Texte 2013200746

19 FEVRIER 2013. - Arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2013 et mise à jour au 06-05-2014)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
8-4-2013
Numéro
2013200746
Page
21661
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-02-19/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les employeurs qui sont liés par une convention collective de travail, telle que visée par l'article 190, § 1er, de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I), doivent réserver un effort d'au moins 0,05 % de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas 1er et 4, de la même loi, en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :

les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement :

a)soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;

b)soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;

c)soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;

les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par personnes inoccupées, on entend :

a)les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

b)les chômeurs indemnisés;

c)les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;

d)les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;

e)les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

f)les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;

g)les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;

["1 h) les demandeurs d'emploi \226g\233s de moins de 26 ans;"°

les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :

- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;

- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 %;

- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins;

- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;

- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;

les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'[2 arrêté royal du 25 novembre 1991, soit un enseignement de plein exercice, à l'exception de formations menant au grade de bachelier et de master]2 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur", l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome.

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(1AR 2014-04-19/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014; voir aussi l'article 4, L2 pour l'entrée en vigueur au 01-01-2015)

(2AR 2014-04-19/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014; voir aussi l'article 4, L2 pour l'entrée en vigueur au 01-01-2015)

Art. 2.L'effort visé à l'article 1er doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants :

a)les jeunes visés à l'article 1er, 5°;

b)les personnes visées à l'article 1er, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Pour autant que la commission paritaire reçoive l'accord préalable émanant du Ministre de l'emploi et qu'elle démontre dans sa convention collective de travail relative aux groupes à risque qu'il s'agit d'un secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté, les initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes à risque énumérés ci-dessus entrent en compte pour la détermination de la moitié des moyens visés à l'alinéa premier :

a)les travailleurs visés à l'article 1er, 2°;

b)les chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans.

La demande d'accord visée à l'alinéa précédent, doit être accompagnée par une motivation circonstanciée démontrant qu'il s'agit d'un secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté. Le Ministre peut demander un avis à la commission d'avis visée à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2bis.[1 § 1er. Les efforts visés à l'article 2, alinéa 1er, sont concrétisés par la conclusion d'un ou plusieurs accords de partenariat entre l'organisme responsable de ces projets au niveau du secteur et les entreprises, les établissements d'enseignement ou de formation, ou les services de placement ou de formation régionaux.

§ 2. Les efforts visés à l'article 2, alinéa 1er sont mis en oeuvre par :

- l'offre de stage en entreprise;

- l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

- l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de structures externes;

- la formation des instructeurs;

- l'investissement dans le matériel technologique;

- l'utilisation en commun du matériel de formation.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-19/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014; voir aussi l'article 4, L2 pour l'entrée en vigueur au 01-01-2015)

Art. 3.Le présent arrêté produira ses effets à compter du 1er janvier 2013.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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