Texte 2013200937

25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes "time-out" de courte et de longue durée

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-2-2013
Numéro
2013200937
Page
9504
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-25/07
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2012
Texte modifié
2009204313
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes "time-out" de courte et de longue durée, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, le membre de phrase "2012-2013" est chaque fois remplacé par le membre de phrase "2013-2014".

Art. 2.A l'article 3/4, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, le membre de phrase "2012-2013" est chaque fois remplacé par le membre de phrase "2013-2014".

Art. 3.A l'article 4, alinéa premier du même arrêté le membre de phrase "à l'exception de l'appel de 2009, qui couvre une période de quatre ans," est inséré entre le mots "Tous les trois ans," et les mots "le Gouvernement flamand".

Art. 4.A l'article 11, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, la phrase "Le subventionnement des projets peut être prolongé jusqu'à trois fois au sein de la période suivant l'appel de 2009 sur la base d'une évaluation positive d'un dossier de prolongation." est insérée entre les mots "consécutive" et les mots "A cet effet".

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa premier est complété par la phrase suivante :

" Au sein de la période suivant l'appel de 2009, trois appels intérimaires peuvent être lancés. ";

l'alinéa trois est complété par la phrase suivante :

" Une prolongation telle que visée à l'article 11, succédant à l'appel de 2009, n'est possible que dans la validité restante de quatre années scolaires. "

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2012.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

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