Texte 2013204023
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Il est institué une commission paritaire dénommée "Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui, en ce qui concerne les produits pétroliers et leurs dérivés, exercent une activité industrielle et/ou commerciale.
§ 2. Par "une activité industrielle et/ou commerciale", on entend : la manipulation, le raffinage, le stockage, la vente, le chargement, la distribution et le déchargement de ces produits quand l'entreprise :
1°soit possède ou exploite, à quelque titre que ce soit, des installations de stockage d'une capacité volumique totale d'au moins 15.000 m3 de produits pétroliers et/ou dérivés;
2°soit répond à au moins deux des critères suivants :
a)assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an;
b)assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an;
c)utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;
d)assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.
3°a) Par "produits pétroliers et leurs dérivés", on entend entre autres : les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses;
b)Par "fuel-oil", on entend : le fuel-oil mi-lourd, lourd et extra-lourd;
c)Par "distribution", on entend : le transport pour le compte de tiers des produits avec les activités financières ou commerciales qui y sont indissociablement liées comme, par exemple, le traitement des commandes (prise et confirmation des commandes), la préparation des envois, la planification de la livraison, la facturation et les autres formalités administratives, et le suivi, assumés et effectués par l'entreprise."
2°dans le paragraphe 3, est inséré le 1/1 rédigé comme suit :
"1/1. les entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, à savoir le transport du produit d'un lieu de chargement à l'autre selon les indications du client, sans que l'entreprise n'effectue d'activité financière ou commerciale en rapport avec ce produit;"
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK