Texte 2013204121
Article 1er.L'article 2, d, du présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.
L'article 2, a, et b, du présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le Règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 2000, 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008, 28 mai 2009, 13 mars 2011 et 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ainsi que le ressortissant de la Confédération suisse ";
b)à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° a) le ressortissant étranger en possession d'une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " (carte F);
b)le ressortissant étranger en possession d'une " Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);
c)le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que :
- d'une attestation d'immatriculation valide,
- ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide;
d)le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en possession, durant le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en cours de validité;
e)le conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois. ";
c)à l'alinéa 1er, le 18° est remplacé par ce qui suit :
" les personnes autorisées au séjour, aux fins d'études en Belgique, qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires ";
d)à l'alinéa 1er, le 19° est remplacé par ce qui suit :
" les étudiants qui effectuent des stages obligatoires en Belgique pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ";
e)dans l'alinéa 3, les mots " 2° " sont abrogés;
f)dans l'alinéa 4, les mots " 2°, " sont insérés entre les mots " alinéa 1er, " et les mots " 4° ";
g)un alinéa 5, rédigé comme suit, est ajouté :
" Les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article valent aussi à l'égard du ressortissant étranger, en possession d'un document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui est autorisé ou admis au séjour, et en attente de la délivrance du document de séjour. ".
h)un alinéa 6, rédigé comme suit, est ajouté :
" Afin de se conformer à des modifications intervenues, quant à la dénomination des titres et documents de séjour, dans la loi du 15 décembre 1980 et dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, le Ministre peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article. "
Art. 3.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2011 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, est complété par les alinéas suivants :
" Le permis de travail C est valable à l'égard des ressortissants étrangers qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er mais qui, temporairement, sont en possession d'un document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers car ils sont en attente de la délivrance du document de séjour. ".
" Afin de se conformer à des modifications intervenues, quant à la dénomination des titres et documents de séjour, dans la loi du 15 décembre 1980 et dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, le Ministre peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article. "
Art. 4.Dans l'article 38ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le § 2, les mots suivants " les dispenses visées au § 1er ne sont pas non plus applicables " sont remplacés par les mots " les dispenses visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables ";
b)le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les dispenses visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont applicables :
a)aux personnes auxquelles un autre Accord ou une autre Convention, contenant des dispositions plus favorables en matière d'emploi est applicable;
b)aux personnes qui peuvent bénéficier d'une des autres dispenses visées à l'article 2;
c)aux personnes qui, avant la date d'adhésion, sont déjà en possession d'un titre d'établissement ou ont déjà été autorisées au séjour illimité visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, b;
d)aux personnes qui, sur une autre base que le fait qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, obtiennent, après la date d'adhésion, un titre d'établissement ou sont, après cette même date d'adhésion, autorisées au séjour illimité visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, b;
e)aux personnes occupées par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen, autre qu'une entreprise dont l'objet est le travail intérimaire ou toute autre forme régulière de mise à disposition de travailleurs, qui se rendent en Belgique pour fournir des services, à condition :
- qu'elles soient légalement occupées dans l'Etat membre où elles séjournent;
- que cette autorisation d'occupation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique;
f)aux personnes qui sont en possession du document attestant de la permanence du séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 8 bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte E+);
g)aux personnes qui sont en possession d'une carte de séjour permanent de membres de la famille d'un citoyen de l'Union conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);
h)au conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois;
i)aux personnes qui sont en possession d'un titre de séjour octroyé, sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial avec un ressortissant belge ou avec un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen autre qu'un ressortissant roumain, bulgare ou croate sauf si ce ressortissant bulgare, roumain ou croate bénéficie d'une dispense en application du présent arrêté.
Les personnes énumérées sous i) doivent être en possession :
- durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour :
- ou d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,
- ou d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que d'une attestation d'immatriculation valide ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide (carte A);
- en cas de décision favorable définitive :
- ou d'une " attestation d'enregistrement de citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte E),
- ou d'une carte de séjour de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F);
- en cas de recours à l'encontre d'une décision défavorable, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ";
c)Un paragraphe 4, rédigé comme suit, est introduit :
" Afin de se conformer à des modifications intervenues, quant à la dénomination des titres et documents de séjour, dans la loi du 15 décembre 1980 et dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, le Ministre peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article. "
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK