Texte 2013204274

27 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement portant reconnaissance du certificat pour la coordination de projets culturels et socioculturels, délivré par des établissements de formation pour adultes

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
26-8-2013
Numéro
2013204274
Page
56320
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-06-27/18
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
belgiquelex

Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"décret" : le décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes;

"Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

"Ministère" : le service compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone;

"compétences de base" : la capacité de concevoir et d'organiser un projet dans tous ses aspects, la compétence d'analyse, la compétence sociale, la compétence méthodologique et la compétence de communication.

Conditions

Art. 2.Les certificats délivrés par un établissement de formation pour adultes après une formation continue concernant la coordination de projets culturels et socioculturels peuvent être reconnus par le Gouvernement, si :

l'établissement de formation pour adultes a déclaré la formation continue conformément à l'article 3;

l'établissement de formation pour adultes communique aux participants les résultats d'apprentissage clairs et concrets qui doivent être atteints au terme de la formation continue;

l'établissement de formation pour adultes assure un encadrement pédagogique;

la formation continue transmet des compétences de base pour la direction de projets dans des établissements culturels et socioculturels;

la formation comprend 500 heures de cours théoriques et, au moins, 200 heures de cours pratiques;

le futur porteur du certificat a rédigé un mémoire;

la formation continue a été évaluée conformément à l'article 5;

le futur porteur du certificat a réussi la formation continue.

Demande

Art. 3.Si un établissement de formation pour adultes organise une formation concernant la coordination de projets culturels et socioculturels pour laquelle il délivre un certificat aux participants qui réussissent, il est tenu de déposer auprès du Gouvernement, au plus tard 60 jours avant le début de la formation continue, une demande qui contient les éléments suivants :

la dénomination de la formation continue;

l'objectif de la formation continue;

une lettre de motivation, y compris l'utilité de la formation continue pour le public cible;

les résultats d'apprentissage attendus des participants;

le nombre et le profil des personnes admises à la formation continue;

un programme détaillé mentionnant la durée, le lieu, le début et la fin de la formation continue;

la description du contenu et des méthodes qui seront transmis;

la description du processus d'évaluation, y compris les indicateurs de réussite;

les dispositions concernant la récusation des membres du jury mentionné à l'article 5;

10°les modalités de vote du jury mentionné à l'article 5;

11°la description du processus concernant le contrôle de qualité;

12°les mesures prises pour assurer l'encadrement pédagogique des participants;

13°le CV des personnes chargées de l'encadrement pédagogique.

Procédure

Art. 4.Le Ministère vérifie la demande mentionnée à l'article 3 quant au respect des conditions de l'article 2 et communique à l'établissement demandeur, avant le début de la formation envisagée, la décision précisant si celle-ci peut être organisée.

Evaluation

Art. 5.L'établissement de formation pour adultes est tenu d'installer un jury se composant d'au moins trois membres. Le jury compare les résultats d'apprentissage atteints par les différents participants avec les résultats d'apprentissage visés et évalue les compétences acquises.

Dans son rapport d'évaluation, le jury évalue au moins :

la présence des personnes participant à la formation continue et

l'application pratique de la théorie enseignée.

Lorsqu'il vérifie si la condition mentionnée à l'alinéa 2, 2°, est remplie, le jury se base sur le mémoire mentionné à l'article 2, 6°.

TITRE V.

Art. 6.L'établissement de formation pour adultes transmet les certificats délivrés après la réussite de chaque formation ainsi qu'une copie des rapports d'évaluation mentionnés à l'article 5, alinéa 2, et ce, dans les 30 jours suivant la décision prise par le jury.

Le certificat ne peut pas être délivré aux personnes ayant suivi la formation avant que le ministre compétent ne l'ait signé.

Entrée en vigueur

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Eupen, le 27 juin 2013.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone:

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme,

Mme I. WEYKMANS

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