Texte 2013200437
Article 1er.Le coefficient, mentionné à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", est fixé à 6,4781 %.
Le coefficient visé au premier alinéa vaut pour les dossiers dans lesquels, pendant la période à partir de la signature du présent arrêté jusqu'à la fixation du nouveau coefficient en décembre 2013, un ordre de commencement des travaux a été donné, une commande ou un acte original d'achat ont été passés.
Art. 2.Le coefficient, mentionné à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", est fixé à 6,1542 %.
Le coefficient visé au premier alinéa vaut pour les dossiers dans lesquels, pendant la période à partir de la signature du présent arrêté jusqu'à la fixation du nouveau coefficient en décembre 2013, un accord de principe définitif a été donné.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à la date de signature du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 décembre 2012.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN