Texte 2013200920

14 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, alinéa deux et de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux relations contractuelles et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2013 et mise à jour au 13-03-2015)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-2-2013
Numéro
2013200920
Page
9259
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-14/51
Entrée en vigueur / Effet
02-04-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux relations contractuelles et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Art. 2.En exécution de l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012, le nombre minimal de membres par groupe de producteurs pour lequel l'agrément est demandé, est fixé à 40.

En dérogation à l'alinéa premier, le nombre minimal de membres pour groupes de producteurs qui comprennent exclusivement des producteurs de lait biologique, qui répondent aux dispositions du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91 et du Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, est fixé à 10. Il est en outre exigé que les producteurs de lait biologique répondent aux règlements précités pendant toute la durée de leur adhésion au groupes.

Art. 3.

<Abrogé par AM 2015-02-24/04, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 2 avril 2012.

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