Texte 2013203315
Article 1er.L'article 38bis, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, inséré par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :
"Par dérogation à l'alinéa 2, les périodes de travail à temps partiel avec une allocation de garantie de revenus ne sont prises en compte que si le régime de travail à temps partiel comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur au tiers du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence. Dans ce cas, il est tenu compte de :
1°26 jours de chômage complet par mois, au cours duquel le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a perçu l'allocation de garantie de revenus;
2°26 demi-jours de chômage complet par mois, au cours duquel le travailleur à temps partiel, conformément à l'article 104, § 1er, 1erbis, de l'arrêté royal, bénéficie d'une allocation de garantie de revenus. ".
Art. 2.A l'article 66, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°) la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante :
"Par dérogation au premier alinéa, la rémunération, qui est prise en considération en application de l'article 65, sert de base au calcul de l'allocation de chômage du chômeur temporaire, s'il s'agit : ";
2°) le 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° d'un travailleur à temps partiel volontaire qui prétend aux allocations sur base de l'article 104, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal;".
Art. 3.L'article 75bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012, est complété par un alinéa, redigé comme suit :
"Pour l'application de l'alinéa 1er, dans le cas visé à l'article 104, § 1erbis, est entendu comme "montant journalier" le montant qui est obtenu par l'application de la formule "(demi-allocation/6) x le nombre de demi-allocations prévu dans le regime d'allocations hebdomadaire visé à l'article 103 de l'arrêté royal". L'arrondissement du résultat se fait soit au cent supérieur, soit au cent inférieur selon que la fraction d'un cent atteint ou n'atteint pas 0,5. ".
Art. 4.L'article 75quater, alinéa 3, 1re phrase, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 10 janvier 2004 et modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
"Le nombre égal au tiers du nombre d'heures de travail en cas d'occupation à temps plein à raison de 38 heures par semaine, visé à l'art. 131bis, § 2 bis de l'arrêté royal, est égal à 55.".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.
LA Ministre de l'Emploi
Mme M. DE CONINCK