Texte 2013200622

24 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
4-2-2013
Numéro
2013200622
Page
5542
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-24/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
2003012302
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, les mots "contrat d'apprentissage ou un contrat de stage" sont remplacés par le mot "contrat".

Art. 2.A l'article 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

en 2°, le i) est remplacé comme suit :

" i) 'beta' = le facteur de multiplication fixe visé aux articles 332 et 337 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

Lorsque mu(glob) est supérieur ou égal à 0,80, alors beta est égal à 1/mu(glob).

Ce qui suit est valable pour la réduction structurelle telle que visée au Titre II de cet arrêté :

- lorsque mu(glob) est inférieur à 0,55, alors beta est égal à 1,18;

- lorsque mu(glob) est supérieur ou égal à 0,55 et inférieur à 0,80, alors beta est égal à 1,18 + ((mu(glob) - 0,55)* 0,28).

Ce qui est valable pour la réduction groupe cible telle que visée au Titre III de cet arrêté :

- lorsque mu(glob) est inférieur à 0,55, alors beta est égal à 1;

- lorsque mu(glob) est supérieur ou égal à 0,55 et inférieur à 0,80, alors beta est égal à 1 + (mu(glob) - 0,55).

Si mu(glob) est inférieur à 0,275, alors beta de chaque occupation est considéré comme étant égal à zéro, aussi bien pour la réduction structurelle que pour la réduction groupe cible, sauf :

- pour les occupations d'un travailleur appartenant à la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

- à partir du 1er avril 2004, pour les occupations à temps plein;

- à partir du 1er avril 2004, pour les occupations à temps partiel dont la durée du travail hebdomadaire moyenne contractuelle du travailleur s'élève au moins à la moitié de la durée du travail hebdomadaire moyenne de la personne de référence; il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle est mentionnée dans la déclaration trimestrielle à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale;

- en ce qui concerne la réduction structurelle, à partir du 1er avril 2007, pour les occupations d'un travailleur auprès d'un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Beta n'est jamais arrondi. ";

au 3°, d) dernier alinéa, le montant de 6.878,46 est remplacé par le montant de 7.225,00

en 3°, le d) est complété avec les deux alinéas suivants :

" A partir du 1er trimestre 2013, S0 est égal à 5.900,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

A partir du 1er trimestre 2013, S0 est égal à 6.150,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";

dans le 3° le dbis), dernier alinéa, est abrogé;

en 4° un csepties est ajouté comme suit :

" csepties) G8 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";

en 4° un cocties) est ajouté, comme suit :

" cocties) G9 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";

en 4°, le g) est remplacé comme suit :

" g) G = le montant forfaitaire maximum comme réduction groupe-cible auquel un travailleur à droit tenant compte des conditions auxquelles il satisfait. G est égal à G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, ou G9 tel que défini à la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002. "

en 4°, le i) est remplacé comme suit :

" i) Pg = la réduction groupe-cible finalement octroyée, par trimestre, tenant compte de la fraction des prestations 'mu' de l'occupation. Pg ne peut jamais être supérieure à G. "

Art. 3.A l'article 3, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, la formule :

" Ps = R x 'Mu' x (1/'beta') "

est remplacée par la formule :

" Ps = R x 'Mu' x beta) ".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

L'article 4, § 1 est remplacé comme suit :

" Le montant de la réduction groupe-cible est calculé comme suit :

Pg = G * mu * beta.

Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. "

les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont abrogés.

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2007, est remplacé comme suit :

" Art. 6. La réduction groupe-cible, visée à l'article 339 de la loi-programme du 24 décembre 2002, peut être octroyée pour un montant forfaitaire s'élevant à G2 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 54 ans, pour un montant forfaitaire s'élevant à G1 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 58 ans, pour un montant forfaitaire s'élevant à G8 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 62 ans et pour un montant forfaitaire s'élevant à G9 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 65 ans. "

Art. 6.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2010 et 2 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes :

au premier alinéa les mots "pour autant que le salaire trimestriel de référence s'élève à maximum 9.000 EUR" sont ajoutés après les mots "est accordée de la manière suivante";

au premier alinéa, 2° les mots "un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les sept trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les trimestres restants" sont remplacés par les mots "un montant forfaitaire G8 pendant le trimestre de l'engagement et les sept trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les quatre trimestres suivants";

au premier alinéa, 3° les mots "un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les quinze trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les trimestres restants " sont remplacés par les mots

"un montant forfaitaire G8 pendant le trimestre de l'engagement et les onze trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les quatre trimestres suivants";

au premier alinéa, un 3°bis est ajouté comme suit :

" 3bis pour la mise au travail d'un jeune, un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les trois trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les huit trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé chez le même employeur, pour autant que le jeune engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a)il est âgé de moins de vingt-six ans à la date d'engagement;

b)il est un jeune moyennement qualifié tel que visé à l'article 24, 3°, de la loi du 24 décembre 1999;

c)il est demandeur d'emploi à la date d'engagement, sauf s'il s'agit d'une personne visée à l'article 23, § 1erbis, 2e alinéa de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

d)il est demandeur d'emploi depuis au moins 156 jours, calculés en régime de 6 jours, au cours du mois de l'engagement, et des 9 mois calendrier qui précèdent le moment de l'engagement, sauf s'il s'agit d'une personne visée à l'article 23, § 1erbis, 2e alinéa de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

au premier alinéa, 4°, les mots " un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les quinze trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les trimestres restants" sont remplacés par les mots

"un montant forfaitaire G8 pendant le trimestre de l'engagement et les onze trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les quatre trimestres suivants";

le dernier alinéa est remplacé comme suit :

" Si le trimestre de l'engagement se situe avant le 1er trimestre 2013, les dispositions du premier alinéa, 2°, 3° et 4° sont d'application telles qu'elles l'étaient avant le 1er janvier 2013. "

Art. 7.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, est abrogé.

Art. 8.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 2006 et 2 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er les mots ", 3°bis" sont insérés entre les mots "3°" et "4°,";

au § 1er un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" La réduction groupe-cible visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°bis, est uniquement accordée si la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 atteste du fait que le jeune visé remplit aux conditions visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°bis, à la date d'engagement. ";

au § 2 les mots "cartes de premier emploi" sont remplacés par les mots "cartes de travail";

au § 3, les mots ", 3°bis" sont insérés entre les mots "3°" et "4°,";

au § 4, les mots ", 3°bis" sont, à chaque fois, insérés entre les mots "3°" et "4°,";

Art. 9.A l'article 20/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans les conditions déterminées au présent chapitre, une réduction groupe cible pour des tuteurs peut être octroyée sous la forme d'une réduction forfaitaire G9. ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'application de l'article 347bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et du présent chapitre est étendue aux demandeurs d'emploi qui effectuent un stage de transition, tel que visé par l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage. "

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013, à l'exception de l'article 2, 5° qui produit ses effets le 1er octobre 2012.

Art. 11.La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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