Texte 2013204385

17 AOUT 2013. - Arrêté royal portant exécution des articles 35/1, 35/2 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités de nettoyage

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
28-8-2013
Numéro
2013204385
Page
56754
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-08-17/23
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les activités visées à l'article 35/1, § 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sont les travaux ou services mentionnés dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Art. 2.Lorsque les donneurs d'ordres, entrepreneurs et sous-traitants ont conventionnellement prévu la rupture immédiate sans indemnisation de leurs relations contractuelles en cas de notification au sens de l'article 49/1 du Code pénal social, pareille rupture ne peut cependant pas avoir lieu :

si les travailleurs mentionnés dans le même article 49/1, alinéa 2, 1°, ont reçu, dans les quatorze jours ouvrables après la notification, la partie de la rémunération mentionnée dans le même alinéa 2, 3°, ou

si la convention conclue entre la partie qui se prévaut de la rupture et la partie contre qui la rupture est invoquée, a été conclue à des conditions financières qui rendaient manifestement impossible le paiement de la rémunération à laquelle ont droit les travailleurs des desdits entrepreneurs ou sous-traitants.

Art. 3.Le salaire minimum visé à l'article 35/3, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est celui auquel le travailleur visé par le même article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève.

Art. 4.La période de référence visée au même article 35/3, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs correspond à une période d'un an précédant la notification visée à l'article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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