Texte 2013200920
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux relations contractuelles et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Art. 2.En exécution de l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012, le nombre minimal de membres par groupe de producteurs pour lequel l'agrément est demandé, est fixé à 40.
En dérogation à l'alinéa premier, le nombre minimal de membres pour groupes de producteurs qui comprennent exclusivement des producteurs de lait biologique, qui répondent aux dispositions du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91 et du Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, est fixé à 10. Il est en outre exigé que les producteurs de lait biologique répondent aux règlements précités pendant toute la durée de leur adhésion au groupes.
Art. 3.
<Abrogé par AM 2015-02-24/04, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 2 avril 2012.