Texte 2013202411
Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre <180> est remplacé par le nombre <200>;
2°dans le § 3 le nombre <80> est remplacé par le nombre <90>.
Art. 2.A l'article 21 du même arrêté sont ajoutés les paragraphes suivants :
" § 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2013" sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b et ce à partir du 1er juin 2013 à 00.00 heures.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au service une demande et ce avant le 27 mai 2013.
Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, ou en comparaison avec le jauge brute totale disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.
§ 3. A partir du 1er juin 2013 jusqu'au 30 septembre 2013 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2013.
La quantité de soles mentionnée à l'alinéa précédent peut être revue par le service.
§ 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au § 3 sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2014.
§ 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste "Licence de pêche Golfe de Gascogne 2013", le nombre de jours comme mentionné à l'article 10 § 1er, est diminué par 20.
§ 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 10 § 1er et 12 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du § 1er ou § 2 de cet article.
En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b pendant l'année 2014."
Art. 3.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er mai 2013 :
1°le § 4 est complété par les alinéas deux et trois suivants :
" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 80 %, dans la période du 1 mai 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa premier, la limitation de capture de flets communs et de limandes par voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II, IV n'est pas applicable pour les bateaux de pêche armés de TR1 pendant la période du 1er juin 2013 jusqu'au 30 septembre 2013 inclus, et cela jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 67 %. "
2°le § 5 est complété par l'alinéa trois suivant :
" Dans la période du 1 mai 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
3°le § 8 est complété par l'alinéa quatre suivant :
" En dérogation aux alinéa premier et deux, les quantités prévues auxdits alinéas sont réduites de moitié dès que 60 % du quota a été pêché. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2013 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 30 avril 2013.
Le ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS