Texte 2013204163
Article 1er.Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 31, § 1er, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, un contrat est conclu entre un tiers et un employeur, stipulant quelles instructions peuvent être données en exécution de ce contrat par le tiers aux travailleurs de l'employeur, le tiers informe sans délai le secrétaire de son conseil d'entreprise de l'existence de ce contrat par une simple communication écrite ou électronique. Le secrétaire en informe ensuite les membres du conseil d'entreprise.
A défaut d'un conseil d'entreprise, l'information visée à l'alinéa précédent est fournie par le tiers à la personne qui est désignée à cet effet dans le règlement d'ordre intérieur du comité pour la prévention et la protection au travail. Cette personne en informe ensuite les membres du comité pour la prévention et la protection au travail. A défaut d'un comité pour la prévention et la protection au travail, l'information visée à l'alinéa précédent est directement fournie par le tiers aux membres de la délégation syndicale.
Art. 2.Le cas échéant, le tiers fournit aux membres de son conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale qui en font la demande, dans un délai de quatorze jours calendrier, ou si le contrat a une durée plus courte avant la fin du contrat, une copie de la partie du contrat mentionné à l'article 1er du présent arrêté et qui précise les instructions pouvant être données par le tiers aux travailleurs de l'employeur.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK