Texte 2013201677

4 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
26-3-2013
Numéro
2013201677
Page
19210
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-04/12
Entrée en vigueur / Effet
01-10-201201-01-2013
Texte modifié
2003012302
belgiquelex

Article 1er.L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est remplacé comme suit :

" § 1er. Une réduction groupe cible pour premiers engagements est accordée de la manière suivante :

l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G8 pendant maximum 5 trimestres, d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers trimestres. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, de la loi programme du 24 décembre 2002, engage un premier travailleur;

l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 8 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins deux travailleurs durant ces trimestres. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un second travailleur;

l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins trois travailleurs durant ces trimestres. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un troisième travailleur; ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2012.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les travailleurs engagés avant le 4e trimestre 2012, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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