Texte 2013202126

23 MAI 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 78 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-5-2013
Numéro
2013202126
Page
34911
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-05-23/03
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Lorsque, conformément à l'article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'inspection adresse la sommation, celle-ci établit le relevé des prestations et des rémunérations concernées ou, à défaut de pouvoir établir précisément les prestations, se basant sur le pourcentage du salaire minimum calculé conformément à l'article 35/3, § 3, al. 2 de la loi précitée du 12 avril 1965.Si les travailleurs concernés doivent être assujettis au régime belge de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'inspection fait parvenir lesdits relevés à l'Office national de Sécurité sociale dans les formes et suivant les modalités déterminées par l'Office précité.

Si les travailleurs concernés ne doivent pas être assujettis au régime belge de la sécurité sociale des travailleurs salariés l'inspection fait parvenir lesdits relevés à l'organisme étranger compétent pour la perception des cotisations sociales.

Lorsque, conformément à l'article 35/3, § 2, de la loi précitée du 12 avril 1965, un travailleur concerné adresse la somation, celui-ci en informe la Direction générale du Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale afin que celle-ci procède au relevé des prestations et des rémunérations concernées ou, à défaut de pouvoir établir précisément les prestations, le pourcentage du salaire minimum fixé en application de l'article 35/3, § 3, al. 2 de la loi précitée du 12 avril 1965 et les fasse parvenir à l'Office national de Sécurité sociale dans les formes et suivant les modalités déterminées par l'Office précité.

Si les travailleurs concernés ne doivent pas être assujettis au régime belge de la sécurité sociale des travailleurs salariés l'inspection fait parvenir lesdits relevés à l'organisme étranger de sécurité sociale compétent.

Art. 2.Sur base des éléments communiqués par l'Inspection, l'Office précité détermine les trimestres pour lesquels des cotisations sont dues et procède au calcul des cotisations, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires et intérêts.

Le montant de la créance ainsi établie est communiquée par recommandé à l'employeur du/des travailleur(s) concernés et au solidairement responsable.

Art. 3.A défaut de paiement par l'employeur, le solidairement responsable est mis en demeure de s'en acquitter sans délai.

S'il ne s'en acquitte pas dans un délai de trente jours l'Office précité procède au recouvrement de sa créance par voie de contrainte, conformément à l'article 40 de la loi précitée du 27 juin 1969.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.

Art. 5.Le Premier Ministre, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. Di Rupo

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ

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