Texte 2013200896
Article 1er.Au titre III, chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié par les arrêtés des 9 juillet 2010, 10 décembre 2010, 18 mars 2011 et 27 janvier 2012 la section II, comprenant les articles 99 à 102 inclus, est remplacée par une section comprenant les articles 99 à 102/1 inclus :
" Section II. - Stage d'insertion
Art. 99. Dans la présente section, il faut entendre par stage d'insertion, la formation professionnelle sur le lieu du travail qui est donnée pendant la période d'insertion professionnelle au demandeur d'emploi inoccupé âgé de moins de 25 ans qui ne dispose pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire. Le stage d'insertion commence au plus tôt le cent cinquante sixième jour de la période d'insertion professionnelle, mentionnée dans l'article 36, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et au plus tard le trois cent et dixième jour.
Art. 100. Le stage d'insertion est à raison d'un horaire à mi-temps ou à plein temps. La durée du stage d'insertion est de trois mois au minimum. Le jeune demandeur d'emploi inoccupé peut effectuer deux stages d'insertion au maximum dont un un stage au maximum auprès du même employeur.
Le VDAB décide d'une cessation prématurée du stage d'insertion. Si le VDAB décide de cesser prématurément le stage d'insertion, il ne doit payer aucune indemnité à l'apprenant, l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative.
Si le VDAB juge que la cessation prématurée du stage d'insertion est insuffisamment justifiée et qu'elle est due à l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative, il doit payer l'indemnité, mentionnée dans l'article 101, alinéa premier, à l'apprenant, pour la durée restante du stage d'insertion.
Art. 101. L'apprenant qui suit un stage d'insertion bénéficie d'une prime de productivité mensuelle à charge de l'entreprise, de l'association sans but lucratif ou de l'autorité administrative où l'apprenant suit le stage et dont le montant est égal à l'indemnité, mentionnée dans l'article 36quater, § 1er, alinéa premier, 8°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le montant de l'indemnité est divisé par deux pour un stage d'insertion à mi-temps.
L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative adresse mensuellement à l'apprenant un aperçu mentionnant la prime et les indemnités payées.
Art. 102. L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative s'engage à délivrer à l'apprenant une attestation avec mention des compétences acquises au terme du stage d'insertion.
Art. 102/1. L'article 91, alinéa premier à l'alinéa trois, et les articles 95, 97 et 98 sont d'application au stage d'insertion. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS