Texte 2013204295

5 JUILLET 2013. - Décret portant l'organisation de tâches d'audit auprès de l'Administration flamande et des pouvoirs locaux et portant modification du décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, et du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012 (cité comme : Décret d'audit)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2013 et mise à jour au 19-12-2018)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-8-2013
Numéro
2013204295
Page
48516
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-05/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2011035642200303593920050360632012035868200803645020050366052009035356
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret peut être cité comme : Décret sur l'audit du 5 juillet 2013.

Chapitre 2.- Modification du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003

Art. 3.A l'article 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " L'entité Audit interne de la Communauté flamande " sont remplacés par les mots " Audit Flandre ";

dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " L'entité Audit interne " sont remplacés par les mots " Audit Flandre " et les mots " examens administratifs " sont remplacés par les mots " audits légaux ";

dans le paragraphe 1er, alinéa quatre, les mots " de l'entité d'Audit interne " sont remplacés par les mots " d'Audit Flandre ";

le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches ou compétences de l'Administration flamande sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de façon complète et de fournir tous les informations et documents pertinents. ";

dans le paragraphe 3, les mots " l'Audit interne " sont remplacés par les mots " Audit Flandre ".

Chapitre 3.- Modification du décret communal du 15 juillet 2005

Art. 4.Dans l'article 247, alinéa premier du décret communal du 15 juillet 2005, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° l'octroi à un ou plusieurs commissaires du contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la société, association ou fondation communale. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés. ".

Art. 5.L'article 265 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 265. Un audit externe sera organisé périodiquement dans chaque commune et dans chaque régie communale. Cet audit sera effectué par l'entité Audit Flandre, visée à l'article 34, § 1er, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Audit Flandre évalue les systèmes de contrôle interne, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, cette entité réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.

Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations précitées. ".

Art. 6.A l'article 267 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches des administrations, visées à l'article 265, sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents. ";

dans les alinéas deux et trois, les mots " la commission d'audit externe " sont chaque fois remplacés par les mots " l'entité Audit Flandre ".

Art. 7.L'article 269 du même décret est abrogé.

Chapitre 4.- Modification du Décret provincial du 9 décembre 2005

Art. 8.Dans l'article 240 du Décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par le décret du 29 juin 2012, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° l'octroi à un ou plusieurs commissaires du contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la société, association ou fondation provinciale. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés. ".

Art. 9.L'article 254 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 254. Un audit externe sera organisé périodiquement dans chaque province et dans chaque régie provinciale autonome. Cet audit sera effectué par l'entité Audit Flandre, visée à l'article 34, § 1er, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Audit Flandre évalue les systèmes de contrôle interne, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, cette entité réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.

Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations précitées. ".

Art. 10.A l'article 256 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches des administrations, visées à l'article 254, sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents. ";

dans les alinéas deux et trois, les mots " la commission d'audit externe " sont chaque fois remplacés par les mots " l'entité Audit Flandre ".

Art. 11.L'article 258 du même décret est abrogé.

Chapitre 5.- Modification du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale

Art. 12.L'article 265 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 265. Un audit externe sera organisé périodiquement dans chaque centre public d'aide sociale et dans chaque association, visée au titre VIII, chapitre Ier, du présent décret, à l'exception des associations des hôpitaux. Cet audit sera effectué par l'entité Audit Flandre, visée à l'article 34, § 1er, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Audit Flandre évalue les systèmes de contrôle interne, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, cette entité réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.

Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations précitées. ".

Art. 13.A l'article 267 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches des administrations, visées à l'article 265, sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents. ";

dans les alinéas deux et trois, les mots " la commission d'audit externe " sont chaque fois remplacés par les mots " l'entité Audit Flandre ".

Art. 14.L'article 269 du même décret est abrogé.

Chapitre 6.- Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

Art. 15.A l'article 33 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " L'entité Audit interne de la Communauté flamande " sont remplacés par les mots " Audit Flandre ";

dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " L'entité Audit interne " sont remplacés par les mots " Audit Flandre " et les mots " examens administratifs " sont remplacés par les mots " audits légaux ";

le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations de la VRT, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches de la VRT sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel de la VRT les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel de la VRT est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents. ".

Chapitre 7.- Modification du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes

Art. 16.Dans l'article 50, § 2/1, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, modifié par le décret du 9 novembre 2012, les mots " Audit interne de l'administration flamande " sont chaque fois remplacés par les mots " Audit Flandre ".

Chapitre 8.- Modification du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012

Art. 17.Dans le décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012, l'intitulé du chapitre 13 est remplacé par la disposition suivante :

" Chapitre 13. SGS Audit Flandre ".

Art. 18.Dans l'article 30 du même décret, le mot " IAVA " est chaque fois remplacé par les mots " Audit Flandre ".

Chapitre 9.- Comités d'audit

Art. 19.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,13°, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 10.- Audit unique

Art. 20.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,13°, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 11.- Disposition transitoire

Art. 21.La fonction de management du niveau N auprès d'Audit Flandre est remplie, lors de la première occupation, par le titulaire de la fonction de management du niveau N auprès de l'Agence de l'Audit interne de l'Administration flamande.

Chapitre 12.- Entrée en vigueur

Art. 22.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2014 par AGF 2013-10-18/26, art. 47, L1, 1°, à l'exception de l'article 19, L1, 2° qui entre en vigueur le 18-10-2013)

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