Texte 2013201636

19 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
27-3-2013
Numéro
2013201636
Page
19478
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-19/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2013
Texte modifié
2007022443
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés les modifications suivantes sont apportées :

Le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour les travailleurs salariés détachés, la déclaration visée à l'article 140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories de données suivantes :

Données d'identification du travailleur dont le numéro national d'identification dans le pays d'origine s'il existe. Si celui-ci dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un numéro d'identification de la Banque-Carrefour visé à l'article 8 de la précitée loi du 15 janvier 1990, ce numéro suffit;

Données d'identification de l'employeur et de son mandataire si ce dernier effectue la déclaration de détachement. Lorsque ceux-ci disposent déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale, s''il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce numéro suffit;

Données d'identification relatives à l'utilisateur belge. Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;

La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;

L'horaire de travail;

La mention du détachement du travailleur comme intérimaire ou non, ainsi que la mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le salarié exécute ou non des activités relevant du secteur de la construction;

Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique. "

Le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Pour les travailleurs indépendants détachés, la déclaration visée à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories de données suivantes :

Données d'identification du travailleur indépendant, dont son numéro national d'identification ou son numéro T.V.A. dans le pays d'origine, s'il existe. Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;

Données d'identifications relatives à l'utilisateur belge. Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;

La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;

Le lieu où des prestations de travail sont effectuées en Belgique;

La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le travailleur indépendant exécute ou non des activités relevant du secteur de la construction ".

Le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Pour les stagiaires détachés la déclaration visée à l'article 140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories suivantes de données :

Données d'identification du stagiaire dont le numéro national d'identification dans le pays d'origine s'il existe. Si celui-ci dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un numéro d'identification de la Banque-Carrefour visé à l'article 8 de la précitée loi du 15 janvier 1990, ce numéro suffit;

Données d'identification de l'institution étrangère auprès de laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle. Lorsque celle-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale, s''il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce numéro suffit;

Données d'identification relatives à l'institution belge auprès de laquelle le stagiaire est détaché. Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;

La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;

L'horaire de travail;

La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le stagiaire exécute ou non des activités relevant du secteur de la construction;

Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique. "

Le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Pour les stagiaires indépendants détachés la déclaration visée à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories suivantes de données :

Données d'identification du stagiaire, dont son numéro national d'identification ou son numéro T.V.A. dans le pays d'origine, s'il existe. Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;

Données d'identification de l'institution étrangère auprès de laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle. Lorsque celle-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce numéro suffit;

Données d'identification relatives à l'institution belge auprès de laquelle le stagiaire est détaché. Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;

La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;

Le lieu où des prestations de travail sont effectuées en Belgique;

La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le stagiaire exécute ou non des activités relevant du secteur de la construction. "

Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Pour les travailleurs salariés détachés ou indépendants détachés qui exercent régulièrement des activités sur le territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays la déclaration telle que prévue à l'article 4 peut être faite pour une période de 12 mois au maximum et celle-ci peut être prolongée chaque fois au terme de cette période pour une période consécutive de 12 mois au maximum.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités dans le secteur de la construction ou dans le secteur du travail intérimaire.

Au sens du présent arrêté, on entend par exercer régulièrement des activités sur le territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays : une activité qui est exercée de façon structurelle dans différents pays dont une partie substantielle en Belgique, en raison de laquelle la personne concernée est présente en Belgique pour de fréquents courts séjours à caractère professionnel.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Si le détachement n'a pas lieu pendant la période mentionnée, le déclarant doit annuler sa déclaration ".

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

" 1° Le 1° est remplacé par " les inspecteurs sociaux appartenant à l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale ";

Dans le 2°, les mots " contrôleurs et " sont supprimés;

Dans le 3°, les mots " contrôleurs et " sont supprimés;

Dans le 4°, les mots " contrôleurs et inspecteurs " sont remplacés par " inspecteurs sociaux ";

Dans le 5°, les mots " les fonctionnaires " sont remplacés par " les inspecteurs sociaux ";

Dans le 6°, les mots " les fonctionnaires compétents " sont remplacés par " les inspecteurs sociaux " ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Art. 6.Le Premier Ministre, le ministre compétent pour les Affaires sociales, le ministre compétent pour les Indépendants et le ministre compétent pour l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ

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