Texte 2013201328

25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3, 5, 6, 7/1 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-3-2013
Numéro
2013201328
Page
15051
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-25/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
2007035309
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008, 4 février 2011 et 20 avril 2012 sont apportées les modifications suivantes :

au quatrième alinéa, les mots "ou le nombre d'arbres ou d'animaux" sont insérés entre les mots "La superficie" et les mots "sur laquelle l'engagement a trait,";

entre les cinquième et sixième alinéas sont insérés deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :

" Au cours de la durée de validité d'un engagement en application de la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 3°, l'agriculteur peut :

contracter un nouvel engagement s'il augmente la superficie à laquelle l'engagement a trait;

étendre l'engagement en cours s'il augmente de 20 % au maximum la superficie à laquelle l'engagement a trait. Cela n'est possible que si la superficie totale de l'exploitation augmente.

Au cours de la durée de validité d'un engagement en application de la mesure agri-environnementale, mentionnée à l'article 2, 5° :

l'agriculteur contracte un nouvel engagement s'il augmente de plus de 20 % le nombre d'animaux auxquels l'engagement a trait. Le nouvel engagement a à nouveau une durée de cinq années consécutives;

l'agriculteur étend son engagement en cours s'il augmente de 20 % au maximum le nombre d'animaux auxquels l'engagement a trait. ".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008, 4 février 2011 et 20 avril 2012 sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :

" § 1/1. Un engagement peut être conclu pour une superficie d'au minimum 0,10 ha. ";

dans le paragraphe 3, le point 6° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008 et 4 février 2011, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 4.A l'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 4, deuxième alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° être inscrit et désinscrit à temps dans un livre généalogique de races bovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II. Il faut entendre par à temps que les naissances, arrivées et départs sont notifiés à Sanitel conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins; ";

dans le paragraphe 4, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation au deuxième alinéa, 3°, des bovins subventionnables peuvent être remplacés par des animaux âgés d'au moins six mois au moment du remplacement, si les bovins satisfont aux conditions, visées au deuxième alinéa, 1° et 2°. ";

dans le paragraphe 4, troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, le mot "juillet" est remplacé par le mot "août";

le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Des moutons subventionnables peuvent être remplacés par d'autres moutons subventionnables. Par dérogation au quatrième alinéa, 3°, des moutons subventionnables peuvent être remplacés par des moutons âgés d'au moins un an au moment du remplacement, si les moutons satisfont aux conditions, visées au quatrième alinéa, 1° et 2°. ";

les paragraphes 6 et 7 sont abrogés.

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. L'agriculteur tient tous les documents et pièces justificatives à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle jusqu'à trois ans après le dernier paiement pour l'engagement. "

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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