Texte 2013202097
Article 1er.L'article 12 de l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. La décision relative aux demandes de formation professionnelle est prise sur base de la capacité, du passé professionnel et de la situation personnelle du candidat. Les candidats peuvent être soumis à des examens médicaux et psychologiques, ainsi qu'à des tests d'aptitude professionnelle. "
Art. 2.Entre les chapitres IV et V du même arrêté, il est inséré un chapitre 4.1, comprenant les articles 35.1 à 35.5, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 4.1. - Stage de transition
Art. 35.1. Conformément aux dispositions de l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le demandeur d'emploi peut effectuer un stage de transition aux conditions suivantes :
1°il est inscrit auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;
2°il est titulaire au maximum d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.
Art. 35.2. Le stage de transition débute au plus tôt le premier jour du septième mois suivant l'inscription du stagiaire auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone comme demandeur d'emploi.
Art. 35.3. Le stage de transition est réglé par un contrat entre le stagiaire, le fournisseur de stage et l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.
Le contrat doit au moins reprendre les informations suivantes :
1°l'identité des parties;
2°l'adresse du domicile ou de l'unité d'établissement et l'adresse du siège social des parties;
3°le numéro d'entreprise du fournisseur de stage;
4°l'objet du contrat;
5°la manière dont l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone encadrera le stage;
6°la durée du contrat, qui ne peut être supérieure ou inférieure à celle fixée dans l'article 36quater, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
7°le montant de l'indemnité mensuelle que devra payer le fournisseur de stage conformément à l'article 36quater, § 1er, 8°, et § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ainsi que l'obligation de verser cette indemnité dans les quatre jours ouvrables suivant la fin du mois auquel elle se rapporte;
8°les droits et devoirs des parties;
9°une disposition générale stipulant que le contrat est soumis aux dispositions de l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
10°un renvoi aux dispositions en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel;
11°les conditions auxquelles le stage de transition peut être arrêté prématurément;
Le modèle du contrat est fixé par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.
Art. 35.4. Avant d'établir l'attestation pour l'Office national de l'Emploi, visée à l'article 36quater, § 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone demande par recommandé au stagiaire et au fournisseur de stage de prendre position.
Ces prises de position sont communiquées à l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone dans les sept jours calendrier. Si, dans ce délai, aucune prise de position n'a été communiquée ou seulement une, l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone établit une attestation dans les sept jours calendrier.
Art. 35.5. La conclusion d'un stage de transition n'oblige pas le fournisseur de stage à engager le stagiaire dans les liens d'un contrat de travail à l'issue du stage. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2013.
Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement et d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 28 février 2013.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH