Texte 2013203758
Article 1er.A l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" F s'élève à 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er avril 2013. F s'élève à 455,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014. "
Art. 2.A l'article 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°en 3°, le b) est complété des deux alinéas suivants :
" A partir du 2e trimestre 2013, S1 est égal à 13.359,80 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
A partir du 1er trimestre 2014, S1 est égal à 13.401,07 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";
2°en 3°, bbis) l'alinéa 3 est complété comme suit :
" Contrairement à ce qui précède, le montant du plafond salarial S1 qui est d'application dès le 1er trimestre 2014 pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002 est augmenté d'un facteur 1,02 pour chaque dépassement de l'index pivot dans la période du 1er avril 2013 jusqu'au 1er janvier 2014 inclus. ";
3°en 3°, le d) est complété des deux alinéas, suivants :
" A partir du 2e trimestre 2013, S0 est égal à 5.575,93 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
A partir du 1er trimestre 2014, S0 est égal à 5.560,49 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002. "
4°en 4°, le e) alinéa 2 est complété avec un alinéa suivant :
" Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002, s'élève à 0,1785 à partir du 2e trimestre 2013. "
5°en 4°, le e) est complété avec un alinéa suivant :
" Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 2 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002, s'élève à 0,2557 à partir du 2e trimestre 2013. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK