Texte 2013201381

22 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'aide en application du Programme flamand de Développement rural relatif à la participation à des régimes agréés de qualité alimentaire et à des actions connexes de promotion de produits agricoles

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-3-2013
Numéro
2013201381
Page
15209
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-02-22/12
Entrée en vigueur / Effet
24-03-2013
Texte modifié
2011204836
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Article 1er.Dans l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles, le mot " contrat " est remplacé par le mot "convention".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° il doit, à la date limite d'introduction de la demande unique, avoir conclu une convention avec un organisme de contrôle agréé conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, dans laquelle le producteur déclare soumettre son entreprise au contrôle de l'organisme de contrôle; ";

il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° il doit disposer en Région flamande d'au moins une exploitation active, telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. ".

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au point 1° les mots "avant le 30 juin de l'année calendaire" sont remplacés par les mots "au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique";

il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° il doit disposer en Région flamande d'au moins une exploitation active, telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. ".

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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