Texte 2013200703
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprise ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, sont fixés à :
- Vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et trois jours lorsqu'il est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant moins de six mois;
- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre six mois et moins de cinq ans;
- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre cinq ans et moins de dix ans;
- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre dix ans et moins de vingt ans;
- cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsqu'il est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise au moins vingt ans.
Art. 3.L'arrêté royal du 13 mai 1983 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail est abrogé.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK