Texte 2013201449
Article 1er.A l'article 15, § 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008, le c) est remplacé par ce qui suit :
" c) Lorsque la somme des quantités à réallouer aux producteurs visés en a et b est inférieure à la somme des quantités qui ont fait l'objet d'une demande de libération, chaque demande de libération est réduite en fonction de l'importance relative des litres en surplus non réalloués, comme suit. Par producteur, la quantité non libérée est obtenue en multipliant la demande initiale par le ratio somme des litres non réalloués divisée par la somme des litres qui ont fait l'objet d'une demande de libération. Les litres non libérés ainsi obtenus sont restitués à leur titulaire. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 février 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO