Texte 2013201316
Chapitre 1er.- Définition
Article 1er. Dans le présent arrêté on entend par l'arrêté du 3 février 2012 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière;
Chapitre 2.- Procédure de demande et de prolongation du certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière visé à l'article 11 de l'arrêté du 3 février 2012
Art. 2.La demande de certification visée à l'article 11, § 2, de l'arrêté du 3 février 2012, est introduite par lettre recommandée auprès de la commission d'évaluation sur un formulaire mis à disposition à cet effet par la commission d'évaluation sous forme informatisée.
La demande de certification comprend au moins :
1°les données d'identification du demandeur :
a)le prénom et nom;
b)l'adresse privée;
c)les données de contact;
2°les données et déclarations qui démontrent qu'il a été satisfait à toutes les conditions visées à l'article 11, § 1er, de l'arrêté du 3 février 2012;
a)un aperçu des expériences pertinentes;
b)une copie du diplôme de master obtenu et le certificat obtenu de la formation d'auditeur de sécurité routière;
3°une déclaration signée du demandeur certifiant que toutes les données sont véridiques.
Par dérogation à l'alinéa deux, la demande de certification visée à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 ne doit comprendre, outre les données d'identification visées à l'alinéa deux, 1°, du présent article, que les données et déclarations démontrant qu'il a été satisfait aux conditions visées à l'article 11, § 1er, 1°, 2° et 3° de l"arrêté du 3 février 2012.
Art. 3.La demande de prolongation du certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière visée à l'article 13, § 3, de l'arrêté du 3 février 2012, est introduite par lettre recommandée auprès de la commission d'évaluation sur un formulaire mis à disposition à cet effet par la commission d'évaluation sous forme informatisée.
La demande de prolongation du certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière comprend au moins :
1°les données d'identification du demandeur :
a)le prénom et nom;
b)l'adresse privée;
c)les données de contact;
2°les données et déclarations démontrant qu'il a été satisfait à la condition visée à l'article 13, § 1er, de l'arrêté du 3 février 2012 :
a)une copie des certificats obtenus des recyclages pertinents;
b)une déclaration signée du demandeur certifiant que toutes les données sont véridiques.
Bruxelles, le 18 février 2013.
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS