Texte 2013200943

17 JANVIER 2013. - Arrêté ministériel portant création de la zone humide d'intérêt biologique dite " Les Tachenires " à Libin

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
20-2-2013
Numéro
2013200943
Page
9824
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-17/33
Entrée en vigueur / Effet
02-03-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont constitués en zone humide d'intérêt biologique dite " Les Tachenires ", les 2 ha 64 a 50 ca de terrains appartenant à la commune de Libin, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit n° parcelle cadastrale Surface parcelle (ha)
Libin 1 (Libin) C Au Bihebreux 1269 0,1180
1 (Libin) C Au Bihebreux 1273 0,1100
1 (Libin) C Prés des Tachenires 1271C 0,9670
1 (Libin) C Prés des Tachenires 1286A 0,1490
1 (Libin) C Prés des Tachenires 1285 0,4670
1 (Libin) C Prés des Tachenires 1284 0,1750
1 (Libin) C Prés des Tachenires 1283 0,1790
1 (Libin) C Prés des Tachenires 1282A 0,4800
Surface totale (ha) 2,6450

Le périmètre de la zone humide d'intérêt biologique visée à l'alinéa 1er est indiqué sur la carte annexée au présent arrêté.

Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la zone humide d'intérêt biologique est l'ingénieur-chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la zone humide d'intérêt biologique.

Art. 3.Toute action directe ou indirecte de nature à modifier les caractéristiques des habitats des espèces naturelles présentes est interdite. Tous les travaux de drainage, remblais, dépôt, brûlage, curage, creusement, décapage ou modification de la végétation naturelle sont interdits.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone humide d'intérêt biologique, il est permis de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté pour la mise en oeuvre des opérations de gestion.

Art. 5.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Namur, le 17 janvier 2013.

C. DI ANTONIO

Art. N1.La carte peut être consultée à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de Liège 15, 5100 à Jambes.

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