Texte 2013201070
Article 1er.La Commission Administrative de règlement de la relation de travail prévue par l'article 329, § 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, ci-après dénommée "Commission Administrative", est instituée auprès du Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale.
Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 329, § 2, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, chacune des chambres de la Commission Administrative est composée, outre le président :
1°d'au moins deux membres désignés sur proposition du Ministre qui a [1 le statut social des travailleurs indépendants]1 dans ses attributions, parmi les membres du personnel de la Direction générale Indépendants du SPF Sécurité sociale ou parmi les membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
2°d'au moins deux membres désignés sur proposition des ministres qui ont les Affaires Sociales et l'Emploi dans leurs attributions, parmi les membres du personnel de [2 la Direction générale Expertise juridique]2 du SPF Sécurité sociale, parmi les membres du personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou parmi les membres du personnel de l'Office national de sécurité sociale.
Chacune des chambres de la Commission Administrative est présidée par un magistrat désigné par le Ministre de la Justice.
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre visé au § 1er, 1°, il peut être remplacé par un autre membre provenant de l'institution ou de la direction générale visée au § 1er, 1°.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre visé au § 1er, 2°, il peut être remplacé par un autre membre provenant de l'institution ou de la direction générale visée au § 1er, 2°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, la présidence peut être assumée par [2 un magistrat désigné comme suppléant par le Ministre de la Justice]2.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 33, 002; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2019>
(2AR 2024-03-28/28, art. 1, 004; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 3.§ 1er. Les présidents [1 , les présidents suppléants]1 et les membres sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans.
Les membres sont nommés pour l'ensemble des chambres.
§ 2. Il peut être mis fin au mandat s'il est constaté que les membres visés au paragraphe précédent n'ont pas assisté à plusieurs reprises, et ce sans justification, aux réunions de la Commission Administrative.
Les membres, visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, cessent de faire partie de la Commission administrative lors de la cessation de leurs fonctions administratives. Ils restent toutefois en place jusqu'à ce qu'un nouveau membre de la Commission Administrative soit nommé.
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(1AR 2024-03-28/28, art. 2, 004; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 4.Le secrétariat et le greffe des chambres de la Commission administrative sont assurés par des fonctionnaires du SPF Sécurité sociale.
Art. 5.[1 Il est accordé aux présidents et aux présidents suppléants un jeton de présence de 100 euros]1 par participation à une séance d'une durée d'au moins 3 heures.
["1 Ce montant est rattach\233 \224 l'indice pivot de mai 2023 et varie comme pr\233vu par la loi du 2 ao\251t 1971 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions \224 charge du tr\233sor public, de certaines prestations sociales, des limites de r\233mun\233ration \224 prendre en consid\233ration pour le calcul de certaines cotisations de s\233curit\233 sociale des travailleurs, ainsi que des obligations impos\233es en mati\232re sociale aux travailleurs ind\233pendants."°
Les présidents [1 et aux présidents suppléants]1 ont droit au remboursement des frais de parcours, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les présidents sont assimilés aux fonctionnaires de niveau A.
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(1AR 2024-03-28/28, art. 3, 004; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 6.§ 1er. [2 Les présidents arrêtent]2 l'ordre du jour des séances.
["2 Les pr\233sidents sont charg\233s de :"°
1°veiller à l'unité des décisions [2 et des avis]2;
2°veiller à la bonne exécution de l'article 12;
3°transmettre annuellement un rapport d'activités aux ministres compétents.
["2 ..."°
["2 ..."°
La Commission Administrative élabore un règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment les dates des séances et le délai dans lequel l'ordre du jour est communiqué aux membres. Ce règlement est soumis à l'approbation des ministres ayant les Affaires sociales, l'Emploi et [1 le statut social des travailleurs indépendants]1 dans leurs attributions.
§ 2. Les séances des chambres de la Commission Administrative ne sont pas publiques.
Ces chambres statuent sur pièces après avoir entendu, le cas échéant, la ou les parties à la relation de travail, soit à la demande de la majorité des membres ou du Président, soit à la demande expresse de l'une ou l'autre des parties.
Les parties peuvent, le cas échéant, se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne de leur choix qui dispose d'un mandat écrit.
Si des informations supplémentaires s'avèrent nécessaires pour statuer, le président de chaque chambre peut, de sa propre initiative, les solliciter.
§ 3. Les chambres délibèrent valablement à la majorité des membres présents ou représentés, pour autant que la majorité des membres présents ou représentés visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, se prononcent favorablement.
Le président ne prend pas part au vote, sauf en cas de parité des voix.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 34, 002; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 34, 003; En vigueur : 01-04-2019>
(2AR 2024-03-28/28, art. 4, 004; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 7.Pour garantir le bon fonctionnement de la Commission Administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article 338, § 2, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 :
1°d'introduire la demande au greffe de la section administrative, soit par dépôt d'une requête sur place, soit [1 par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de cet envoi]1, dans le délai prévu audit article;
2°de mentionner dans la demande les données suivantes :
a)le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre national [1 et/ou le numéro d'entreprise]1 des parties à la relation de travail;
b)l'objet de la demande;
c)le secteur d'activité et la profession concernés;
3°de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives à l'exécution de celle-ci;
4°de faire signer la demande par toutes les parties à la relation de travail.
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(1AR 2024-03-28/28, art. 5, 004; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 8.
<Abrogé par AR 2024-03-28/28, art. 6, 004; En vigueur : 21-04-2024>
Art. 9.Pour garantir le bon fonctionnement de la Commission Administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article 338, § 2, [1 alinéa 2,]1 de la loi-programme précitée :
1°d'introduire la demande au greffe de la Commission Administrative, soit par dépôt d'une requête sur place, soit [1 par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de cet envoi, dans les délais prévu audit article]1;
2°de mentionner dans la demande les données suivantes :
a)le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre national [1 et/ou le numéro d'entreprise]1 du demandeur;
b)l'objet de la demande;
c)le secteur d'activité et la profession concernés;
3°de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives à l'exécution de celle-ci;
4°de signer la demande.
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(1AR 2024-03-28/28, art. 7, 004; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 10.Pour garantir le bon fonctionnement de la Commission Administrative, il est demandé, pour les demandes visées à [1 l'article 338/2, § 1er,]1 de la loi-programme précitée :
1°d'introduire la demande au greffe de la Commission Administrative, soit par dépôt d'une requête sur place, soit [1 par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de cet envoi, dans les délais prévu audit article]1;
2°de mentionner dans la demande les données suivantes :
a)le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre national [1 et/ou le numéro d'entreprise]1 du demandeur;
b)[1 l'objet de la demande et les données relatives à l'avis notifié;]1
c)[1 ...]1
3°de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives à l'exécution de celle-ci;
4°de signer la demande [1 ou de faire signer la demande par toutes les parties à la relation de travail selon que la demande d'avis est introduite à l'initiative de la partie qui s'est vue notifier un avis de la Commission ou bien à l'initiative des parties ensemble]1.
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(1AR 2024-03-28/28, art. 8, 004; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 10/1.[1 Dans le cadre de la procédure contradictoire visée à l'article 338/2, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme précitée, la Commission notifie à l'autre partie à la relation de travail la demande du requérant et la possibilité d'intervenir.
Cette notification est effectuée dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de la première partie. La notification est faite par lettre ou tout autre moyen indiquant une date certaine.
L'autre partie à la relation de travail reçoit, avec la notification, une copie du formulaire de demande, ainsi que toutes les informations et tous les documents que la première partie a fournis à la Commission. La partie intervenante dispose d'un mois pour notifier son intervention et prendre position sur la demande de la première partie. Elle peut également soumettre des documents à la Commission. En l'absence de réponse dans les délais, l'autre partie à la relation de travail est réputée ne pas vouloir intervenir dans la procédure.
La Commission fournit au demandeur la réponse, les documents et les informations reçus de l'autre partie à la relation de travail au plus tard huit jours avant la séance.
Si la Commission demande des informations supplémentaires à l'une des parties, elle les communique à l'autre partie, qui dispose alors d'un délai supplémentaire d'un mois pour répondre et déposer des documents supplémentaires. Ces éléments sont à leur tour communiqués par la Commission à l'autre partie au plus tard huit jours avant la séance.]1
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(1Inséré par AR 2024-03-28/28, art. 9, 004; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 11.
<Abrogé par AR 2024-03-28/28, art. 10, 004; En vigueur : 21-04-2024>
Art. 12.[1 Les décisions et les avis de la Commission Administrative sont respectivement prises et données dans les trois mois suivant la date d'introduction de la demande. Ce délai est prolongé, le cas échéant :
- du nombre de jours entre la date de la demande de documents supplémentaires dont question à l'article 6, § 2, alinéa 4, du présent arrêté, et la date de réception de ces documents;
- du nombre de jours entre la demande d'intervention dans l'affaire telle que prévue à l'article 338/2, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et la date de réponse à cette demande.
Toutefois, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant les périodes pendant lesquelles la Commission Administrative ne se réunit pas. Ces périodes sont définies dans le Règlement d'ordre intérieur de la Commission Administrative.]1
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(1AR 2024-03-28/28, art. 11, 004; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 13.Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.