Texte 2013204203

27 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-2013 et mise à jour au 25-03-2025)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
2-9-2013
Numéro
2013204203
Page
60421
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-06-27/21
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2013
Texte modifié
1988029000
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen);

ZAWM : un Centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME (Zentrum für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen) [1 Le centre peut compter plusieurs implantations]1;

décret du 16 décembre 1991 : le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME [2 ;]2

["2 4\176 jour ouvrable : du lundi au vendredi, \224 l'exception des jours f\233ri\233s l\233gaux. Les vacances scolaires ne sont pas consid\233r\233es comme des jours ouvrables;"°

["2 5\176 centre de p\233dagogie de soutien : regroupement des \233coles sp\233cialis\233es organis\233es par la Communaut\233 germanophone en une unit\233 organisationnelle et p\233dagogique dont le pouvoir organisateur est l'enseignement communautaire; "°

["2 6\176 inspection scolaire : l'inspection instaur\233e par le d\233cret du 25 juin 2012 relatif \224 l'inspection scolaire, la guidance en d\233veloppement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'int\233gration;"°

["2 7\176 commission de soutien : la commission instaur\233e par le chapitre VIIIbis, section 6, du d\233cret du 31 ao\251t 1998 relatif aux missions confi\233es aux pouvoirs organisateurs et au personnel des \233coles et portant des dispositions g\233n\233rales d'ordre p\233dagogique et organisationnel pour les \233coles ordinaires et sp\233cialis\233es. "°

----------

(1ACG 2022-03-17/34, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2021)

(2ACG 2024-05-30/35, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.Conformément à l'article 5 du décret du 16 décembre 1991, la formation de base permet d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice indépendant d'une profession déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 2 dudit décret.

Elle comprend deux degrés :

l'apprentissage;

la formation de chef d'entreprise.

Art. 2.1.[1 Les conditions énumérées aux articles 6, 20, 21, 25, 27, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58 s'appliquent par implantation.]1

----------

(1Inséré par ACG 2022-03-17/34, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 3.Conformément aux articles 7, § 1er, et 8, § 1er, du décret du 16 décembre 1991, les cours de la formation de base sont organisés aux stades de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise.

Ils comprennent :

au stade de l'apprentissage : les cours généraux et professionnels;

au stade de la formation de chef d'entreprise : les cours de gestion et de connaissances professionnelles.

Art. 4.Conformément aux articles 7, § 1er, et 8, § 1er, du décret du 16 décembre 1991, les cours de la formation de base complètent la formation pratique en entreprise.

Art. 5.Conformément à l'article 16, 1°, du décret du 16 décembre 1991, les cours de la formation de base sont organisés sous la surveillance pédagogique, administrative et financière de l'IAWM.

Art. 6.Conformément à l'article 9 du décret du 16 décembre 1991, les cours de la formation de base sont en règle générale organisés par un ZAWM agréé conformément à l'article 27 du même décret.

Art. 7.Dans la formation de base, les auditeurs peuvent suivre les cours généraux et professionnels ou les cours de gestion et les cours de connaissances professionnelles distinctement.

Chapitre 2.- Programmes de formation

Art. 8.Les cours de la formation de base correspondent aux programmes de formation fixés par le Gouvernement sur la proposition de l'IAWM.

Art. 9.Les programmes de formation fixent le nombre de périodes de cours pour chacun des cours de la formation de base ainsi que la répartition de ces périodes par branche et par année de formation.

Art. 10.Sans préjudice de l'article 9, les programmes de formation comprennent, au stade de l'apprentissage, les compétences générales, personnelles et techniques nécessaires pour l'exercice de la profession ainsi que pour la préparation à la formation de chef d'entreprise.

L'on distingue :

le programme de formation générale : il porte sur toutes les connaissances et aptitudes essentielles, interprofessionnelles, transmises par les cours généraux;

le programme de formation professionnelle : il porte sur toutes les connaissances et aptitudes essentielles, propres à une profession, transmises par les cours professionnels et la pratique en entreprise.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 9, les programmes de formation portent, au stade de la formation de chef d'entreprise, sur les compétences commerciales, pédagogiques, personnelles et techniques nécessaires pour diriger une entreprise.

L'on distingue :

le programme de formation en gestion : il porte sur toutes les connaissances et aptitudes essentielles, interprofessionnelles, transmises par les cours de gestion;

le programme de formation professionnelle : il porte sur toutes les connaissances et aptitudes essentielles, propres à une profession, transmises par les cours de connaissances professionnelles et la pratique en entreprise.

Art. 12.Tant au stade de l'apprentissage qu'au stade de la formation de chef d'entreprise, des programmes de formation générale ou de formation en gestion et des programmes de formation professionnelle peuvent être réunis en un programme appelé programme de formation intégré.

Les cours basés sur un programme de formation intégré sont appelés cours intégrés.

Dans le présent arrêté, les cours intégrés sont traités comme les cours professionnels au degré de l'apprentissage et comme les cours de connaissances professionnelles au degré de la formation de chef d'entreprise.

Chapitre 3.- Formes de cours particulières

Art. 13.Au degré de l'apprentissage, les cours généraux peuvent être organisés sous forme différenciée suivant le niveau de prestation de l'apprenti :

pour les apprentis performants : cours de gestion appliquée. Les cours de gestion appliquée se basent sur un programme de formation qui leur est propre, portant notamment sur les compétences en gestion et en seconde langue;

pour les apprentis présentant des faiblesses d'apprentissage : cours généraux modulaires. Les cours généraux modulaires se basent sur le programme de formation générale mentionné à l'article 10, alinéa 2, 1°.

Art. 14.Au degré de l'apprentissage, les cours généraux et la formation pratique en entreprise peuvent être complétés par des formations pratiques interentreprises conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation.

L'IAWM fixe la nature, le contenu, le lieu et le volume de la formation pratique interentreprises, ainsi que les droits d'inscription y relatifs.

Art. 15.Les cours proposés au stade de la formation de chef d'entreprise sont complétés par un cours accéléré de gestion.

Le cours accéléré de gestion se base sur un programme de formation qui lui est propre, portant sur les compétences légales minimales requises en matière de gestion pour créer une entreprise indépendante.

Art. 16.Les cours de la formation de base peuvent être organisés au niveau transfrontalier ou international dans le cadre de conventions qui sont conclues entre l'IAWM et des établissements de formation agréés et qui sont approuvées par le Gouvernement.

Les cours organisés au niveau transfrontalier ou international se basent sur les programmes de formation mentionnés aux articles 8 à 15.

L'IAWM détermine si et comment les cours peuvent être complétés quant à leur nature, leur contenu et leur volume, afin de mener éventuellement à l'octroi de deux ou plusieurs certifications de différents pays d'origine.

Chapitre 4.- Auditeurs

Section 1ère.- Stade de l'apprentissage

Art. 17.Au stade de l'apprentissage, sont admis aux cours les apprentis qui, en vertu d'un contrat d'apprentissage ou d'un accord contrôlé d'apprentissage, sont occupés dans une entreprise formatrice agréée par l'IAWM.

Art. 18.Au stade de l'apprentissage, sont admis aux cours les auditeurs libres qui ne sont pas apprentis et remplissent les conditions suivantes :

ne plus être soumis à l'obligation scolaire;

satisfaire aux conditions d'admission mentionnées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation;

acquérir en entreprise les compétences pour l'exercice d'une profession faisant l'objet d'une formation et figurant sur la liste des professions qui peuvent faire l'objet d'un contrat d'apprentissage et le prouver au moyen d'un contrat de formation ou de travail.

Art. 19.

<Abrogé par ACG 2020-08-27/18, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 20.§ 1er - Si des cours sont proposés par plusieurs ZAWM au stade de l'apprentissage, l'apprenti ou son représentant légal choisit le ZAWM où il suivra les cours, et ce, sur la base des renseignements fournis par le secrétaire d'apprentissage en début d'apprentissage.

Conformément à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation, l'IAWM peut désigner un autre organisateur de cours.

§ 2 - Le ZAWM inscrit l'apprenti aux cours généraux et professionnels en fonction des renseignements fournis par le secrétaire d'apprentissage.

Si un ZAWM ne peut plus garantir la continuité d'un cours général ou professionnel, l'apprenti ou son représentant légal choisit, sur la base des renseignements fournis par le secrétaire d'apprentissage, un autre organisateur de cours dont il fréquentera les cours.

§ 3 - Le ZAWM inscrit aux cours généraux et professionnels les auditeurs libres admis par l'IAWM aux conditions mentionnées à l'article 18.

Art. 21.Dans le respect de l'obligation scolaire, le ZAWM peut dispenser de suivre tout ou partie de cours les auditeurs qui prouvent des compétences suffisantes par rapport au programme de formation.

Sans préjudice du premier alinéa, les apprentis et auditeurs libres qui remplissent l'une des conditions suivantes sont dispensés de suivre les cours généraux au stade de l'apprentissage :

avoir suivi un apprentissage et avoir réussi l'évaluation de fin d'apprentissage en ce qui concerne les cours généraux;

être titulaire d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique;

être titulaire d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur professionnel;

être titulaire d'un titre assimilé à l'une des certifications mentionnées aux points 1° à 3°.

Section 2.- Stade de la formation de chef d'entreprise

Art. 22.Au stade de la formation de chef d'entreprise, sont admis aux cours les stagiaires volontaires qui, en vertu d'une convention de stage, sont occupés dans une entreprise formatrice agréée par l'IAWM.

Art. 23.Au stade de la formation de chef d'entreprise, sont admis aux cours les auditeurs libres qui acquièrent en entreprise les compétences pour exercer une profession faisant l'objet d'une formation et figurant sur la liste des professions qui peuvent faire l'objet d'une convention d'apprentissage et le prouvent au moyen d'un contrat de formation ou de travail.

Art. 24.Au stade de la formation de chef d'entreprise, sont admis les auditeurs qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et peuvent justifier de l'achèvement d'une formation dans la profession faisant l'objet de la formation de chef d'entreprise.

Une formation est considérée achevée pour :

les porteurs d'un certificat d'apprentissage dans la même profession ou dans une profession connexe;

les personnes qui ont suivi un apprentissage et ont réussi l'évaluation de fin d'apprentissage en ce qui concerne les cours généraux et professionnels dans la même profession ou dans une profession connexe;

les porteurs d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur technique ou artistique dans la même profession ou dans une profession connexe;

les porteurs d'un certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel avec certificat de qualification;

les porteurs d'un titre assimilé à l'une des certifications mentionnées aux points 1° à 4°.

Art. 25.Au stade de la formation de chef d'entreprise, sont admis aux cours les auditeurs aptes qui remplissent l'une des conditions suivantes :

être chef indépendant d'une entreprise qui compte parmi ses activités la même profession ou une profession connexe faisant l'objet de la formation de chef d'entreprise;

vouloir créer ou reprendre une entreprise qui compte parmi ses activités la même profession ou une profession connexe faisant l'objet de la formation de chef d'entreprise.

L'aptitude des auditeurs susvisés est vérifiée par le ZAWM en se basant sur des documents, voire des tests.

La vérification tient compte des compétences acquises de manière non formelle et informelle ainsi que de la motivation et de l'activité entrepreneuriale ou de projets entrepreneuriaux.

Art. 26.Au stade de la formation de chef d'entreprise, sont admis aux cours de gestion, sans préjudice des articles 22 à 25, les auditeurs aptes qui remplissent l'une des conditions suivantes :

être porteur du certificat d'apprentissage;

être apprenti ou auditeur libre et avoir terminé avec fruit les cours de gestion appliquée;

être porteur d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur et avoir terminé avec fruit les cours de gestion appliquée;

être titulaire d'un titre assimilé à l'une des certifications mentionnées aux points 1° à 3°.

Art. 27.[1 Par dérogation à l'article 24, les auditeurs des cours professionnels en troisième année d'apprentissage sont admis à suivre les cours de connaissances professionnelles au stade de la formation de chef d'entreprise s'ils remplissent les conditions suivantes :

être porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

avoir terminé avec fruit les cours de gestion appliquée;

avoir obtenu une moyenne générale d'au moins 80 % au cours de l'année de formation précédente dans les cours de connaissances professionnelles pour la même profession;

présenter un avis positif, émis par le ZAWM fréquenté au stade de l'apprentissage, qui approuve la participation à des cours de connaissances professionnelles au stade de la formation de chef d'entreprise.]1

----------

(1ACG 2020-08-27/18, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 28.L'IAWM peut fixer des conditions d'accession plus strictes pour certaines professions.

Art. 29.§ 1er - Si des cours sont proposés par plusieurs ZAWM au stade de la formation de chef d'entreprise, le stagiaire volontaire mentionné à l'article 22 choisit le ZAWM où il suivra les cours, et ce, sur la base des renseignements fournis par le secrétaire d'apprentissage.

§ 2 - Le ZAWM inscrit les stagiaires volontaires aux cours de gestion et cours de connaissances professionnelles en fonction des renseignements fournis par le secrétaire d'apprentissage.

Si un ZAWM ne peut plus garantir la continuité d'un cours de gestion ou de connaissances professionnelles, le stagiaire volontaire choisit, sur la base des renseignements fournis par le secrétaire d'apprentissage, un autre organisateur de cours dont il fréquentera les cours.

§ 3 - Le ZAWM inscrit aux cours de gestion et de connaissances professionnelles les auditeurs libres admis par l'IAWM aux conditions mentionnées à l'article 23.

§ 4 - Le ZAWM inscrit aux cours de gestion et de connaissances professionnelles les auditeurs mentionnés aux articles 24 à 26.

Art. 30.Le ZAWM peut dispenser de suivre tout ou partie de cours les auditeurs qui prouvent des compétences suffisantes par rapport au programme de formation.

["1 La pr\233sentation du certificat de perfectionnement p\233dagogique entra\238ne la dispense du cours \"P\233dagogie professionnelle et du travail\" organis\233 dans le cadre de la formation de chef d'entreprise au sein de la Communaut\233 germanophone de Belgique. "°

----------

(1ACG 2023-12-21/46, art. 24, 004; En vigueur : 01-07-2023)

Section 3.- Admission à des formes de cours particulières

Art. 31.Les apprentis et auditeurs libres qui sont dispensés de suivre les cours généraux au stade de l'apprentissage en application de l'article 21, alinéa 2, sont admis aux cours de gestion appliquée.

Art. 32.En première année d'apprentissage, sont admis aux cours généraux modulaires les apprentis qui remplissent les conditions suivantes :

avoir moins de 50 % de l'ensemble des points possibles de tous les cours généraux de l'année d'apprentissage en cours;

avoir l'avis positif des professeurs dispensant les branches principales des cours professionnels de l'année d'apprentissage en cours;

présenter l'attestation de bonnes prestations dans la formation pratique, établie par le chef d'entreprise ou le formateur;

présenter une recommandation motivée du conseil de classe allant dans ce sens.

Art. 33.En deuxième et troisième années d'apprentissage, sont admis aux cours généraux modulaires les apprentis qui remplissent les conditions suivantes :

avoir moins de 50 % de l'ensemble des points possibles de tous les cours généraux de la première année d'apprentissage ou de l'année d'apprentissage en cours;

avoir moins de 50 % de l'ensemble des points possibles de tous les cours professionnels de la première année d'apprentissage ou de l'année d'apprentissage en cours;

présenter l'attestation de bonnes prestations dans la formation pratique, établie par le chef d'entreprise ou le formateur;

présenter une recommandation motivée du conseil de classe allant dans ce sens.

Art. 34.Les apprentis et auditeurs libres apprenant la profession concernée sont admis aux formations pratiques interentreprises.

Art. 35.Sont admis aux cours de gestion accélérés les auditeurs qui remplissent les conditions d'admission aux cours de gestion.

Art. 36.Le ZAWM inscrit les auditeurs aux cours spéciaux.

Chapitre 4.1.[1 - Compensation des désavantages et protection des notes]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Section 1ère.[1 - Compensation des désavantages]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.1.[1 - La compensation des désavantages vise à corriger une situation déséquilibrée au sein du ZAWM afin de prévenir une discrimination des apprenants nécessitant un soutien spécifique conformément à l'article 7, § 7, 6.1°, du décret du 16 décembre 1991.

Cette compensation se définit par des aménagements pédagogiques appropriés, destinés à contrebalancer un déficit individuel spécifique et à permettre aux apprenants nécessitant un soutien spécifique d'exprimer les connaissances, capacités et aptitudes acquises.

La demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages peut être introduite au stade de l'apprentissage pour les cours de connaissances générales.

Les compétences exigées par les programmes d'apprentissage doivent être acquises. L'octroi de mesures visant à compenser des désavantages ne remet pas en question un soutien ayant le même objectif. La compensation des désavantages n'est pas mentionnée sur le bulletin.]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.2.[1 - § 1er - Les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur introduisent, auprès du directeur du ZAWM dans lequel l'apprenant est ou sera inscrit, une demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages. A cette fin, ils utilisent un formulaire de demande qui reprend les informations suivantes :

l'identification et les données de contact de l'apprenant;

le cas échéant, l'identification et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;

la description des troubles de l'apprenant;

la description des mesures de compensation demandées;

la décision du directeur du ZAWM;

le cas échéant, la demande de prolongation.

Un avis rendu par un organisme expert en la matière, datant de moins de six mois et motivant la nécessité de compenser des désavantages, est joint à la demande. Ce sont les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur qui sollicitent cet avis.

L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes :

le nom de l'organisme;

les titre et références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'apprenant et l'avis;

la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'apprenant;

les techniques et tests utilisés pour les constater;

les points forts et les points faibles de l'apprenant qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;

les recommandations formulées quant aux mesures de compensation.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation recommandées dans l'avis.

§ 2 - Par dérogation au § 1er, le directeur du ZAWM peut, après avoir discuté avec les personnes chargées de l'éducation, fixer pour un apprenant des mesures visant à compenser les désavantages.]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.3.[1 - § 1er - Si le directeur du ZAWM fait droit à la demande visée à l'article 36.2, § 1er, il fixe, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant l'introduction de ladite demande, par écrit sur un formulaire ad hoc, des mesures de compensation des désavantages appropriées dans le respect des recommandations mentionnées à l'article 36.2, § 1er, alinéa 3, 6°, et avec le concours des membres du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique ainsi que du personnel du centre de pédagogie de soutien chargés de la mise en place desdites mesures.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le directeur du ZAWM et les membres du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique chargés de la mise en place des mesures de compensation des désavantages tiennent compte, lors de la fixation desdites mesures, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de compensation ne puisse être accordée dans des sous-domaines.

Les mesures de compensation des désavantages peuvent être de nature technique, personnelle, organisationnelle ou infrastructurelle.

Lors de la fixation des mesures de compensation des désavantages, le directeur du ZAWM peut demander l'avis d'experts externes.

§ 2 - Sont considérées comme des mesures de compensation des désavantages appropriées celles qui :

sont adaptées aux besoins individuels de l'apprenant;

veillent à ce que l'apprenant participe à toutes les activités de formation selon ses possibilités;

veillent à ce que l'autonomie de l'apprenant reste assurée lorsqu'il répond aux exigences lui étant imposées;

garantissent la sécurité et la dignité de la personne nécessitant un soutien spécifique.

Une mesure de compensation qui représente un investissement financier ou organisationnel disproportionné par rapport à son utilité est considérée comme inappropriée.

§ 3 - Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour où la décision concernant les mesures de compensation des désavantages a été prise, le directeur du ZAWM la transmet aux personnes chargées de l'éducation ou à l'apprenant majeur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste, de l'horodatage électronique ou de l'accusé de réception fait foi.

Parallèlement, le directeur du ZAWM transmet, par écrit, la décision concernant les mesures de compensation des désavantages aux personnes ci-après chargées de la mise en place de ces mesures :

les membres concernés du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique;

le membre du personnel compétent du centre de pédagogie de soutien;

le secrétaire d'apprentissage compétent;

la personne concernée dans l'entreprise formatrice.]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.4.[1 - Les mesures de compensation entrent en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 36.3, § 3, est prise et restent valables au plus pour l'année de formation en cours et la suivante; avec l'accord des personnes chargées de l'éducation ou de l'apprenant majeur, elles peuvent être prolongées, chaque fois pour deux autres années de formation, sur la demande visée à l'article 36.2, § 1er.

La durée de validité des mesures de compensation est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 36.3, § 3.]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.5.[1 - Le directeur du ZAWM est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 36.3, § 3.

Si des mesures de compensation deviennent inutiles avant l'expiration de la durée de validité, le directeur du ZAWM peut les lever moyennant l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation ou de l'apprenant majeur ou à la demande de l'un de ceux-ci.

Si les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur introduisent une demande de prolongation avant l'expiration des mesures de compensation des désavantages, le directeur du ZAWM vérifie, adapte, prolonge ou lève lesdites mesures avec le concours des membres du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique ainsi que du personnel du centre de pédagogie de soutien chargés d'exécuter ces mesures. La décision et la validité des mesures de compensation sont conformes aux articles 36.3 et 36.4.

L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique ainsi que du personnel du centre de pédagogie de soutien chargés d'exécuter les mesures de compensation. Un avis n'est néanmoins valable que six ans au maximum. ]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 8, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Section 2.[1 - Protection des notes]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 9, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.6.[1 - La protection des notes consiste à ne pas évaluer l'apprenant dans un ou plusieurs sous-domaines des compétences exigées par les programmes d'apprentissage relatifs aux connaissances générales.

La demande en vue d'obtenir la protection des notes peut exclusivement être introduite au stade de l'apprentissage pour les cours de connaissances générales.

La protection des notes consiste, lors de l'évaluation certificative des compétences, à préserver l'apprenant nécessitant un soutien spécifique des conséquences négatives que ses troubles peuvent éventuellement avoir sur sa formation, sa motivation et son développement psychique.

Les mesures de compensation priment sur la protection des notes.

Les apprenants qui présentent un handicap mental et qui ont un quotient intellectuel inférieur à la moyenne ne bénéficient pas de la protection des notes. Le quotient intellectuel moyen se situe à 100, avec un écart-type de 15. En dessous de 85, le quotient est considéré comme étant en dessous de la moyenne. ]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.7.[1 - § 1er - Les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur introduisent, auprès du directeur du ZAWM dans lequel l'apprenant est ou sera inscrit, une demande en vue d'obtenir la protection des notes. A cette fin, ils utilisent un formulaire de demande qui reprend les informations suivantes :

l'identification et les données de contact de l'apprenant;

le cas échéant, l'identification et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;

la description des troubles de l'apprenant;

la justification de la protection des notes demandée;

la communication des sous-domaines pour lesquels une protection des notes est demandée;

la décision du directeur du ZAWM en ce qui concerne les mesures de compensation des désavantages;

la communication précisant si le quotient intellectuel de l'apprenant dépasse ou non la moyenne de 85 et dans quelle mesure;

la reconnaissance de l'avis par le centre de pédagogie de soutien lorsque celui-ci ne l'a pas établi;

l'avis du directeur du ZAWM;

10°la décision de l'inspection scolaire;

11°la demande de prolongation introduite par le directeur du ZAWM;

12°la décision de l'inspection scolaire concernant la demande de prolongation;

13°la suppression prématurée de la protection des notes.

La demande est accompagnée de la décision prise par le directeur du ZAWM à propos des mesures de compensation des désavantages, des documents relatifs à ces mesures ainsi que d'un avis rendu par un organisme expert en la matière. L'avis ne date pas de plus de six mois et motive la nécessité de protéger les notes; il est sollicité par les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur. Si l'avis est établi par un organisme autre que le centre de pédagogie de soutien, les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur doivent faire reconnaitre cet avis par ledit centre. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le centre vérifie si l'avis contient les données mentionnées ci-dessous. Si le centre conclut, après examen du contenu, que l'avis ne peut être reconnu ou qu'il ne reprend pas les données mentionnées à l'alinéa 3, il transmet un refus motivé aux personnes chargées de l'éducation ou à l'apprenant majeur, et ce, par simple courrier. Il revient aux personnes chargées de l'éducation ou à l'apprenant majeur, selon le cas, de solliciter un nouvel avis soit auprès du centre, soit auprès d'un autre organisme.

L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes :

le nom de l'organisme;

les titre et références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'apprenant et l'avis;

la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'apprenant;

les techniques et tests utilisés pour les constater;

les points forts et les points faibles de l'apprenant qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;

les recommandations formulées quant aux sous-domaines pertinents pour la protection des notes.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.

§ 2 - Après avoir consulté les membres concernés du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique et du personnel du centre de pédagogie de soutien, le directeur du ZAWM se prononce, dans un délai de quinze jours ouvrables, sur la demande mentionnée au § 1er, et définit les sous-domaines du programme d'apprentissage concernés par la protection des notes en tenant compte des recommandations visées au § 1er, alinéa 3, 6°, et transmet la demande complète à l'inspection scolaire par simple courrier.

La demande du directeur du ZAWM contient :

la demande et les annexes mentionnées au § 1er;

l'avis du directeur du ZAWM;

les recommandations concernant les sous-domaines du programme d'apprentissage pertinents pour la protection des notes.

Lors de sa prise de position, le directeur du ZAWM peut demander l'avis d'experts externes.

§ 3 - Sans préjudice du § 2, le directeur du ZAWM et les membres du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique chargés d'exécuter les mesures ainsi que les collaborateurs du centre de pédagogie de soutien tiennent compte des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lors de leurs recommandations concernant les sous-domaines du programme d'apprentissage pertinents pour la protection des notes. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de protection des notes ne puisse être accordée dans des sous-domaines.

§ 4 - Si une protection des notes est demandée pour la première fois, il convient de respecter un délai d'observation de deux mois avant que les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur puissent introduire ladite demande. ]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.8.[1 - L'inspection scolaire se prononce dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande de protection des notes mentionnée à l'article 36.7, § 2. Le volume du sous-domaine concerné est pris en compte lors de l'approbation de la protection des notes; le sous-domaine est toujours limité. Si l'inspection scolaire n'a pas statué, la demande est censée être approuvée.

Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la prise de décision, l'inspection scolaire transmet sa décision au directeur du ZAWM par simple courrier.

Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de la décision concernant la protection des notes, le directeur du ZAWM en informe les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste, de l'horodatage électronique ou de l'accusé de réception fait foi.

Dans les trois jours ouvrables après réception de la décision concernant la protection des notes, le directeur du ZAWM informe par écrit les personnes ci-après chargées de la mise en oeuvre de ladite protection des notes :

les membres concernés du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique;

le secrétaire d'apprentissage compétent;

la personne concernée dans l'entreprise formatrice.]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.9.[1 - La protection des notes entre en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 36.8, alinéa 1er, est prise et reste valable au plus pour l'année de formation en cours et la suivante; elle peut être prolongée, chaque fois pour deux années de formation, sur la demande visée à l'article 36.7, § 2.

La durée de validité de la protection des notes est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 36.8, alinéa 1er.

Si la demande de protection des notes est approuvée par défaut de décision de l'inspection scolaire au sens de l'article 36.8, alinéa 1er, ladite protection des notes est valable pour l'année scolaire ou de formation en cours et la suivante.]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 13, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.10.[1 - § 1er - Le directeur du ZAWM est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 36.8.

§ 2 - Le directeur du ZAWM évalue chaque année la protection des notes en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique en impliquant les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur.

Le niveau effectif de restitution des acquis est communiqué séparément, à la fin de l'année de formation, aux personnes chargées de l'éducation ou à l'apprenant majeur.

§ 3 - Avant l'expiration de la validité de la protection des notes, le directeur du ZAWM vérifie la nécessité de protéger les notes, en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique ainsi qu'avec les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur. Si nécessaire, le directeur du ZAWM introduit une demande de prolongation motivée. Cette demande correspond à celle mentionnée à l'article 36.7, § 2.

La décision rendue par l'inspection scolaire et la validité de la protection des notes satisfont aux articles 36.8 et 36.9.

L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique ainsi que du centre de pédagogie de soutien chargés d'exécuter la protection des notes. Un avis est valable six ans au maximum. ]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 14, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.11.[1 - En ce qui concerne le passage à l'année supérieure d'apprenants dont le niveau de restitution des acquis dans un ou plusieurs sous-domaines du programme d'apprentissage relatif aux connaissances générales ne répond pas aux exigences de l'année de formation en raison de leurs besoins spécifiques constatés et de la protection des notes accordée en conséquence, le conseil de classe - conformément à l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes - statue en prenant ses responsabilités pédagogiques et dans l'intérêt de l'élève.]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 15, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.12.[1 - Si une protection des notes a déjà été octroyée dans une école secondaire, une nouvelle demande en ce sens doit être introduite lors du passage de ladite école au ZAWM.]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.13.[1 - En se basant sur une décision consensuelle prise par les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur et le directeur du ZAWM en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant et sociopédagogique, la protection des notes approuvée par la décision mentionnée à l'article 36.8 peut être levée prématurément. Dans ce cas, il convient d'en informer par écrit l'inspection scolaire. ]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 17, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Section 3.[1 - Recours]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 18, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.14.[1 - Si les personnes chargées de l'éducation ou l'apprenant majeur ne sont pas d'accord avec la décision relative aux mesures de compensation des désavantages ou de protection des notes ou celle relative à la prolongation de ces mesures, l'article 93.46 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées s'applique.]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 19, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Section 4.[1 - Protection des données]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.15.[1 - La collecte et le traitement des données à caractère personnel s'opèrent dans le respect du règlement général sur la protection des données.

Le directeur du ZAWM, l'inspection scolaire, la commission de soutien et les organismes experts mentionnés aux articles 36.2 et 36.7 traitent les données à caractère personnel exclusivement aux fins de l'exécution de leurs missions prévues dans le présent chapitre.

Sont responsables du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données le ZAWM dans le cadre de l'exécution des articles 36.2, 36.3 et 36.7, le Gouvernement dans le cadre de l'exécution des articles 36.8 et 36.14 et l'organisme expert dans le cadre de l'exécution des articles 36.2 et 36.7.]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 21, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 36.16.[1 - Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires qui prévoient, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données sont traitées et conservées pendant dix ans à compter de la réception de la demande de l'apprenant ou de la personne chargée de son éducation par le directeur du ZAWM.]1

----------

(1Inséré par ACG 2024-05-30/35, art. 22, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 5.- Organisation des cours

Section 1ère.- Reconnaissance et contrôle de cours

Art. 37.C'est l'IAWM qui procède à la reconnaissance des cours de la formation de base.

Celle-ci comprend trois degrés :

la localisation;

la reconnaissance;

le contrôle.

Art. 38.Lors de la localisation des cours, l'IAWM fixe les cours qu'un ZAWM proposera en formation de base l'année suivante.

La liste des cours proposés est préparée par le ZAWM et soumise à l'IAWM au plus tard pour le 31 mai.

Seuls les cours approuvés dans le cadre de la localisation sont admissibles dans la formation de base.

Art. 39.Lors de la reconnaissance des cours, l'IAWM détermine ceux qu'un ZAWM organise en formation de base l'année en cours.

La liste des cours organisés est préparée par le ZAWM et soumise à l'IAWM après une période probatoire de huit semaines au plus ou de 48 heures de cours au moins. La reconnaissance intervient dans les 4 semaines suivant la période probatoire.

Seuls les cours approuvés dans le cadre de cette reconnaissance sont organisés dans la formation de base.

Art. 40.Lors du contrôle des cours, l'IAWM détermine ceux qu'un ZAWM doit arrêter en formation de base pour l'année en cours.

Les listes de présence aux cours organisés sont préparées par le ZAWM et soumises à l'IAWM au plus tard pour le 31 janvier.

§ 2 - Les cours qui, au moment du contrôle, n'atteignent plus les nombres d'auditeurs fixés aux articles 52 à 58, sont arrêtés.

Si le ZAWM souhaite continuer à organiser un cours bien que le nombre requis d'auditeurs ne soit pas atteint, l'IAWM peut, dans un cas dûment motivé, maintenir la reconnaissance du cours et la liquidation des traitements des enseignants. Pour ce cours, le ZAWM ne reçoit aucun subside par période de cours.

Art. 41.§ 1er - Dans la formation de base, le comptage des auditeurs s'opère au moyen de listes de présence dont le modèle est fixé par l'IAWM.

Pour chaque classe, le ZAWM tient une telle liste de présence qui, à la fin de la deuxième heure de cours de chaque demi-journée ou soirée de cours, est remplie et signée par l'enseignant, responsable pour l'exactitude des données.

A cette fin, l'enseignant utilisera les signes suivants pour chaque demi-journée ou soirée de cours :

X présent

O absent

absence justifiée.

§ 2 - Une absence est considérée comme justifiée lorsque l'auditeur apporte la preuve écrite irréfutable que l'absence est due à une maladie, un cas de force majeure ou un autre motif reconnu. Les modalités y relatives sont consignées dans le règlement scolaire du ZAWM, règlement approuvé par l'IAWM, et portées à la connaissance tant des enseignants que des auditeurs au début des cours.

Le ZAWM informe le secrétaire d'apprentissage compétent au plus tard à la troisième absence injustifiée d'un apprenti.

Section 2.- Horaire et plan de répartition de la matière

Sous-section 1ère.- Plan de répartition de la matière

Art. 42.Avant de prendre sa charge, chaque enseignant reçoit de la direction du ZAWM le programme de formation applicable au cours qu'il dispensera.

Sur la base des compétences indiquées dans le programme de formation, chaque enseignant établira un plan de répartition de la matière. Celui-ci contiendra des indications sur les compétences à transmettre, la méthodologie, les moyens didactiques et le schéma temporel pour la transmission des connaissances et aptitudes correspondantes.

Dans le plan de répartition de la matière, chaque enseignant indiquera la progression de la transmission des compétences au cours, ainsi que les éventuelles dérogations et leur motif. Il soumet ce plan à la direction du ZAWM ou à l'IAWM en cas de demande.

Art. 43.Au stade de l'apprentissage, chaque enseignant remplit la partie lui destinée du titre de formation déterminé par l'IAWM.

Sous-section 2.- Horaire

Art. 44.Les cours sont répartis en périodes de cours. Une période de cours dure 50 minutes. Il faut prévoir une interruption au plus tard après trois périodes de cours consécutives.

Art. 45.Au stade de l'apprentissage, les cours sont dispensés du lundi au samedi. Le début et la fin des cours se situent entre 7 et 19 heures.

Au stade de l'apprentissage, le nombre de périodes de cours est limité à 9 par jour.

Dans des cas motivés, l'IAWM peut accorder une dérogation en ce qui concerne les conditions fixées aux alinéas 1 et 2.

Art. 46.Au stade de l'apprentissage, chaque cours général rassemble les auditeurs d'une même année de formation.

Au stade de l'apprentissage, chaque cours professionnel ou intégré rassemble les auditeurs d'une même profession et d'une même année de formation.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, des auditeurs de deux ou trois années de formation et de deux professions connexes ou plus peuvent, moyennant l'approbation de l'IAWM, être réunis en une classe lorsque sont garantis la transmission des compétences prévues dans le programme de formation, un nombre suffisant de locaux et une sécurité suffisante.

Art. 47.Au stade de la formation de chef d'entreprise, chaque cours de gestion rassemble les auditeurs d'une même année de formation.

Au stade de la formation de chef d'entreprise, chaque cours de connaissances professionnelles rassemble les auditeurs d'une même profession et d'une même année de formation.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, des auditeurs de deux ou trois années de formation et de deux professions connexes ou plus peuvent, moyennant l'approbation de l'IAWM, être réunis en une classe lorsque sont garantis la transmission des compétences prévues dans le programme de formation, un nombre suffisant de locaux et une sécurité suffisante.

Art. 48.Le ZAWM établit un horaire en se basant sur le nombre de périodes de cours et les branches mentionnées dans les programmes de formation.

L'horaire reprend :

l'intitulé du cours et de la branche;

le cas échéant, les subdivisions de la branche ou les thèmes;

les dates et heures auxquelles seront dispensées les périodes de cours;

les nom (de jeune fille pour les femmes mariées) et prénom(s) des enseignants;

le lieu où les cours sont dispensés;

les dates des tests et examens.

Le ZAWM établit l'horaire avant le début de l'année de formation et enregistre d'éventuelles dérogations et leur motif. Il soumet cet horaire à l'IAWM, par principe en vue de la reconnaissance et du contrôle des cours, ainsi qu'à toute demande.

Section 3.- Règlement scolaire

Art. 49.Le ZAWM établit un règlement scolaire reprenant les principales règles comportementales, des informations et le déroulement des cours dans la formation de base.

Le règlement scolaire reprend :

les informations relatives à l'organisation des cours;

les règles comportementales pour les auditeurs et enseignants;

les mesures disciplinaires en cas d'infraction aux règles comportementales;

les procédures et documents administratifs;

les procédures et documents pédagogiques;

les règles quant aux absences d'auditeurs et d'enseignants;

les règles quant aux retards d'auditeurs et d'enseignants;

les dispositions relatives à l'évaluation dans la formation de base;

les renvois aux possibilités et procédures de recours;

10°les renvois aux règles de sécurité et le comportement en cas d'urgence.

Le ZAWM soumet le règlement scolaire à l'approbation de l'IAWM.

Chaque auditeur des cours en formation de base ainsi que chaque enseignant reçoit, au début des cours, le règlement scolaire en vigueur et marque son accord écrit de le respecter.

Art. 50.§ 1er - Le ZAWM prend des mesures pédagogiques et organisationnelles pour maintenir la discipline et améliorer la vie en commun.

§ 2 - Le ZAWM peut prendre des sanctions disciplinaires au stade de l'apprentissage.

Selon la gravité et la fréquence de l'infraction aux règles comportementales, ces sanctions consisteront en :

des travaux supplémentaires;

des retenues au ZAWM;

l'exclusion des cours pour une durée maximale de deux semaines;

l'exclusion des cours pour une durée maximale de six semaines en cas d'infraction contre les règles comportementales malgré un premier avertissement écrit;

l'exclusion définitive des cours en cas d'infraction contre les règles comportementales malgré une première sanction et un avertissement écrit.

Le ZAWM informe le secrétaire d'apprentissage compétent de tout avertissement écrit et de toute sanction prise.

§ 3 - Le ZAWM peut prendre des sanctions disciplinaires au stade de la formation de chef d'entreprise.

Selon la gravité et la fréquence de l'infraction aux règles comportementales, ces sanctions consisteront en :

des travaux supplémentaires;

l'exclusion des cours pour une durée maximale de deux semaines;

l'exclusion définitive des cours en cas d'infraction contre les règles comportementales malgré un avertissement écrit.

Chapitre 6.- Normes de classe

Section 1ère.- Cours généraux et cours de gestion

Sous-section 1ère.- Stade de l'apprentissage

Art. 51.Les cours généraux et de gestion appliquée peuvent être reconnus lorsqu'ils sont fréquentés par au moins 12 auditeurs.

Les cours généraux modulaires peuvent être reconnus lorsqu'ils sont fréquentés par au moins 4 auditeurs.

Art. 52.Pour les cours généraux ou les cours de gestion appliquée, l'auditoire d'une année de formation peut, en tenant compte des exigences pédagogiques, être scindé conformément aux normes suivantes :

Nombre d'auditeursNombre maximal de classes
25 2
41 3
61 4
81 5
101 6
121 7
141 8
161 9
18110

L'auditoire d'un cours modulaire peut, en tenant compte des exigences pédagogiques, être scindé conformément aux normes suivantes :

Nombre d'auditeursNombre maximal de classes
82
143
204
265

Sous-section 2.- Stade de la formation de chef d'entreprise

Art. 53.Les cours de gestion et les cours accélérés de gestion peuvent être reconnus lorsqu'ils sont fréquentés par au moins [1 quatre]1 auditeurs.

----------

(1ACG 2020-08-27/18, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 54.Pour les cours de gestion ou un cours accéléré de gestion, l'auditoire d'une année de formation peut, en tenant compte des exigences pédagogiques, être scindé conformément aux normes suivantes :

Nombre d'auditeursNombre maximal de classes
25 2
41 3
61 4
81 5
101 6
121 7
141 8
161 9
18110

Section 2.- Cours professionnels et cours intégrés

Sous-section 1ère.- Stade de l'apprentissage

Art. 55.Les cours professionnels ou intégrés ainsi que les formations pratiques interentreprises peuvent être reconnus lorsqu'ils sont au moins fréquentés par les nombres d'auditeurs suivants :

en 1re année : 4 auditeurs

en 2e année : 4 auditeurs

en 3e année : 4 auditeurs.

Art. 56.Pour les cours professionnels ou intégrés, l'auditoire d'une année de formation peut, en tenant compte des exigences pédagogiques, être scindé conformément aux normes suivantes :

Nombre d'auditeursNombre maximal de classes
25 2
41 3
61 4
81 5
101 6
121 7
141 8
161 9
18110

Pour les cours professionnels ou intégrés qui peuvent exclusivement être dispensés dans des classes-ateliers, ainsi que pour la formation pratique interentreprises, l'auditoire d'une année de formation peut, en tenant compte des exigences pédagogiques, être scindé conformément aux normes suivantes :

Nombre d'auditeursNombre maximal de classes
182
353
524
695

Sous-section 2.- Stade de la formation de chef d'entreprise

Art. 57.Les cours de connaissances professionnelles ou intégrés d'une durée de deux ans peuvent être reconnus lorsqu'ils sont au moins fréquentés par les nombres d'auditeurs suivants :

en 1re année : [1 4]1 auditeurs

en 2e année : [1 3]1 auditeurs

Les cours de connaissances professionnelles ou intégrés d'une durée de trois ans peuvent être reconnus lorsqu'ils sont au moins fréquentés par les nombres d'auditeurs suivants :

en 1re année : [1 4]1 auditeurs

en 2e année : [1 3]1 auditeurs

en 3e année : [1 3]1 auditeurs.

["1 Les participants qui, en application de l'article 27, sont admis aux cours de connaissances professionnelles au stade de la formation de chef d'entreprise, ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre minimal de participants."°

----------

(1ACG 2020-08-27/18, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 58.Pour les cours de connaissances professionnelles ou intégrés, l'auditoire d'une année de formation peut, en tenant compte des exigences pédagogiques, être scindé conformément aux normes suivantes :

Nombre d'auditeursNombre maximal de classes
25 2
41 3
61 4
81 5
101 6
121 7
141 8
161 9
18110

Pour les cours de connaissances professionnelles ou intégrés qui peuvent exclusivement être dispensés dans des classes-ateliers, l'auditoire d'une année de formation peut, en tenant compte des exigences pédagogiques, être scindé conformément aux normes suivantes :

Nombre d'auditeursNombre maximal de classes
182
353
524
695

Section 3.- Dispositions communes

Art. 59.Pour l'application des normes fixées aux articles 52 à 58 sont pris en considération les auditeurs qui sont inscrits comme tels conformément aux conditions mentionnées aux articles 17 à 36, fréquentent régulièrement les cours et ne comptent pas plus d'un tiers d'absences injustifiées.

Art. 60.La scission de l'auditoire par un ZAWM est autorisée jusqu'au terme de la période probatoire visée à l'article 39, alinéa 2.

Art. 61.Lors de la reconnaissance de cours, l'IAWM peut, dans des cas motivés, déroger aux normes fixées aux articles 52 à 58 et autoriser un nombre d'auditeurs inférieur si l'une des conditions suivantes est remplie :

l'étroitesse des classes et ateliers du ZAWM ne permet pas de grouper les auditeurs conformément à la norme prévue;

des prescriptions particulières de sécurité ne permettent pas de grouper les auditeurs conformément à la norme prévue;

des travaux pratiques particuliers ou des activités didactiques spécifiques exigent un nombre restreint d'auditeurs;

l'expérimentation temporaire de nouveautés pédagogiques exige un nombre restreint d'auditeurs

Une dérogation aux normes est autorisée chaque fois pour une année de formation. La dérogation peut être renouvelée lorsque les motifs sont toujours pertinents.

Art. 62.§ 1er - En formation de base, les normes fixées aux articles 52 à 58 s'appliquent, conformément au stade concerné, aux cours organisés au niveau transfrontalier ou international.

§ 2 - En ce qui concerne les cours organisés au niveau transfrontalier ou international, le nombre de périodes de cours à prendre en considération pour la reconnaissance et le subventionnement est déterminé au moyen des formules suivantes :

cours généraux et cours de gestion

A x B/12 = C

a)A représentant le nombre de périodes dispensées dans le cadre d'un cours complet;

b)B représentant le nombre d'auditeurs issus de la Communauté germanophone, à concurrence de 12 auditeurs;

c)C représentant le nombre de périodes pouvant être reconnues et subsidiées.

cours professionnels ou cours intégrés

A x B/6 = C

a)A représentant le nombre de périodes dispensées dans le cadre d'un cours complet;

b)B représentant le nombre d'auditeurs issus de la Communauté germanophone, à concurrence de 6 auditeurs;

c)C représentant le nombre de périodes pouvant être reconnues et subsidiées.

§ 3 - Sont considérés comme auditeurs issus de la Communauté germanophone ceux qui remplissent les conditions mentionnées aux articles 17 à 36 et l'une des conditions suivantes :

avoir son domicile en Communauté germanophone;

être apprenti ou stagiaire volontaire dans l'une des entreprises formatrices agréées par l'IAWM;

être occupé dans les liens d'un contrat de travail de droit belge dans une entreprise implantée en Communauté germanophone;

exercer une profession indépendante en Communauté germanophone conformément au droit d'établissement belge.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 63.L'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1987 relatif aux cours de formation de base dans la formation permanente des classes moyennes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 13 septembre 2001, est abrogé.

Art. 64.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Art. 65.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.