Lex Iterata

Texte 2013200920

14 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant exécution de [ l'article 2 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles, en ce qui concerne le ] secteur du lait et des produits laitiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2013 et mise à jour au 05-06-2025)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-2-2013
Numéro
2013200920
Page
9259
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-14/51
Entrée en vigueur / Effet
02-04-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par arrêté ministériel du 31 janvier 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles ]1.

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(1AM 2025-05-12/03, art. 2, 003; En vigueur : 15-06-2025)

Art. 1/1.[1 Au sein du secteur du lait et des produits laitiers visé à l'article 2, alinéa 1er, 12° /1, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le sous-secteur du lait et des produits laitiers biologiques est désigné.

Les producteurs qui produisent du lait et des produits laitiers et qui, dans le cadre de cette production, participent au régime de qualité alimentaire établi par le règlement (CE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, appartiennent au sous-secteur du lait et des produits laitiers biologiques visé à l'alinéa 1er. ]1

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(1Inséré par AM 2025-05-12/03, art. 3, 003; En vigueur : 15-06-2025)

Art. 2.[1 § 1er. En application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le nombre minimum de membres par groupe de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé est fixé à 40.

§ 2. En application de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du 31 janvier 2014, pour le sous-secteur du lait et des produits laitiers biologiques visé à l'article 2 du présent arrêté, le nombre minimum de membres par groupe de producteurs pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé est fixé à 10, à condition qu'il s'agisse exclusivement de producteurs de lait et de produits laitiers biologiques.

Pour être comptabilisés pour le nombre minimum de membres visé à l'alinéa 1er, les producteurs de lait et de produits laitiers biologiques membres de l'organisation de producteurs sont tenus de remplir, pendant toute la durée de leur adhésion à l'organisation de producteurs, les conditions visées dans le règlement (CE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ]1.

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(1AM 2025-05-12/03, art. 4, 003; En vigueur : 15-06-2025)

Art. 3.

<Abrogé par AM 2015-02-24/04, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 2 avril 2012.