Article 1er.Les employeurs suivants sont soustraits du champ d'application [2 de la section 1ère]2 du chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) :
1°a) l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les forces armées et la police fédérale;
b)les Communautés et les Régions;
c)la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;
d)[1 les organismes d'intérêt public et les établissements publics, à l'exception des institutions de crédit, et des entreprises publiques autonomes visées par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne les travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;]1
e)les établissements d'enseignement libre subventionnés, en ce compris l'enseignement universitaire;
f)les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres;
g)les provinces, les associations de provinces et les établissements subordonnés aux provinces;
h)les communes et les associations de communes;
i)les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale et les centres intercommunaux d'aide sociale;
j)les corps de police locale visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
k)les wateringues et les polders;
2°[3 les entreprises ressortissant du champ de compétence de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" (SCP 327.01), de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (SCP 327.02) et de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (SCP 327.03)]3 et les centres de réadaptation fonctionnelle qui dépendent d'un fonds ou d'un organisme communautaire ou régional d'intégration sociale de personnes handicapées ou de ses ayants droit.
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(1AR 2013-07-08/04, art. 1, 002; En vigueur : 07-01-2007)
(2AR 2025-12-08/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2026)
(3AR 2025-12-08/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2026)
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 7 janvier 2007.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK