Texte 2013201613
Chapitre 1er.- Matières personnalisables
Section 1ère.- Santé
Article 1er. Dans le chapitre Ier du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, il est inséré un article 1.1. rédigé comme suit :
" Art. 1.1. Le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé peut, moyennant le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du secret médical, collecter et traiter des données à caractère personnel relatives à la santé. La collecte et le traitement des données interviendront uniquement dans les cas où cela est nécessaire pour l'exercice, le suivi et l'évaluation des compétences de la Communauté germanophone en matière de santé.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de collecte et de traitement pour les données mentionnées à l'alinéa 1er. "
Art. 2.L'article 8, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 21 mars 2005 et 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Font partie du Conseil consultatif avec voix consultative :
1°un représentant du Gouvernement;
2°deux représentants du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé;
3°un représentant du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de pédagogie;
4°un représentant du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de sport. "
Art. 3.A l'article 9, alinéa 1er, du même décret, les mots "de la division compétente" sont remplacés par les mots "du département compétent".
Section 2.- Structures d'hébergement pour personnes âgées
Art. 4.L'article 1er, 6°, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, est remplacé par ce qui suit :
" 6° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé; "
Art. 5.L'article 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 février 2012, est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit :
" 9° capacité d'accueil : le nombre de places agréées d'une offre de soins;
10°implantation : tous les établissements d'un pouvoir organisateur implantés dans un rayon d'un kilomètre. "
Art. 6.A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'article est complété par le § 1.1 rédigé comme suit :
" § 1.1. En vue de l'autorisation ou de l'agréation, les offres de soins mentionnées au § 1er, 2°, 4°, 5° et 6°, doivent être implantées dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos et de soins. "
2°l'article est complété par le § 1.2 rédigé comme suit :
" § 1.2. La capacité d'accueil totale des offres de soins mentionnées au § 1er, 1° et 6°, ne dépasse pas 150 places par implantation. "
Art. 7.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
" Dans les cas suivants, le pouvoir organisateur d'une offre de soins ou d'une maison de soins psychiatriques demande, avant l'agréation provisoire, une autorisation au Gouvernement pour : "
2°l'article est complété par les alinéas 4, 5 et 6, rédigés comme suit :
" La demande d'autorisation complète est introduite auprès du département compétent pour le 1er juillet au plus tard.
Une fois par an, le 31 janvier de l'année civile suivante, le Gouvernement statue sur l'autorisation de capacités d'accueil supplémentaires pour les offres de soins, tant nouvelles qu'existantes.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de la demande visée au quatrième alinéa. "
Art. 8.Dans le chapitre II, section 1re, du même décret, il est inséré un article 3.1, rédigé comme suit :
" Art. 3.1. Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'autorisation, le pouvoir organisateur d'une offre de soins peut introduire une demande de prolongation pour une durée maximale d'un an.
Le Gouvernement statue sur cette demande de prolongation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de la demande de prolongation de l'autorisation. "
Art. 9.A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 15 mars 2010, et 13 février 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, les mots "Sans préjudice de l'article 9, le" sont remplacés par le mot "Le";
2°dans le § 3, les mots "Sauf en ce qui concerne les résidences pour seniors, les" sont remplacés le mot "Les".
Art. 10.L'article 6 du même décret est abrogé.
Art. 11.A l'article 12, §§ 1er et 2, du même décret, les mots "de la division" sont remplacés par les mots "du département".
Art. 12.A l'article 13, alinéa 1er, du même décret, les mots "offres de soins et maisons de soins psychiatriques" sont remplacés par les mots "offres de soins, maisons de soins psychiatriques et résidences pour seniors".
Art. 13.Dans l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2008 et 13 février 2012, il est inséré un § 2.1, rédigé comme suit :
" § 2.1. Si l'offre de soins mentionnée à l'article 2, § 1er, 1°, n'a pas un taux d'occupation représentant au moins 93 % de sa capacité d'accueil agréée, basé sur l'occupation annuelle la plus élevée des trois dernières années débutant au 1er juillet d'une année, la différence entre les 93 % d'occupation minimale et l'occupation effective la plus élevée au 1er janvier de l'année suivant l'exercice est déduite proportionnellement de la capacité d'accueil agréée.
Le Gouvernement communique au pouvoir organisateur d'une offre de soins son intention de retirer une partie de la capacité d'accueil, et ce, par recommandé envoyé deux mois avant le retrait de l'agréation. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa position.
Le Gouvernement statue sur le retrait de l'agréation dans le mois suivant la réception de la position adoptée par le pouvoir organisateur. Cette décision est notifiée sans délai à ce dernier. "
Art. 14.L'article 16 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation à l'article 2, § 1.2, les autorisations octroyées conformément à l'article 3 et existant au 1er janvier 2013 restent valables. "
Section 3.- Transport non urgent de patients
Art. 15.Aux articles 3 et 4 du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'article 3, § 1er, les mots "de la division compétente" sont remplacés par les mots "du département compétent";
2°dans l'article 4, § 1er, les mots "de la division compétente" sont remplacés par les mots "du département compétent".
Art. 16.Dans les articles 4 et 6 du même décret, le mot "fonctionnaire" est remplacé par le mot "agent" moyennant les adaptations grammaticales appropriées.
Section 4.- Services d'aide à domicile
Art. 17.L'article 2, 7°, du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle est remplacé par ce qui suit :
" 7° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de famille et de personnes âgées; ".
Art. 18.Dans les articles 4, 5, 7, §§ 1er et 2, 15, § 3, 16, §§ 1re et 2, 19, § 2, et 20 du même décret, le mot "division" est remplacé par le mot "département" moyennant les adaptions grammaticales appropriées.
Section 5.- Aide à la jeunesse
Art. 19.L'article 1er, 10°, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse est remplacé par ce qui suit :
" 10° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse. "
Art. 20.Dans les articles 8, § 1er, 21, §§ 2 à 4, 26, § 1er, 27, alinéa 1er, et 30, § 2, 4°, du même décret, le mot "division" est remplacé par le mot "département" moyennant les adaptions grammaticales appropriées.
Section 6.- Habitations destinées à l'accueil d'urgence
Art. 21.Dans l'article 4 du décret du 9 mai 1994 relatif aux habitations destinées à l'accueil d'urgence les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2°, remplacé par le décret du 15 mars 2010, est complété par les mots "qui doit servir à l'accueil d'urgence";
3°dans le 3°, le mot "tous" est abrogé.
Art. 22.L'article 5, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque les conditions mentionnées à l'article 4 sont remplies, l'agréation est accordée pour une durée indéterminée. "
Art. 23.L'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 15 mars 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation, fixées à l'article 4, ne sont pas remplies, le Gouvernement peut refuser l'agréation ou accorder une agréation provisoire conditionnelle pour une période limitée de trois ans maximum.
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation, fixées à l'article 4, ne sont plus remplies, le Gouvernement peut retirer l'agréation ou accorder une prolongation conditionnelle de l'agréation pour une période limitée de trois ans maximum. "
Art. 24.L'article 23 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Après avertissement en cas de non occupation ou après accord formel du locataire, l'institution et son pouvoir organisateur permettent au Ministère de visiter les habitations destinées à l'accueil d'urgence. Tous les trois ans au moins, le Ministère mène une inspection des habitations destinées à l'accueil d'urgence du pouvoir organisateur. "
Section 7.- Médiation et apurement de dettes
Art. 25.L'article 5, alinéa 2, du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, est remplacé par ce qui suit :
" L'agréation est accordée pour une durée indéterminée. "
Art. 26.L'article 6 du même décret est abrogé.
Art. 27.L'article 8 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Après avertissement, la médiation de dettes permet au Ministère de visiter l'institution de médiation de dettes. L'institution de médiation de dettes permet en tout temps au Ministère de vérifier le respect des conditions d'agréation et de consulter tous les documents y relatifs. "
Art. 28.L'article 11 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" L'intervention du Fonds d'apurement de dettes s'opère dans les limites des moyens budgétaires disponibles, sous forme de prêt sans intérêt. Ce prêt sert à apurer complètement tous les engagements financiers existants, à l'exception de ceux déterminés par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe les autres modalités d'attribution d'un prêt par le fonds d'apurement de dettes. "
Art. 29.Dans le même décret, il est inséré un Chapitre III, rédigé comme suit :
" CHAPITRE III. - Dispositions finales "
L'article 15 du même décret est intégré dans le nouveau chapitre III.
Dans le nouveau chapitre III du même décret, il est inséré un article 16, rédigé comme suit :
" Art. 16. Au 1er mars 2013, les agréations en cours octroyées conformément à l'article 2 sont, à l'exception des agréations conditionnelles, transformées en agréations à durée indéterminée."
Chapitre 2.- Matières culturelles
Section 1ère.- Soutien accordé aux musées
Art. 30.Dans l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrases :
" La condition relative à l'absence de but lucratif ne vaut pas pour les régies communales autonomes. "
Section 2.- Jeunesse
Art. 31.L'article 8 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° introduisent annuellement et pour le 31 mars, auprès du service mandaté par le Gouvernement, une liste codée de tous les jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse au 31 décembre de l'année précédente. "
Art. 32.L'article 14, alinéa 1er, du même décret est complété par un 7.1, rédigé comme suit :
" 7.1 le camp de jeunes doit prévoir des nuitées et se dérouler sur au moins cinq jours consécutifs; "
Section 3.- Formation des adultes
Art. 33.Dans l'article 7, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, les mots "130 jours" sont remplacés par les mots "104 jours".
Art. 34.Dans le chapitre II du même décret, il est inséré un article 7.1, rédigé comme suit :
" Art. 7.1. Période de soutien
La période de soutien d'un établissement de formation pour adultes commence le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a octroyé son approbation. Elle couvre quatre années et s'applique de manière uniforme à tous les établissements de formation pour adultes.
Les nouvelles demandes de soutien peuvent être introduites pendant une période de soutien. L'éventuel soutien expire au terme de la période uniforme de soutien. "
Art. 35.A l'article 8, § 5, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots ", sans préjudice de l'article 7.1, alinéa 2", sont insérés entre le mot "valable" et le mot "pour";
2°dans le même paragraphe, il est inséré après l'alinéa 1er un alinéa rédigé comme suit :
" Les modifications ultérieures portant sur le contenu du concept, accompagnées d'une justification détaillée, seront soumises à l'approbation préalable du Gouvernement. "
3°dans l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "de la période uniforme de soutien" sont insérés après les mots "concept global approuvé".
Art. 36.Dans l'article 10, alinéa 3, du même décret, les mots ", sans préjudice de l'article 7.1, alinéa 2," sont insérés entre les mots "est accordé" et les mots "au début".
Art. 37.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même décret, les mots "en tout ou partie" sont insérés entre les mots "le subside" et le mot "lorsque".
Art. 38.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 18.1, rédigé comme suit :
" Art. 18.1. Disposition transitoire
§ 1er. La première période uniforme de soutien conformément à l'article 7.1 débute le 1er janvier 2014 et couvre la période 2014-2017.
§ 2. Les établissements de formation pour adultes dont le concept global a été approuvé pour une période allant au-delà du 1er janvier 2014 seront, à l'expiration de leur soutien et en cas d'approbation de leur nouvelle demande, repris dans une période transitoire de soutien. Par dérogation à l'article 8, §§ 3 et 4, l'avis préalable du jury spécial n'est pas requis pour l'approbation de ces nouvelles demandes.
La période transitoire de soutien débute, conformément à l'article 7.1, le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a octroyé son approbation et expire en même temps que la période uniforme de soutien 2014-2017. "
Section 4.- Tourisme
Art. 39.Dans l'article 9, alinéa 2, du décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information, modifié par le décret du 15 mars 2010, la phrase suivante est insérée après la première phrase :
" Les communes peuvent être les pouvoirs organisateurs de points d'information. "
Chapitre 3.- Protection des monuments et sites
Art. 40.Dans l'intitulé de l'article 25 du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, les mots "et obligation d'autorisation" sont abrogés.
L'alinéa 3 du même article est abrogé.
Art. 41.Dans le chapitre IV, Section 1re, du même décret, il est inséré un article 25.1, rédigé comme suit :
" Art. 25.1. Obligation d'autorisation pour des travaux modifiant des sites archéologiques
§ 1er. Des travaux modifiant des sites archéologiques inscrits dans l'atlas nécessitent l'autorisation préalable du Gouvernement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°Il s'agit un des types de travaux suivants :
a)aménagement de jardins;
b)utilisation de surfaces agricoles;
c)projets de construction;
d)lotissements;
e)travaux de voirie;
f)pose de canalisations pour la distribution publique d'eau, de gaz, d'électricité, de chaleur, pour l'élimination publique des eaux usées et pour les télécommunications;
2°Les travaux pourraient modifier, remettre en état ou endommager les biens archéologiques;
3°Les mouvements de terres entraînent une modification de l'affectation du sol ou du sous-sol.
§ 2. Les demandes d'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques sont introduites auprès du Ministère. Le formulaire de demande spécifié par le Gouvernement sera utilisé à cette fin. Si le requérant n'est pas le propriétaire, il joindra l'accord de ce dernier.
En outre, les plans seront annexés pour les travaux modificatifs mentionnés au § 1er, 1°, c) à f).
§ 3. Dans les 15 jours calendrier suivant la réception de la demande, le Ministère examine si celle-ci est complète et demande, le cas échéant, l'envoi des documents manquants.
Après confirmation que la demande est bien complète, le Gouvernement dispose d'un délai de 30 jours calendrier pour statuer sur l'autorisation. A défaut de décision dans ce délai, la demande est réputée approuvée.
L'autorisation fixe les conditions et les obligations pour la réalisation des travaux.
§ 4. Dans les 30 jours calendrier suivant la réception de la décision prise par le Gouvernement, le requérant peut introduire un recours auprès de ce dernier. Le recours motivé est introduit par recommandé. Le Gouvernement dispose de 30 jours calendrier pour statuer. "
Chapitre 4.- Finances et budget
Section 1ère.- Règlement budgétaire
Art. 42.Dans l'article 12 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 43.Dans le chapitre II du même décret, il est inséré un article 13.1, rédigé comme suit :
" Art. 13.1. Droits constatés
Un droit est considéré comme constaté lorsque :
1°le montant précis a été déterminé;
2°l'identité du débiteur ou du créancier est connue;
3°l'obligation de paiement existe et
4°une pièce justificative est disponible."
Art. 44.A l'article 36, du même décret, les mots "1er mars" sont remplacés par les mots "15 février".
Art. 45.A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, 1°, les mots "des comptes d'exécution du budget visés à l'article 16 et" sont abrogés;
2°l'alinéa 3 est complété par les 5° et 6°, rédigés comme suit :
" 5° les comptes d'exécution du budget visés à l'article 16;
6°un récapitulatif des engagements ouverts au 31 décembre. "
Art. 46.A l'article 39, § 1er, du même décret, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : "La reddition des comptes doit être régulière, sincère et complète et présenter une image fidèle :"
Art. 47.A l'article 40 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "30 juin" sont remplacés par les mots "31 mai";
2°l'article est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
" Les comptes annuels des services de l'administration générale sont transmis à la Cour des Comptes pour le 15 mai de l'année suivant l'année budgétaire. "
Art. 48.Dans le même décret, il est inséré un article 40.1, rédigé comme suit :
" Art. 40.1. Certification
Pour le 30 septembre suivant la fin de l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet au Parlement, au Gouvernement et aux institutions concernées la certification des comptes annuels décrite à l'article 46. "
Art. 49.L'intitulé de l'article 41 du même décret est remplacé par les mots "Remarques à propos de la reddition des comptes".
Dans le même article, les mots "et la certification des comptes décrite à l'article 46" sont abrogés.
Art. 50.A l'article 46 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots "certification des comptes" sont remplacés par les mots "certification des comptes annuels";
2°il est inséré, après l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit :
" Lors de la fixation des modalités de contrôle, les services de l'administration générale et les services à gestion séparée sont considérés comme une seule et même unité aux fins de la certification et pour les remarques relatives à la reddition des comptes. "
3°l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est complété par les tirets suivants :
" - l'ASBL "Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone" (Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft);
- le Conseil économique et social de la Communauté germanophone;
- le Conseil des médias de la Communauté germanophone. "
Art. 51.L'intitulé de l'article 84 du même décret est remplacé par les mots "Comptes annuels".
Au même article, les modifications suivantes sont apportées :
1°le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Pour le 31 mars de l'année suivant l'année budgétaire, le comptable du service à gestion séparée transmet les comptes annuels au ministre compétent et au Ministre du Budget, et ce, conformément à l'article 38. "
2°dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans la première phrase, les mots "le compte d'exécution du budget, les comptes annuels et le rapport annuel" sont remplacés par les mots "les comptes annuels";
b)dans la deuxième phrase, les mots "31 mai" sont remplacés par les mots "15 avril".
Art. 52.Dans le même décret, il est inséré un article 84.1, rédigé comme suit :
" Art. 84.1. Rapport annuel
Pour le 30 avril de l'année suivant l'année budgétaire, l'ordonnateur délégué du service à gestion séparée transmet au ministre compétent et au Ministre du Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année budgétaire écoulée. Si le service à gestion séparée a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.
Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du Budget transmet le rapport annuel à la Cour des Comptes, et ce, au plus tard le 15 mai de l'année suivant l'année budgétaire. "
Art. 53.L'article 85 du même décret est abrogé.
Art. 54.L'intitulé de l'article 99 du même décret est remplacé par les mots "Comptes annuels".
Dans le même article, les modifications suivantes sont apportées :
1°le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Pour le 15 avril de l'année suivant l'année budgétaire, le comptable de l'organisme d'intérêt public transmet les comptes annuels au ministre compétent et au Ministre du Budget, et ce, conformément à l'article 38. "
2°dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans la première phrase, les mots "le compte d'exécution du budget, les comptes annuels et le rapport annuel" sont remplacés par les mots "les comptes annuels";
b)dans la deuxième phrase, les mots "31 mai" sont remplacés par les mots "30 avril".
Art. 55.Dans le même décret, il est inséré un article 99.1, rédigé comme suit :
" Art. 99.1. Rapport annuel
" Pour le 15 mai de l'année suivant l'année budgétaire, l'ordonnateur délégué de l'organisme d'intérêt public transmet au ministre de tutelle et au Ministre du Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'année budgétaire écoulée. Si l'organisme d'intérêt public a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.
Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du Budget transmet le rapport annuel à la Cour des comptes, et ce, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année budgétaire. "
Art. 56.L'article 100 du même décret est abrogé.
Section 2.- Organismes d'intérêt public
Art. 57.L'article 34, § 2, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 25 mai 2009, est abrogé.
Art. 58.Dans l'article 7, alinéa 3, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots "de la division compétente" sont remplacés par les mots "du département compétent".
Art. 59.L'article 33bis du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 2009, est abrogé.
Art. 60.L'article 38bis du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., remplacé par le décret du 25 mai 2009, est abrogé.
Art. 61.L'article 16 du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone, remplacé par le décret du 25 mai 2009, est abrogé.
Section 3.- Fonds d'amortissement
Art. 62.Dans l'article 1er, alinéa 2, du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un Fonds d'amortissement en Communauté germanophone, les mots "au sens de l'article 45 de la législation sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée par l'arrêté royal du 17 juillet 1991" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone".
Art. 63.Dans l'article 2 du même décret, l'alinéa 1er est complété par les mots ", des intérêts débiteurs et des intérêts de lignes de crédit".
Art. 64.Dans l'article 4bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 3 février 2003, les mots " des intérêts débiteurs et des intérêts de lignes de crédit"sont insérés après les mots "emprunts contractés".
Chapitre 5.- Secteur non marchand
Section 1ère.[1 - Secteur socioculturel]1
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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 117, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 65.§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et moyennant le respect des conditions fixées au § 2, les établissements socioculturels du secteur non marchand reçoivent les subsides annuels suivants :
1°en 2013 : 214 euros par équivalent temps plein;
2°[1 dans les années 2014-2016 : 537 euros par équivalent temps plein;]1
["1 3\176 [2 dans les ann\233es 2017-2019"° :
a)pour l'évolution des échelles de traitement : 714,39 euros par équivalent temps plein; "
b)pour la reconnaissance des années d'ancienneté : 248,41 euros par équivalent temps plein[2 ;]2]1
Les membres du personnel de l'enseignement ne sont pas pris en considération pour calculer le nombre d'équivalents temps plein. Le jour de référence est le 1er janvier de chaque année.
["2 4\176 en 2020 : 1 341,18 euros par \233quivalent temps plein;"°
["3 5\176 en 2021 : 1 719,56 euros par \233quivalent temps plein;"°
["4 6\176 en 2022 : 2 097,94 euros par \233quivalent temps plein;"°
["5 7\176 en 2023 : 2 357,03 euros par \233quivalent temps plein."°
§ 2. Pour obtenir un subside, les établissements visés au § 1er remplissent les conditions suivantes :
1°les établissements reçoivent des subsides, directement ou indirectement, de la Communauté germanophone dans le cadre des compétences mentionnées à l'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2°les établissements occupent des personnes dans les liens d'un contrat de travail;
3°[1 les établissements remplissent les normes minimales [2 conformément à la convention collective de travail de la sous-commission paritaire n° 329.02 applicable au moment du subventionnement]2.]1
["3 ..."°
Le Gouvernement exige le remboursement en tout ou partie d'un subside lorsque le bénéficiaire du subside enfreint les dispositions du présent article.
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Le subside mentionné au § 1er, alinéa 1er, 3°, b) [2 et 4°]2, et d'autres avantages ne peuvent être pris en considération pour la subsidiation que s'ils ont été fixés dans le cadre d'un accord conclu entre les partenaires sociaux et que si le Gouvernement a marqué son accord préalable quant à la subsidiation de ces avantages.]1
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(1DCG 2017-02-20/13, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCG 2019-12-12/19, art. 381, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(3DCG 2020-12-10/38, art. 118, 004; En vigueur : 01-01-2021)
(4DCG 2021-12-15/17, art. 119, 005; En vigueur : 01-01-2022)
(5DCG 2022-12-15/54, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.[1 - Création d'un cadastre du personnel pour le secteur non marchand]1
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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 119, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 65.1.[1 Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1°services et établissements du secteur non marchand : tous les établissements, services et organisations de droit privé et public actifs dans les domaines de compétence de la Communauté germanophone, à l'exception de ceux de l'enseignement, et recevant du Gouvernement un subside pour frais de personnel;
2°cadastre du personnel : la banque de données instituée par le Gouvernement conformément à l'article 65.2 et contenant les données mentionnées à l'article 65.3.]1
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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 120, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 65.2.[1 Le Gouvernement institue et gère un cadastre du personnel pour le secteur non marchand.
Ce cadastre du personnel sert :
1°à vérifier correctement les justificatifs pour les subsides dont l'octroi est subordonné au respect de normes en matière de personnel, et à octroyer ces subsides;
2°à vérifier correctement si les conditions d'octroi et de maintien d'une autorisation, d'un agrément ou d'une reconnaissance en lien avec des normes en matière de personnel sont respectées, et à octroyer cette autorisation, cet agrément ou cette reconnaissance;
3°à estimer les répercussions de modifications décrétales ou règlementaires sur les différents services et établissements du secteur non marchand;
4°à établir des statistiques et simulations pertinentes, relatives aux besoins existant en matière de prestations du secteur non marchand relevant de la compétence de la Communauté germanophone, à la couverture de ces besoins, au nombre et à la qualité des emplois créés, au nombre et à l'importance des services et établissements du secteur non marchand relevant de la compétence de la Communauté germanophone.]1
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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 121, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 65.3.[1 Le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes si elles sont appropriées, utiles et proportionnées au sens de l'article 65.5 :
1°en ce qui concerne les services et établissements du secteur non marchand :
a)le numéro d'entreprise;
b)les coordonnées de contact;
c)le numéro d'identification de l'administration compétente pour la vérification du respect des conditions mises à l'autorisation, à la déclaration, au contrôle, à l'agrément, à la reconnaissance ou, selon le cas, au bénéfice des subsides;
d)la commission ou sous-commission paritaire dont relève le service ou l'établissement;
e)le montant et l'origine de tous les financements publics;
f)la forme juridique;
2°en ce qui concerne les membres du personnel des services et établissements du secteur non marchand :
a)le numéro de registre national;
b)les nom et prénom;
c)la date de naissance;
d)le numéro d'identification interne du membre du personnel;
e)les éléments se rapportant à la fonction du membre du personnel;
f)les éléments se rapportant au régime de temps de travail du membre du personnel;
g)les éléments se rapportant à la qualification professionnelle ou, selon le cas, à la formation du membre du personnel;
h)les éléments nécessaires pour calculer l'ancienneté de service du membre du personnel;
i)les informations relatives à la nature de la relation de travail, notamment le statut et la charge de travail;
j)les informations relatives à la rémunération, aux avantages divers et aux charges salariales du membre du personnel.
Le Gouvernement précise, sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 122, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 65.4.[1 Les services et établissements du secteur non marchand enregistrent dans le cadastre du personnel les données mentionnées à l'article 65.3 et les actualisent dans les délais de présentation de justificatifs prescrits dans les bases du subventionnement applicables.]1
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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 123, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 65.5.[1 Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres parties à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.]1
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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 125, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 65.6.[1 Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 65.3 ainsi que du cadastre du personnel. Le Gouvernement est considéré comme responsable du traitement de ces données et du cadastre du personnel, et ce, au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données.
Le Gouvernement traite des données à caractère personnel en vue d'exécuter des missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches mentionnées à l'article 65.2 et les décrets et arrêtés sur lesquels se base cet article, dans la mesure où ces tâches consistent à vérifier les justificatifs pour les subsides dont l'octroi est subordonné au respect de normes en matière de personnel, à octroyer ces subsides, à vérifier dans les règles de l'art si les conditions d'octroi et de maintien d'une autorisation, d'un agrément ou d'une reconnaissance en lien avec des normes de personnel sont respectées, ainsi qu'à octroyer cette autorisation, cet agrément ou cette reconnaissance. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice de ses missions légales ou décrétales.]1
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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 125, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 65.7.[1 Les données peuvent être conservées au maximum dix ans après la cessation de la relation de travail du membre du personnel avec le service et les établissements du secteur non marchand, et ce, sous une forme permettant l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.
Si une procédure administrative ou judiciaire est entamée contre une décision prise sur la base de ces données, le délai de conservation prévu à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'à ce que ces procédures aient fait l'objet d'un jugement définitif.]1
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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 126, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 65.8.[1 Lors du traitement des données mentionnées à l'article 65.3, les services et établissements du secteur non marchand veillent à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.
Ces mesures minimales de sécurité sont les suivantes :
1°le cadastre du personnel est protégé par un mot de passe distinct pour chaque service et établissement du secteur non marchand;
2°chaque service et établissement du secteur non marchand ne peut enregistrer, consulter et actualiser que les données le concernant ou concernant les membres de son personnel.
Le Gouvernement peut préciser d'autres modalités en la matière.]1
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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 127, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 66.L'article 33 produit ses effets le 1er janvier 2011.
L'article 23 produit ses effets le 1er juillet 2012.
Les articles 30, 31, 39, 42 à 64 et 65 produisent leurs effets le 1er janvier 2013.