Texte 2013200237

14 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de la fixation et du paiement de subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de la protection sociale flamande

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-1-2013
Numéro
2013200237
Page
3966
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-14/39
Entrée en vigueur / Effet
15-11-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 24 du décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande entre en vigueur le 15 novembre 2012.

Art. 2.Le Fonds octroie une subvention de fonctionnement unique aux caisses d'assurance soins agréées en vue de l'adaptation et de l'élargissement de leurs applications suite à l'élargissement de la gestion des membres, au désenclavement de nouvelles sources et de l'ouverture automatique de droits. La subvention de fonctionnement unique s'élève à 2.200.000 euros et est payée en 2012.

Le montant est réparti comme suit entre les caisses d'assurance soins :

" Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen " : 707.488 euros;

" Neutrale Zorgkas Vlaanderen " : 245.500 euros;

" Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten " : 411.685 euros;

" Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen " : 279.276 euros;

" Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen " : 319.115 euros;

" Zorgkas DKV Belgium " : 236.936 euros.

La subvention de fonctionnement unique est octroyée après que le Fonds a approuvé le planning de l'adaptation de leurs applications des caisses d'assurance soins agréées.

Le Fonds fixe la date à laquelle les applications des caisses d'assurance soins agréées doivent être liées à la plateforme digitale et ce qui doit au moins être réalisé afin de pouvoir être considérée comme étant une application correcte.

Les caisses d'assurance soins qui peuvent démontrer l'adaptation concrète de leurs applications dans un mois ou dans plusieurs mois suivant la date fixée par le Fonds, visée à l'alinéa quatre, versent 10 % de la subvention de fonctionnement unique reçue par mois entier de retard.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2012.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attribution est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

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