Texte 2013204380
Article 1er.Les activités visées à l'article 35/1, § 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sont les travaux ou services mentionnés dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 2.Le salaire minimum visé à l'article 35/3, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est celui auquel le travailleur visé par le même article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève.
Art. 3.Lorsque les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants ont prévu contractuellement la possibilité de mettre fin unilatéralement, sans délai de préavis et sans indemnité, à leur relation contractuelle au cas où ils reçoivent de la part du service d'inspection compétent, une notification au sens de l'article 49/1 du Code pénal social, cette résiliation ne peut avoir lieu que s'il est satisfait cumulativement à toutes les conditions fixées ci-après :
- la partie qui souhaite procéder à la résiliation unilatérale précitée, doit avoir été sommée, au moyen d'une lettre recommandée au sens de l'article 35/3, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de procéder au paiement de la rémunération, comme prévu à l'article 35/3 de la même loi;
- les montants que la partie qui est sommée au sens de l'article 35/3, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, doit, au moment de la réception de la sommation, encore payer à la partie avec laquelle il souhaite mettre fin unilatéralement à la relation contractuelle, ne suffisent pas pour payer les rémunérations dont il est mis en demeure de les payer;
- la partie qui souhaite procéder à la résiliation unilatérale précitée, a fait savoir, dans un délai de 14 jours ouvrables suivant la notification au sens de l'article 49/1 du Code pénal social, à la partie avec laquelle il souhaite mettre fin unilatéralement à la relation contractuelle, que, s'il est satisfait aux conditions susmentionnées, il fera usage de son droit contractuel de mettre fin unilatéralement au contrat.
Art. 4.La période de référence visée au même article 35/3, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs correspond à une période d'un an précédant la notification visée à l'article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK