Texte 2013203480

24 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant politique locale en matière d'accueil d'enfants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2013 et mise à jour au 25-06-2021)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-6-2013
Numéro
2013203480
Page
39219
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-05-24/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2007035837
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

usagers : quiconque fait appel localement à l'accueil d'enfants et est en besoin d'accueil d'enfants;

[1 agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;]1

administration locale : la commune et le centre public d'aide sociale. Pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la tâche de l'administration locale est assurée par la Commission communautaire flamande;

Concertation locale en matière d'accueil d'enfants : un conseil consultatif de l'administration locale en matière de politique locale d'accueil d'enfants, pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale un conseil consultatif de la Commission communautaire flamande;

acteur local : quiconque remplit localement une fonction dans l'accueil d'enfants et quiconque organise l'animation d'enfants avant et tant qu'ils fréquentent l'école fondamentale;

plan stratégique pluriannuel : la planification pluriannuelle des communes et centres publics d'aide sociale, telle que visée à l'article 146 du Décret communal du 15 juillet 2005 et à l'article 146 du Décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 67, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 2.L'administration locale a une tâche de politique locale en matière d'accueil d'enfants. Cette tâche de l'administration locale consiste à :

mettre en place une Concertation locale en matière d'accueil d'enfants;

fixer des objectifs politiques en matière d'accueil d'enfants;

conseiller [2 l'agence]2 sur l'extension [1des places d'accueil d'enfants autorisées d'une part et d'autre part sur l'octroi de places subventionnables d'accueil d'enfants, en tenant compte du contexte local ]1 dans le propre territoire;

informer les acteurs et usagers locaux.

["1 L'administration locale agit en toute neutralit\233 dans l'accomplissement de la t\226che mentionn\233e au premier alin\233a, notamment en s\233parant les r\244les de r\233gisseur local et d'organisateur."°

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(1AGF 2021-01-29/12, art. 1, 002; En vigueur : 05-02-2021)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 68, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 2.- Mettre en place une Concertation locale en matière d'accueil d'enfants

Art. 3.L'administration locale met en place une Concertation locale en matière d'accueil d'enfants, qui émet des avis sur des matières pertinentes à l'accueil d'enfants, et composé d'au moins une représentation des parties suivantes :

les acteurs locaux;

les usagers;

l'administration locale.

Les conseillers communaux, les membres du collège des bourgmestre et échevins et les membres du conseil de l'aide sociale ne peuvent être membres à voix délibérative de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants.

Les membres du Collège de la Commission communautaire flamande ne peuvent être membres à voix délibérative de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants.

Art. 4.La composition concrète et les modalités de fonctionnement interne de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants sont fixées au plus tard six mois après le début d'une nouvelle période d'administration par le conseil communal ou le conseil du Centre public d'aide sociale, et pour les communes en région bilingue de Bruxelles-Capitale par le Collège de la Commission communautaire flamande ou par délégation par le membre compétent du collège.

Chapitre 3.- Fixer des objectifs politiques en matière d'accueil d'enfants

Art. 5.L'administration locale se fixe des objectifs politiques en matière d'accueil d'enfants et se fait conseiller à cet effet par la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants.

Art. 6.L'administration locale reprend les objectifs politiques en matière d'accueil d'enfants dans le plan pluriannuel stratégique, et pour les communes en région bilingue de Bruxelles-Capitale dans une note politique approuvée par le Conseil de la Commission communautaire flamande.

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2021-01-29/12, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Chapitre 4.- Conseiller sur l'extension de l'accueil d'enfants

Art. 7.[1 La mission de conseil mentionnée à l'article 2, 3° implique ce qui suit :

conseiller sur l'opportunité d'une demande d'autorisation pour la création ou l'extension d'un site d'accueil en groupe d'enfants dans la commune ;

conseiller sur une demande de places subventionnables d'accueil d'enfants, éventuellement par l'attribution d'un score.]1.

Cet avis est basé sur le plan pluriannuel stratégique, en pour les communes en région bilingue de Bruxelles-Capitale sur la note politique, visée à l'article 6.

["3 L'administration locale pr\233voit une proc\233dure et des crit\232res sur la base desquels l'avis est \233tabli. La proc\233dure et les crit\232res remplissent les conditions suivantes : 1\176 les crit\232res sont transparents, objectifs et pertinents. L'administration locale en apporte la justification ; 2\176 la proc\233dure et les crit\232res ont \233t\233 soumis au pr\233alable pour avis \224 la Concertation locale en mati\232re d'accueil d'enfants de la commune ; 3\176 la proc\233dure et les crit\232res sont accessibles au public et ont \233t\233 port\233s \224 la connaissance des organisateurs d'accueil d'enfants avant que ceux-ci ne puissent introduire une demande aupr\232s de l'agence. L'administration locale pr\233voit une proc\233dure avec droit d'audition pour l'organisateur afin que celui-ci puisse commenter l'avis \233mis. L'administration locale informe l'organisateur de cette proc\233dure au plus tard au moment o\249 l'avis est remis \224 l'organisateur."°

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(1AGF 2021-01-29/12, art. 3,1°, 002; En vigueur : 05-02-2021)

(3AGF 2021-01-29/12, art. 3,3°, 002; En vigueur : 05-02-2021)

Art. 7.

["1 La mission de conseil mentionn\233e \224 l'article 2, 3\176 implique ce qui suit : 1\176 conseiller sur l'opportunit\233 d'une demande d'autorisation pour la cr\233ation ou l'extension d'un site d'accueil en groupe d'enfants dans la commune ; 2\176 conseiller sur une demande de places subventionnables d'accueil d'enfants, \233ventuellement par l'attribution d'un score."°

Cet avis est basé sur le plan pluriannuel stratégique, [2 ...]2.

["3 L'administration locale pr\233voit une proc\233dure et des crit\232res sur la base desquels l'avis est \233tabli. La proc\233dure et les crit\232res remplissent les conditions suivantes : 1\176 les crit\232res sont transparents, objectifs et pertinents. L'administration locale en apporte la justification ; 2\176 la proc\233dure et les crit\232res ont \233t\233 soumis au pr\233alable pour avis \224 la Concertation locale en mati\232re d'accueil d'enfants de la commune ; 3\176 la proc\233dure et les crit\232res sont accessibles au public et ont \233t\233 port\233s \224 la connaissance des organisateurs d'accueil d'enfants avant que ceux-ci ne puissent introduire une demande aupr\232s de l'agence. L'administration locale pr\233voit une proc\233dure avec droit d'audition pour l'organisateur afin que celui-ci puisse commenter l'avis \233mis. L'administration locale informe l'organisateur de cette proc\233dure au plus tard au moment o\249 l'avis est remis \224 l'organisateur."°

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(1AGF 2021-01-29/12, art. 3,1°, 002; En vigueur : 05-02-2021)

(2AGF 2021-01-29/12, art. 3,2°, 002; En vigueur : 01-01-2022)

(3AGF 2021-01-29/12, art. 3,3°, 002; En vigueur : 05-02-2021)

Chapitre 5.- Informer les acteurs et usagers locaux

Art. 8.L'administration locale informe les acteurs et usagers locaux sur la politique locale en matière d'accueil d'enfants et sur l'offre locale d'accueil d'enfants.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant politique locale en matière d'accueil d'enfants est abrogé.

Art. 10.Les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement interne de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants fixées par le conseil communal en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant politique locale en matière d'accueil d'enfants à abroger, visé à l'article 9 du présent arrêté, restent en vigueur pour la période d'administration en cours.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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