Texte 2013204386
Article 1er.Article 1er. Les activités visées à l'article 35/1, § 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sont les travaux ou services mentionnés dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de la construction.
Art. 2.Le salaire minimum visé à l'article 35/3, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est celui auquel le travailleur visé par le même article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève.
Art. 3.La période de référence visée au même article 35/3, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs correspond à une période d'un an précédant la notification visée à l'article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK