraphe 1er, et des articles 16 \224 21 inclus s'appliquent mutatis mutandis, \233tant entendu que : 1\176 La r\233union des chambres comp\233tentes en commun est pr\233sid\233e par un pr\233sident ou un vice-pr\233sident de l'une des chambres comp\233tentes en commun ou leur suppl\233ant ; 2\176 les chambres comp\233tentes en commun ne peuvent valablement d\233lib\233rer et voter que si au moins le pr\233sident ou le vice-pr\233sident, ou leurs suppl\233ants, et deux membres de chacune des chambres, ou leurs suppl\233ants, sont pr\233sents."°
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(1AGF 2017-04-28/25, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2017)
(2AGF 2018-11-30/16, art. 584, 006; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2022-10-21/07, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 9.§ 1er. La réunion d'une chambre est présidée par le président ou le vice-président de la chambre ou par son suppléant.
§ 2. Seuls le président, le vice-président et les membres de la chambre ou leurs suppléants ont voix délibérative. Ils ont chacun une voix.
§ 3. [1 La chambre pour les structures de l'aide sociale et la chambre pour les structures de santé ne peuvent]1 délibérer et voter valablement si au moins le président ou le vice-président et trois membres, ou des suppléants, assistent. [1 La chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes et la chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes ne peuvent délibérer et voter valablement si au moins le président ou le vice-président et cinq membres, ou leurs suppléants, assistent.]1
["2 La chambre pour praticiens de professions de la sant\233 mentale ne peut d\233lib\233rer et voter valablement si au moins le pr\233sident ou le vice-pr\233sident et cinq membres, ou leurs suppl\233ants, assistent. "°
A défaut de consensus, la chambre décide à la majorité simple.
Lors du vote, les abstentions ne sont pas prises en compte pour atteindre la majorité requise. En cas de partage des voix, la voix du président [1 de la réunion]1 est prépondérante.
§ 4. Lorsque quelqu'un a intérêt personnel lors du traitement d'une réclamation, il ne peut assister à la délibération ni au vote sur cette réclamation.
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(1AGF 2017-04-28/25, art. 4, 004; En vigueur : 01-06-2017)
(2AGF 2022-10-21/07, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 10.La chambre entend l'auteur de la réclamation si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation, ou d'initiative. Elle entend également l'entité compétente. [2 La chambre pour les structures de l'aide sociale et la chambre pour les structures de santé peuvent]2 également entendre [1[3 l'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]3]1 d'initiative ou sur la demande de l'auteur de la réclamation ou de l'entité compétente.
L'invitation est envoyée à l'auteur de la réclamation par lettre recommandée, au plus tard le huitième jour avant la réunion et par la poste ordinaire ou électronique à l'entité compétente et [1 à Zorginspectie, visée à l'alinéa premier, lorsque Zorginspectie doit être entendue]1.
L'auteur de la réclamation et l'entité compétente peut se faire assister pendant la réunion ou se faire représenter par une ou plusieurs personnes qu'ils désignent à cet effet. Ils peuvent présenter des pièces à l'appui de leur exposé oral.
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(1AGF 2015-01-30/08, art. 49, 003; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2017-04-28/25, art. 5, 004; En vigueur : 01-06-2017)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 244, 008; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 11.Sans préjudice de l'application de l'article 10, la chambre rend son avis sur la base des pièces.
Art. 12.§ 1er. Sauf autrement stipulé dans la réglementation sectorielle applicable, le secrétariat transmet l'avis de la chambre simultanément au ministre compétent, à l'entité compétente et à l'auteur de la réclamation au plus tard septante-cinq jours après que le secrétariat ait reçu la réclamation et le dossier administratif.
Le président de la chambre peut prolonger ce délai de trente jours par décision motivée. La prolongation est immédiatement notifiée à l'auteur de la réclamation et à l'entité compétente.
§ 2. L'avis peut porter sur les aspects de fond et formels de la réclamation et de l'intention ou de la décision contre laquelle la réclamation a été introduite.
L'avis est motivé. L'avis fait également mention d'une position divergente sur la demande du membre qui le formule, sans mention de son identité.
Section 3.- Fonctionnement de la Commission
Art. 13.§ 1er. La Commission ne peut délibérer et voter valablement si au moins le président ou un vice-président et [1[2 dix-huit membres ]2]1, ou des suppléants, assistent. Au moins trois membres ou suppléants de chaque chambre visée à l'article 2, § 1er, alinéa deux, sont présents.
§ 2. Aux réunions de la Commission, l'article 9, § § 1er, 2 et 3, alinéas deux et trois, s'applique par analogie.
Par dérogation au premier alinéa, la Commission approuve les pièces suivantes par au moins [1[2 vingt-six voix]2]1 :
1°l'avis sur la fin d'un mandat tel que visé à l'article 4, deuxième alinéa;
2°[1 ...]1;
3°la proposition de règlement d'ordre intérieur et de la proposition de modification dudit règlement, visée à l'article 17, premier alinéa;
4°le rapport, visé à l'article 19.
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(1AGF 2017-04-28/25, art. 6, 004; En vigueur : 01-06-2017)
(2AGF 2022-10-21/07, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 14.Si le traitement d'une réclamation a été confié à la Commission, conformément à l'article 8, § 1er, deuxième ou troisième alinéa, l'article 9, § 4, et les articles 10 à 12 inclus s'appliquent par analogie.
Section 4.- Dispositions communes pour la Commission et les chambres
Art. 15.La Commission [1 , la chambre pour les structures de l'aide sociale et la chambre pour les structures de santé]1 peuvent se faire assister par des experts impartiaux. Les Ministres peuvent déterminer des modalités pour la désignation de ces experts.
["1 La chambre pour m\233decins-sp\233cialistes et m\233decins g\233n\233ralistes est assist\233e par un m\233decin-sp\233cialiste ou un m\233decin g\233n\233raliste, dans la mesure o\249 l'objection concerne un agr\233ment en tant que m\233decin-sp\233cialiste ou m\233decin g\233n\233raliste. La chambre pour dentistes et dentistes-sp\233cialistes est assist\233e par un dentiste g\233n\233raliste ou un dentiste-sp\233cialiste, dans la mesure o\249 l'objection concerne un agr\233ment en tant que dentiste ou dentiste-sp\233cialiste."°
["2 La chambre pour praticiens de professions de la sant\233 mentale peut \234tre assist\233e par un praticien de la psychologue clinique ou par un praticien de l'orthop\233dagogie clinique, dans la mesure o\249 l'objection concerne un agr\233ment en tant que psychologue clinicien ou orthop\233dagogue clinicien."°
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(1AGF 2017-04-28/25, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-2017)
(2AGF 2022-10-21/07, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 16.[1 § 1er. Toute agence immobilière sociale qui a la structure juridique d'une association sans but lucratif et reçoit une subvention telle que visée au présent arrêté, tient une comptabilité conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations y compris les articles III.82, III.83, III.84, III.86, III.87, III.88, III.89, III.90, III.92 du Code de droit économique et de ses arrêtés d'exécution. Toute agence immobilière sociale qui a la structure juridique d'une une association CPAS, d'une association d'action sociale ou est établie au sein d'une commune ou d'un CPAS et reçoit une subvention telle que visée au présent arrêté, tient une comptabilité conformément à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2010 fixant les modèles et les modalités des rapports politiques et leurs notes explicatives, et fixant les plans comptables des communes, provinces et centres publics d'aide sociale.
Le Ministre établit les modalités et la structure :
1°du plan comptable minimum normalisé, visé aux articles 3 et 4 et à l'annexe de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, que les agences immobilières sociales qui sont établies comme association sans but lucratif utilisent pour tenir leur comptabilité ;
2°des comptes visés à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2010 fixant les modèles et les modalités des rapports politiques et leurs notes explicatives, et fixant les plans comptables des communes, provinces et centres publics d'aide sociale et visés au plan comptable minimum normalisé figurant dans l'annexe de l'arrêté ministériel précité, que les agences immobilières sociales qui sont établies comme association CPAS, association d'action sociale ou au sein d'une commune ou d'un CPAS, utilisent pour tenir leur comptabilité.
§ 2. L'agence immobilière sociale bénéficiaire d'une subvention telle que visée au présent arrêté fait rapport à la structure de soutien au plus tard le trentième jour civil de chaque trimestre sur :
1°le solde des comptes à vue et des comptes de placement à la fin du trimestre précédent ;
2°les soldes non réglés des emprunts contractés à la fin du trimestre précédent ;
3°l'état des échéances des créances de l'agence immobilière sociale à la fin du trimestre précédent ;
4°l'état des échéances des dettes de l'agence immobilière sociale à la fin du trimestre précédent ;
5°le rapportage sur les flux de liquidités du trimestre précédent ;
Dans l'alinéa 1er, on entend par état des échéances : un rapport que l'agence immobilière sociale génère mensuellement, dans lequel sont classées les créances et les dettes non réglées en fonction de la durée restant à courir jusqu'à leur échéance.
Les rapports sont établis électroniquement selon le modèle fourni par la structure de soutien.
Les points 3°, 4° et 5° de l'alinéa 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
§ 3. L'agence immobilière sociale fournit annuellement au plus tard le 15 mars, et pour la première fois au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'année pendant laquelle l'agence immobilière sociale a été subventionnée, les pièces suivantes à l'agence Wonen-Vlaanderen :
1°un décompte détaillé des coûts et revenus liés au fonctionnement de l'agence immobilière sociale, complété par un compte des résultats et un bilan relatif à l'année d'activité écoulée, conformément au plan comptable minimum normalisé mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi qu'un budget pour l'année civile en cours, approuvé par l'organe administratif compétent. Si le fonctionnement de l'agence immobilière sociale fait partie d'un mandat plus large, la personne morale tient une comptabilité analytique complète afin que l'actif et le passif de l'agence immobilière sociale puissent être isolés dans le bilan et que les coûts et revenus liés au fonctionnement de l'agence immobilière sociale puissent être présentés et prouvés séparément ;
2°un décompte détaillé des frais de personnel avec, entre autres, une copie des états ONSS et des comptes individuels annuels portant sur la période subventionnée ;
3°un aperçu détaillé, conformément à la comptabilité, des dépréciations et ses reprises sur les créances locatives, ainsi que les moins-values et plus-values sur la réalisation de créances locatives.
L'agence immobilière sociale garantit un enregistrement uniforme et une mise à disposition des données sur la base des instructions de l'agence Wonen-Vlaanderen et de la structure de soutien, en vue de la gestion administrative et de la présentation externe des données pertinentes.
§ 4. Chaque décision sur la gestion de l'agence immobilière sociale ayant un impact significatif sur les ressources financières ou l'emploi du personnel est motivée de manière circonstanciée et tient compte :
1°de la mission sociale de l'agence immobilière sociale ;
2°de l'état financier et économique actuel et futur escompté.
§ 5. Une agence immobilière sociale qui contracte un emprunt auprès d'une partie autre que la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social) en avertit au préalable la structure de soutien et l'agence Wonen-Vlaanderen.]1
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(1AGF 2018-10-26/12, art. 17, 008; En vigueur : indéterminée )
Art. 17.Dans les trois mois de sa composition concrète, la Commission soumet au Ministre une proposition de règlement d'ordre intérieur. Les ministres approuvent le règlement d'ordre intérieur, ainsi que toute modification.
Sans préjudice de l'application du présent arrêté, le règlement d'ordre intérieur règle le fonctionnement de la Commission et des chambres.
Art. 18.Un ou plusieurs membres du personnel du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé Publique et de la Famille assurent le secrétariat, y compris celui des chambres.
Art. 19.La Commission établit tous les ans un rapport de ses activités, y compris de celles des chambres, de l'année calendaire précédente. Le rapport est transmis au Gouvernement flamand avant le 30 septembre. Les Ministres peuvent fixer les modalités relatives au rapport.
Art. 20.Le président, les vice-présidents et les membres de la Commission, leurs suppléants et les experts reçoivent pour leurs activités un jeton de présence par réunion de la Commission ou d'une chambre à laquelle ils participent.
Le jeton de présence par réunion est fixé par les Ministres et s'élève à 100 euros au maximum. Un jeton de présence de 150 % du montant fixé par les ministres est attribué à celui qui préside la réunion.
Des jetons de présence sont attribués pour au maximum [1[2 trente-trois]2]1 réunions par an. Deux ou plusieurs réunions de la Commission ou d'une chambre au même jour sont considérées comme une seule réunion.
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(1AGF 2017-04-28/25, art. 8, 004; En vigueur : 01-06-2017)
(2AGF 2022-10-21/07, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 21.Il est accordé aux personnes visées à l'article 20, une indemnité pour les frais de parcours liés à l'exercice de leurs travaux pour la Commission ou pour une chambre, conformément à la réglementation relative aux frais de parcours des membres du personnel de l'Autorité flamande.
Chapitre 4.- Décision après l'avis de la Commission
Art. 22.§ 1er. En application de l'article 15, alinéa deux, du décret du 7 décembre 2007, le Ministre compétent ou le chef de l'entité compétente, selon le cas, ne peut prendre une décision définitive sur la réclamation qu'après la réception de l'avis de la Commission ou, si l'avis n'a pas été communiqué dans le délai visé à l'article 12, § 1er du présent arrêté, après l'expiration du délai.
§ 2. Si l'avis de la Commission est similaire à l'intention ou la décision visée à l'article 7, alinéa premier, la décision définitive est prise par le chef de l'entité compétente.
Si l'avis de la Commission est conforme à l'intention ou la décision visée à l'article 7, alinéa premier, la décision définitive est prise par le chef de l'entité compétente. Dans ce cas, l'entité compétente transmet la réclamation et le dossier administratif, après la réception de l'avis, au Ministre compétent.
Sauf autrement stipulé par la réglementation sectorielle applicable, la décision définitive est communiquée par lettre recommandée à l'auteur de la réclamation dans les deux mois après la réception de l'avis par le chef de l'entité compétente respectivement le ministre compétent.
§ 3. Si l'avis de la Commission n'est pas communiquée dans le délai visée à l'article 12, § 1er, la décision définitive est prise par le Ministre compétent. Dans ce cas, l'entité compétente transmet la réclamation et le dossier administratif, après l'expiration du délai, au Ministre compétent.
Sauf autrement stipulé par la réglementation sectorielle applicable, la décision définitive du Ministre compétent est communiquée par lettre recommandée à l'auteur de la réclamation dans les trois mois après l'expiration de ce délai. Dans ce cas, l'auteur de la réclamation est entendu avant que la décision soit prise, s'il en a fait la demande dans sa réclamation.
Chapitre 5.- Réglementation dérogatoire en cas de traitement en groupe de demandes
Art. 23.Les dispositions du chapitre 3, sections 2 et 3, et chapitre 4 ne portent pas préjudice à l'application de dispositions spécifiques qui sont reprises à la réglementation sectorielle, entre autres en ce qui concerne les réclamations qui sont introduites après un traitement en groupe pour les demandes d'un permis, d'un autorisation, d'un attestation, d'un agrément ou d'un subvention.
Chapitre 5/1.[1 - Règlement spécifique pour le traitement de réclamations de candidats accueillants et accueillants]1
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(1Inséré par AGF 2014-02-14/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2014)
Art. 23/1.[1 Par dérogation aux dispositions des articles 7, 8, 10, 12, § 1er, des articles 13, 14 et 22 du présent arrêté, les dispositions du présent chapitre sont d'application au traitement des réclamations des candidats accueillants et accueillants, visés à l'article 14, § 5, deuxième alinéa, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.]1
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(1Inséré par AGF 2014-02-14/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2014)
Art. 23/2.[1 Dans le présent article, on entend par :
1°accueillant : une personne physique majeure accueillant dans sa famille une ou plusieurs personnes physiques mineures ou majeures ;
2°service de placement familial : un service, tel que visé à l'article 7 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, autorisé à cet effet par application du chapitre 3, section 3, du décret précité.
Le secrétariat juge de la recevabilité de la réclamation du candidat accueillant ou accueillant conformément à l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du placement familial. Si la réclamation n'est pas recevable, le secrétariat en informe l'auteur de la réclamation dans un délai de quinze jours calendaires après réception de la réclamation, avec mention de la raison.
Le secrétariat transmet la réclamation recevable dans les quinze jours calendaires après réception de celle-ci, par envoi recommandé au service de placement familial qui, après un nouveau screening du candidat accueillant ou accueillant, a pris la décision contre laquelle est dirigée la réclamation, et au service de placement familial de la résidence du candidat accueillant ou accueillant. Par le même courrier, le secrétariat demande auprès des services précités les pièces de dossier pertinentes. Ces services remettent les pièces de dossier au secrétariat par envoi recommandé dans les quinze jours calendaires après réception de la demande.
Le secrétariat notifie à l'auteur de la réclamation et aux services de placement familial concernés le début du délai, visé à l'article 23/4.
Les pièces, visées au troisième alinéa, et éventuellement les pièces complémentaires fournies par l'auteur de la réclamation ou par les services de placement familial concernés, peuvent être consultées au secrétariat jusqu'au jour du traitement de la réclamation.]1
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(1Inséré par AGF 2014-02-14/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2014)
Art. 23/3.[1 La réclamation est traitée par la chambre des structures d'aide sociale.
La chambre, visée au premier alinéa, entend l'auteur de la réclamation si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Elle entend également les deux services de placement familial, visés à l'article 23/2, troisième alinéa. Les invitations à ce sujet sont envoyées par lettre recommandée au plus tard huit jours avant la réunion de la chambre. L'auteur de la réclamation et les services de placement familial précités peuvent se faire assister ou représenter pendant la réunion par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet. Ils peuvent encore remettre des pièces pour justifier leur exposé oral.]1
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(1Inséré par AGF 2014-02-14/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2014)
Art. 23/4.[1 Le secrétariat transmet l'avis de la chambre, visé à l'article 23/3, simultanément à l'auteur de la réclamation et aux services de placement familial, visés à l'article 23/2, troisième alinéa, au plus tard septante-cinq jours calendaires à compter de la réception des pièces de dossier par le secrétariat.
Le président de la chambre peut prolonger, par décision motivée, ce délai, visé au premier alinéa, de trente jours au maximum. L'auteur de la réclamation et les services concernés de placement familial sont immédiatement mis au courant de la prolongation.]1
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(1Inséré par AGF 2014-02-14/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2014)
Chapitre 6.- Dispositions modificatives
Section 1ère.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs
Art. 24.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 4, le membre de phrase " - la commission consultative de recours des matières de famille et d'aide sociale et les chambres établies au sein de cette commission; " est abrogé;
2°au point 5° le membre de phrase " - Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins; " est abrogé.
Section 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";
Art. 25.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase " auprès du Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions " est abrogé;
2°au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ";
3°au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " la décision du Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions, " est remplacé par les mots " la décision sur le recours ".
Art. 26.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase " auprès du Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions " est abrogé;
2°au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ";
3°au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " la décision du Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions, " est remplacé par les mots " la décision sur le recours ".
Section 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse
Art. 27.A l'article 24, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 les mots " ou l'administrateur général " sont insérés entre les mots " le Ministre " et les mots " ne peut ".
Art. 28.A l'article 26bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ";
Art. 29.Dans l'article 26ter, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, les mots " ou l'administrateur général " sont insérés entre les mots " le Ministre flamand " et le mot " peut ".
Art. 30.Dans l'article 26sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, les mots " Ministre flamand " sont remplacés par les mots " administrateur général ".
Art. 31.A l'article 26octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans le paragraphe 1er, les mots " le Ministre flamand " sont remplacés par les mots " l'Administrateur général ".
2°au paragraphe 2, premier alinéa, les mots " ou l'Administrateur général " sont insérés entre les mots " le Ministre flamand " et le mot " définitivement ";
3°dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Si la décision visée à l'alinéa premier, n'a pas été notifiée au pouvoir organisateur dans le délai fixé à l'article 26bis, § 1er, deuxième alinéa, l'institution conserve son agrément. ".
Art. 32.Dans l'article 26nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, les mots " Ministre flamand " sont remplacés par les mots " administrateur général ".
Section 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats
Art. 33.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 janvier 2007, le point 2° est abrogé.
Art. 34.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 35.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ";
Section 5.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros
Art. 36.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 et 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 4° est abrogé;
2°le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° la Commission consultative : la commission visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats)accueillants; ".
Art. 37.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, l'alinéa trois est abrogé.
Art. 38.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. ";
Art. 39.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante :
" L'article 7 s'applique par analogie dans la mesure où les dispositions des paragraphes 5 à 8 inclus n'y dérogent pas. ";
2°aux paragraphes 5 et 6, les mots " Conseil consultatif " sont chaque fois remplacés par les mots " Commission consultative ";
3°le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. L'avis motivé de la Commission consultative est notifié par lettre recommandée à toutes les structures des soins impliquées dans la procédure. ".
4°le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Le Ministre ou l'administrateur général statue en groupe sur tous les dossiers. Si l'avis de la Commission consultative n'a pas été communiqué dans le délai imparti, le Ministre ne peut prendre aucune décision sans avoir entendu les demandeurs qui ont introduit leur point de vue et qui ont demandé d'être entendus. ".
Section 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un " Vlaams Centrum Schuldenlast ".
Art. 40.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un " Vlaams Centrum Schuldenlast ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa premier les mots " le Ministre " sont remplacés par les mots " l'administration ";
2°l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'institution a introduit une réclamation, cette réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. ";
3°à l'alinéa trois, le membre de phrase " , visé aux alinéas deux et trois " est remplacé par le membre de phrase " , visé à l'alinéa deux ou fixé par les règles visées à l'alinéa trois ".
Art. 41.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. En cas de non respect des dispositions du présent décret, le secrétaire général peut exprimer l'intention de retirer l'agrément ou de le suspendre pour un délai déterminé. L'intention est notifiée par l'administration sous pli recommandé, mentionnant la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation.
Sous peine d'irrecevabilité, l'institution peut introduire auprès de l'administration une réclamation motivée, dans les quinze jours de la réception de l'intention visée à l'alinéa premier. Elle peut demander expressément d'être entendu.
" Lorsque l'institution a introduit une réclamation, cette réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants.
Si l'institution n'a pas introduit de réclamation, la décision définitive du secrétaire général relative au retrait ou à la suspension de l'agrément est communiquée par l'administration par lettre recommandée à l'institution dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa deux. ".
Section 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles
Art. 42.A l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 24 novembre 2006 et 7 décembre 2012, le point 17° est abrogé.
Art. 43.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 novembre 2006 et 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. ";
2°l'alinéa trois est abrogé.
Art. 44.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 24 novembre 2006 et vendredi 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est abrogé.
2°au paragraphe 3, le membre de phrase " visé au § 1er, deuxième alinéa et § 2 " est remplacé par le membre de phrase " , visé au paragraphe 2, ou fixé par les règles visées à l'article 8, alinéa deux, ".
Art. 45.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats)accueillants. ";
2°l'alinéa trois est abrogé.
Art. 46.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est abrogé.
2°au paragraphe 3, le membre de phrase " visé aux § 1er, deuxième alinéa et § 2 " est remplacé par le membre de phrase " , visé au paragraphe 2, ou fixé par les règles visées à l'article 20, alinéa deux, ".
Section 8.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 portant exécution du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale
Art. 47.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 portant exécution du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 et 12 janvier 2007, les points 5° et 6° sont abrogés.
Art. 48.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 49.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. ";
Art. 50.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, le membre de phrase " l'article 10, § 1er " est remplace par le membre de phrase " l'article 9, § 1er " et le membre de phrase " Les articles 10, § 2 à 12, § 1 inclus " sont remplacés par le membre de phrase " Les articles 10 et 11, § 1er, ".
Section 9.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour
Art. 51.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 12 janvier 2007 et vendredi 7 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Ce recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats)accueillants. ";
2°l'alinéa trois est abrogé.
Art. 52.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 2007 et 7 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Ce recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. ";
2°l'alinéa trois est abrogé.
Section 10.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives.
Art. 53.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 février 2004, 31 mars 2006, 24 novembre 2006, 4 juillet 2008 et 24 septembre 2010, le point 9° est abrogé.
Art. 54.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Ce recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. ";
Art. 55.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 novembre 2006 et 24 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est abrogé.
2°au paragraphe 4, le membre de phrase " dans les délais visés aux § 1er, et § 2 " est remplacé par le membre de phrase " le délai, visé au paragraphe 2, ou fixé par les règles visées à l'article 8, alinéa deux, ".
Art. 56.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase " 9, § § 1er et 2, alinéa premier " est remplacé par le membre de phrase " 9, § 2, alinéa premier ";
2°au paragraphe 3, le membre de phrase " visé à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa ou § 2, premier alinéa " est remplacé par le membre de phrase " , visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, ou fixé par les règles visées à l'article 8, alinéa deux, ".
Art. 57.A l'article 26, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa deux, le membre de phrase " 9, § § 1er et 2, alinéa premier " est remplacé par le membre de phrase " 9, § 2, alinéa premier ";
2°à l'alinéa trois, le membre de phrase " visé à l'article 9, § § 1er et 2, alinéa " est remplacé par le membre de phrase " , visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, ou fixé par les règles visées à l'article 8, alinéa deux, ".
Section 11.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale
Art. 58.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 à l'aide sociale générale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Cette réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. ";
Art. 59.Dans l'article 29 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Ce recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats)accueillants. ";
Section 12.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant
Art. 60.Article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 43. Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ";
Section 13.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale
Art. 61.A l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale, les mots " au Ministre " sont supprimés.
Art. 62.Dans l'article 37, 4° et 6° du même arrêté, les mots " la réclamation " sont remplacés par les mots " l'objection ".
Art. 63.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 40. Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. ";
Section 14.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités
Art. 64.A l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités, les mots " au Ministre " sont supprimés.
Art. 65.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 29. Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ";
Section 15.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération soins de santé primaire
Art. 66.A l'article 9, § 5, alinéa trois, l'article 12, § 4, alinéa deux, l'article 14, § 2, alinéa deux, l'article 15, § 3, alinéa deux, et l'article 16 de l' arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires " la Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille " sont remplacés par les mots " l'agence ".
Art. 67.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats)accueillants. ";
Art. 68.L'article 18 du même arrêté est abrogé.
Section 16.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos
Art. 69.Dans l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif au Logos, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante :
" Le recours recevable est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. ";
Art. 70.A l'article 21 du même arrêté les § § 1er, 2 et 3 sont abrogés.
Art. 71.L'article 22 du même arrêté est abrogé.
Section 17.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles
Art. 72.A l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ";
Art. 73.L'article 25 du même arrêté est abrogé.
Section 18.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément des divisions ou des départements de Surveillance Médicale
Art. 74.A l'article 17, alinéa trois, l'article 20, § 1er, alinéa deux, et l'article 21, § 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément des divisions ou des départements de Surveillance, le membre de phrase " à l'adresse de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé Publique et de la Famille " est abrogé.
Art. 75.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Le recours recevable est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. ";
2°les deuxième et le troisième alinéas sont abrogés.
Art. 76.L'article 24 du même arrêté est abrogé.
Section 19.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement d'organisations à bénévolat à part entière
Art. 77.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement des organisations à bénévolat à part entière, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ";
Section 20.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein
Art. 78.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein, le point 2° est abrogé.
Art. 79.Dans l'article 30 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 80.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque le demandeur a introduit un recours conformément à l'article30, alinéa premier, ce recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. ".
Section 21.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles
Art. 81.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 52. Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. ";
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 82.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant exécution du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, est abrogé.
Art. 83.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la Commission consultative d'Appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2000 et 24 novembre 2006, est abrogé.
Art. 84.L'article 12, alinéa deux et trois les articles 15, 19 et 20 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Les articles 12, alinéa premier, les articles 13 et 14 du décret précité produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2013.
Art. 85.Les articles 33 et 34 du décret du 20 avril 2012 relatif à l'organisation de bébés et de bambins entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 86.Les articles 39, 40 et 41, 1° du décret du 29 juin 2012 Décret portant organisation du placement familial produisent leurs effets le 1er juillet 2013.
Art. 87.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 1 à 3 inclus, l'article 13, § § 1er et 2, alinéas premier et deux, 2° et 3°, les articles 17, 18, 20, 21 et 88, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2013.
Art. 88.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.