Texte 2013204030
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
" § 2. La commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour :
1. les entreprises qui exercent une ou plusieurs des activités commerciales suivantes :
a)la vente de combustibles solides, en ce compris ou non le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et toute manipulation de ces combustibles;
b)la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour produits pétroliers et/ou dérivés d'une capacité volumique totale de moins de 15 000 m3 à quelque titre que ce soit;
c)la vente de produits pétroliers et/ou dérivés et ne pas répondre à deux des critères suivants :
- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an;
- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an;
- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;
- assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.
2. les entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, à savoir le transport du produit d'un lieu de chargement à l'autre selon les indications du client, sans que l'entreprise n'effectue d'activité financière ou commerciale en rapport avec ce produit."
2°un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit :
" § 2/1. Par "produits pétroliers et leurs dérivés", on entend entre autres : les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses;
Par "fuel-oil", on entend : le fuel-oil mi-lourd, lourd et extra-lourd;
Par "distribution", on entend : le transport pour le compte de tiers des produits avec les activités financières ou commerciales qui y sont indissociablement liées comme, par exemple, le traitement des commandes (prise et confirmation des commandes), la préparation des envois, la planification de la livraison, la facturation et les autres formalités administratives, et le suivi, assumés et effectués par l'entreprise."
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK