Texte 2013200918
Article 1er.Dans la partie XIII, titre III, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" et statut du personnel, les mots "et l'allocation de mandat" sont ajoutés à l'article XIII 61, deuxième alinéa.
Art. 2.A la partie XIII, titre V, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003 et 20 février 2009, il est ajouté un article XIII 140, rédigé comme suit :
" Art. XIII 140. Une allocation dont le montant est égal au montant visé à l'article XVII 2, est attribuée au fonctionnaire dirigeant nommé par le Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur de la partie XVII ".
Art. 3.La partie XVII du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, est rétablie dans la rédaction suivante :
" Partie XVII. Etablissement d'une fonction de mandat pour le fonctionnaire dirigeant
Art. 7.1. Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, la fonction de fonctionnaire dirigeant est une fonction de mandat avec une durée maximale de six ans, renouvelable en application de l'article XVII 6.
Art. 7.2. Une allocation de mandat à concurrence de 13.420 euros (à 100 % ) sur une base annuelle est accordée à la fonction de mandat de fonctionnaire dirigeant. Cette allocation est indexée conformément à l'article XIII 22 du présent arrêté.
Art. 7.3. Le remplaçant du fonctionnaire dirigeant perçoit la rémunération et les allocations visées à l'article XVII 2, pour autant que ce remplacement dure trois mois ou plus.
Art. 7.4. § 1er. Au plus tard six mois avant la fin du mandat, il est procédé à une évaluation finale globale en vue d'un mandat suivant. Le Gouvernement flamand accorde l'évaluation finale sur la proposition du conseil d'administration. Il est tenu compte des évaluations annuelles.
§ 2. En cas d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisante", les dispositions visées à l'article VIII 21 s'appliquent. Lorsqu'une évaluation n'est pas jugée "insuffisante", elle est censée être positive.
Art. 7.5. La fonction de mandat prend fin dans les cas suivants :
1°en cas d'évaluation portant la conclusion finale " insuffisante ";
2°en principe après douze ans sans préjudice de l'application de l'article XVII 7;
3°de commun accord avec le Gouvernement flamand;
4°à la demande de l'intéressé même.
Art. 7.6. Lorsque l'évaluation finale visée à l'article XVII 5 ne porte pas la conclusion finale "insuffisante", le mandat du titulaire du mandat est renouvelé pour un délai supplémentaire unique de six ans, sans qu'il soit de nouveau fait appel à la compétition.
Art. 7.7. Le fonctionnaire dirigeant dont le mandat prend fin et n'est pas renouvelé, est réaffecté dans une fonction appropriée du grade de repli de directeur général.
Cette réglementation s'applique à tous les cas visés à l'article XVII 5, sauf si le mandataire statutaire concerné démissionne lui-même, qu'il est admis à la retraite ou qu'il est licencié via la sanction disciplinaire "démission d'office" ou "révocation".
S'il poursuit la fonction de mandat dans l'attente de la désignation d'un nouveau titulaire, il bénéficie de l'allocation de mandat visée à l'article XVII 2.
La personne visée au premier alinéa conserve l'échelle de traitement liée au grade de directeur général. Le grade de directeur général reste maintenu à titre personnel.
Art. 7.8. Les dispositions des articles XVII 1 à 7 inclus ne s'appliquent pas au fonctionnaire dirigeant nommé par le Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur de la partie XVII. "
Art. 4.L'article 2 produit ses effets le 1er mai 2012.
Art. 5.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 janvier 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE