Texte 2013200561
Article 1er.L'article 1er, 9°, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer est remplacé par la disposition suivante :
" 9° jour de navigation : la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée est considérée comme une journée de voyage en mer. La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une journée de voyage en mer. Une sortie en mer d'un navire pendant une durée excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures correspond à une ou plusieurs journées de voyage en mer supplémentaires. "
Art. 2.Dans l'article 10, § 1er du même arrêté les mots "armées de chaluts à perche ou de sennes (TR2) ou de chaluts à perche (BT1 et BT2)" sont remplacés par les mots "qui peuvent pêcher la sole en Mer d'Irlande en application de l'article 22, § 1er"
Art. 3.A l'article 22, § 1er du même arrêté sont ajoutés un deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa :
" En dérogation à l'alinéa premier, les navires de pêche, qui pendant la période 2011-2012 ont réalisé plus de 30 jours de navigation en zone c.i.e.m VIIa, peuvent pêcher et débarquer 4 000 kg de soles VIIa au total pendant le période 1er février - 31 août 2013.
En dérogation à l'alinéa 2, les navires de pêche, qui pendant la période 2011-2012 ont pêché plus de 75 000 kg de soles VIIa, peuvent pêcher et débarquer 15 000 kg de soles VIIa au maximum pendant le période 1er février - 31 août 2013.
L'attribution de soles VIIa à l'alinéa 2 et 3 est conditionnel et est soumis à un suivi scientifique. Les armateurs concernés doivent régler eux-mêmes le suivi scientifique ou le monitoring avec l'institut ILVO, au moins trois jours ouvrables avant le départ du navire. Au cas où la pêche de soles VIIa ne contribue pas au suivi scientifique l'attribution de sole VIIa en 2014 peut être défendue.
Les navires de pêche, auxquels sont attribués de la sole suite à l'alinéa 2 et 3 ne peuvent pas bénéficier de soles VIIe telles que prévues à l'article 22 § 3. "
Art. 4.L'article 23 § 1er du même arrêté est complété avec un troisième et quatrième alinéa :
" En dérogation à l'alinéa premier dans la période du 1er février 2013 jusqu'au 28 février 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa 2 dans la période du 1er février 2013 jusqu'au 28 février 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 5.Dans la période du 1er février 2013 jusqu'au 31 mars 2013 inclus toute forme de pêche est interdite à l'intérieur des rectangles c.i.e.m. 30E4, 31E4, 32E3.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2013 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 29 janvier 2013.
Le ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS