Texte 2013200236
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[2 ...]2
2°dispensateur de crédits inclusifs dans le Sud : une personne morale contribuant à un secteur financier inclusif en fournissant des crédits aux personnes et organisations dans le Sud qui étaient auparavant exclues de l'accès aux institutions financières classiques;
3°le Ministre : le Ministre flamand chargé de la coopération internationale. ]1
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(1AGF 2013-11-29/09, art. 1, 002; En vigueur : 24-01-2014)
(2AGF 2018-10-12/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.Les pays partenaires de la coopération flamande au développement sont :
1°la république du Malawi;
2°la république du Mozambique;
3°la république de l'Afrique du Sud.
Les initiatives de la coopération flamande au développement peuvent, dans le cadre d'une approche régionale, bénéficier à une plus large zone prioritaire de l'Afrique du Sud qui comprend, outre les pays partenaires visés à l'alinéa premier, les états suivants :
1°la république de l'Angola;
2°la république du Botswana;
3°le royaume du Lesotho;
4°la république de Namibie;
5°le royaume du Swaziland;
6°la république de Zambie;
7°la république du Zimbabwe.
Chapitre 2.- Coopération communale au développement
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 3.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 9.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Section 4.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Section 5.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Chapitre 3.[1 - L'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre]1
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(1AGF 2018-10-12/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Section 1ère.[1 - Appel aux projets en matière d'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre]1
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(1AGF 2018-10-12/07, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 1ère.- Conditions d'octroi de la subvention de projet
Art. 15.Dans les limites de crédits budgétaires affectés à cet effet, le Ministre peut octroyer des subventions de projet à des initiatives en matière de [1 l'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre]1.
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(1AGF 2018-10-12/07, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 16.Le Ministre ne peut subventionner des projets que lorsque toutes les conditions suivantes ont été remplies :
1°la proposition de projet est introduite à l'aide du formulaire standard mis à la disposition à cet effet;
2°la proposition de projet est introduite par un partenariat de coopération entre un auteur principal, qui assume la responsabilité finale du projet, et un ou plusieurs autres personnes de droit public ou privé de la zone linguistique néerlandaise ou de la zone bilingue de Bruxelles-Capitale;
3°[1 le partenariat peut présenter des connaissances et de l'expérience démontrables dans le domaine [2 de l'agenda international du développement]2;]1
4°les partenaires du partenariat sont en mesure de présenter une déclaration d'intention que chacun d'eux contribuera par des propres moyens au niveau financier, matériel, de personnel ou logistique;
5°la durée du projet est de [2 cinq]2 ans au maximum.
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(1AGF 2013-11-29/09, art. 2, 002; En vigueur : 24-01-2014)
(2AGF 2018-10-12/07, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 17.§ 1er. Le Ministre publie l'appel à l'introduction de propositions de projet en matière d'[2 ancrage de l'agenda international du développement en Flandre]2, conjointement avec le formulaire standard destiné à cet effet.
Il peut définir des priorités pour les thèmes des projets ou pour des objectifs spécifiques de la politique. Dans cas, ces priorités sont explicitement mentionnées dans l'appel.
§ 2. Le partenariat de coopération clarifie dans la proposition de projet :
1°la vision et la stratégie d'exécution du projet à moyen terme;
2°un budget détaillé;
3°les nécessités, les besoins et les caractéristiques du groupe cible;
4°[1 les connaissances et l'expérience des partenaires dans la structure de coopération dans le domaine [2 de l'agenda international du développement]2;]1
5°la méthode éducative qui sera appliquée;
6°la stratégie en matière de contrôle d'avancement et d'évaluation, avec mention des indicateurs utilisés à cet effet.
§ 3. La période d'introduction des propositions de projet est clôturée au dernier jour du troisième mois qui suit la publication de l'appel. Les propositions introduites après ce jour, ne sont pas recevables.
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(1AGF 2013-11-29/09, art. 3, 002; En vigueur : 24-01-2014)
(2AGF 2018-10-12/07, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 18.Le Ministre octroie des subventions sur la base d'un cadre d'évaluation qualitatif, sur la base duquel les demandes sont cotées de manière uniforme et prend sa décision au plus tard trois mois après la clôture de la période d'introduction.
Le cadre d'évaluation comprend les critères suivants :
1°la composition du partenariat et sa plus-value;
2°l'implication effective du groupe cible;
3°[1 la pertinence du sujet par rapport aux objectifs de la Coopération au développement flamande, visés à l'article 3 du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement ;]1
4°la mesure d'élargissement et de renouvellement;
5°[1 ...]1 la durabilité de la proposition;
6°la stratégie du partenariat en matière de contrôle et d'évaluation interne d'avancement;
7°le rapport entre le montant de la subvention demandée et les différents postes budgétaires d'une part, et les résultats à attendre d'autre part;
8°le cas échéant, l'attention prêtée aux priorités fixées par le Ministre;
["1 9\176 la concordance des activit\233s avec l'Agenda 2030 pour le D\233veloppement durable."°
Le Ministre détermine dans l'appel le poids conféré aux différents critères.
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(1AGF 2018-10-12/07, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 19.Modifications de la nature, du concept ou de l'exécution qui se produisent au cours d'un projet, doivent préalablement être présentées au Ministre en vue d'une approbation explicite et écrite.
Sous-section 2.- Montant de la subvention de projet
Art. 20.§ 1er. L'apport maximal de l'Autorité flamande à un projet est de [2 250.000 euros pour la durée entière du projet]2.
La subvention s'élève à 85 % des frais totaux du projet. Les 15 % restants doivent être financés [1 par des sources de financement autres que les autorités flamandes]1.
§ 2. Aucune subvention n'est octroyée ou payée pour les dépenses suivantes :
1°le financement structurel des frais généraux de fonctionnement des partenaires dans le partenariat;
2°les actions de collecte de fonds;
3°les activités de lobbying;
4°[2 ...]2
§ 3. La subvention aux biens d'équipement durables ne peut pas excéder la valeur annuelle d'amortissement. Ils doivent en outre être justifiés dans le cadre du projet.
§ 4. Dans les limites du budget d'un projet, des montants peuvent être transférés vers d'autres frais si le montant du transfert n'excède pas 10 % du montant total de la subvention.
Après autorisation écrite préalable explicite du Ministre, des montants peuvent être transférés dans les limites du budget d'un projet vers d'autres frais qui excèdent 10 % du montant total de la subvention.
Dans cas, ces transferts sont explicitement mentionnées dans les rapports.
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(1AGF 2013-11-29/09, art. 4, 002; En vigueur : 24-01-2014)
(2AGF 2018-10-12/07, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 3.- Justification et paiement de la subvention de projet
Art. 21.La subvention au projet est justifiée par une justification finale et, si le projet s'étend sur plus d'un an, par un rapport d'avancement.
Avec maintien des règles générales en matière de justification fonctionnelle et financière de l'utilisation des subventions au projet, la justification fonctionnelle comprend un évaluation effectuée par le partenariat de coopération avec confrontation aux indicateurs formulés dans la proposition du projet.
Art. 22.La subvention est payée en au moins deux tranches, compte tenu de la durée et du planning du projet. L'arrêté de subvention en fixe les conditions.
En tout cas, la dernière tranche s'élève à au moins 15 % du montant total et elle ne peut être payée qu'après approbation par le Ministre de la justification finale.
Section 2.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3.- Délégation au Ministre
Art. 24.Le Ministre établit des modèles pour :
1°le formulaire de l'introduction des propositions de projet;
2°[1 ...]1
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(1AGF 2018-10-12/07, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3/1.[1 - Encadrement du financement inclusif]1
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(1AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 24/1.[1 Lors de la prise de participations dans des fonds d'investissement internationaux, il est tenu compte tant de critères de développement que de critères économiques.
Par critères de développement, tels que visés à l'alinéa 1er, on entend en tout cas les éléments suivants :
1°la contribution des activités du fonds d'investissement à la lutte structurelle contre la pauvreté dans des pays en voie de développement ;
2°le groupe cible envisagé ;
3°les secteurs dans lesquels le fonds d'investissement est actif ;
4°la délimitation géographique des activités du fonds d'investissement ;
5°la concordance des activités du fonds d'investissement avec l'Agenda 2030 pour le Développement durable.
Par critères économiques, tels que visés à l'alinéa 1er, on entend en tout cas les éléments suivants :
1°l'organisation institutionnelle du fonds d'investissement ;
2°le profil de risque du fonds d'investissement ;
3°la prévision de rendement du fonds d'investissement ;
4°la gestion du fonds d'investissement ;
5°le mélange du portefeuille de crédits du fonds d'investissement.]1
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(1AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 24/2.[1 Lors de l'exécution de transferts en capital à des fonds d'investissement internationaux, il est de toute façon tenu compte des critères de développement suivants :
1°la contribution des activités du fonds d'investissement à la lutte structurelle contre la pauvreté dans des pays en voie de développement ;
2°le groupe cible envisagé ;
3°les secteurs dans lesquels le fonds d'investissement est actif ;
4°la délimitation géographique des activités du fonds d'investissement ;
5°la concordance des activités du fonds d'investissement avec l'Agenda 2030 pour le Développement durable.]1
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(1AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Section 3.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 24/3.[1 Le membre du personnel chargé de la direction du SGS " Fonds Inclusieve Financiering ", ou son suppléant, est désigné comme ordonnateur délégué du SGS précité.
L'ordonnateur délégué est autorisé, dans les limites de la délégation qui lui a été confiée, à procéder à tous les engagements nécessaires à la réalisation de la mission du SGS " Fonds Inclusieve Financiering.]1
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(1AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 24/4.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 24/5.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 3.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 24/6.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 24/7.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 4.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 24/8.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Section 4.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 24/9.
<Abrogé par AGF 2018-10-12/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Chapitre 4.- Dispositions modificatives
Section 1ère.Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à la stimulation du micro-financement dans les pays en voie de développement au moyen de l'octroi d'une garantie à des fonds de développement
Art. 25.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à la stimulation du micro-financement dans les pays en voie de développement au moyen de l'octroi d'une garantie à des fonds de développement est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, en ce qui concerne l'octroi d'une garantie en vue de la stimulation du micro-financement ".
Art. 26.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, le point 1° est abrogé;
2°dans le paragraphe 2, le mots "décret" est remplacé par les mots "décretcadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement".
Art. 27.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Le Comité de Garantie flamand se compose des trois membres suivants :
1°un membre du personnel du Ministère flamand des Affaires étrangères qui assume la présidence;
2°un membre du personnel familiarisé avec les dispositions du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes;
3°un conseiller extérieur ayant une connaissance spécifique en matière de MFI dans les pays en voie de développement et avec le financement international.
Les membres sont désignés par le Ministre pour une durée de deux ans, pouvant être prolongée sans limite. Un suppléant est prévu pour chaque membre. ".
Art. 28.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. Afin de pouvoir être agréé comme Fonds de Développement flamand, l'organisation demanderesse doit répondre à tous les critères suivants :
1°elle a adopté une forme juridique selon le droit belge;
2°au niveau statutaire, elle poursuit un objectif social et elle ne poursuit aucune maximalisation du bénéfice;
3°elle a développé des activités de financement sans interruption pendant les trois dernières années impliquant des crédits, garanties ou participations
4°son investissement dans le micro-financement dans le Sud s'élève à au moins 500.000 euros.
§ 2. Le Ministre établit un formulaire standard en vue des demandes d'agrément de Fonds de développement.
§ 3. La demande d'agrément est introduite à l'aide du formulaire standard établi à cet effet et comprend :
1°un copie des statuts en vigueur et la composition du conseil d'administration;
2°les rapports de fonctionnement des trois dernières années;
3°un rapport comptable audité du dernier exercice.
Le Ministre prend, après avis du Comité de Garantie flamand, une décision sur l'octroi ou le refus de l'agrément.
§ 4. La validité de l'agrément du fonds de développement est de cinq ans et est renouvelable. ".
Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIII/1, composé des articles 16/1 à 16/3 inclus, rédigé comme suit :
" CHAPITRE VIII/1. - Dispositions relatives au SGS Fonds de Garantie Micro-Financement (DAB Waarborgfonds Microfinanciering)
Art. 16/1. Le membre du personnel chargé de la direction du SGS Fonds de Garantie Micro-Financement, ou son suppléant, est désigné comme ordonnateur délégué du SGS.
L'ordonnateur délégué est autorisé dans les limites de la délégation qui lui a été confiée à procéder à tous les engagements nécessaires à la réalisation des missions du SGS Fonds de Garantie Micro-Financement.
Art. 16/2. Les estimations des recettes sur le budget du SGS Fonds de Garantie Micro-Financement ont trait :
1°au solde à reporter;
2°à la dotation;
3°aux sommes que le SGS Fonds de Garantie Micro-Financement recevra au cours de l'exercice budgétaire;
4°aux dons et legs.
Art. 16/3. Les dépenses au niveau du personnel, de l'ICT, du logement et d'autres facilité au profit du SGS, sont portées par le budget des dépenses générales de la Communauté flamande. ".
Section 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking" (Agence flamande de Coopération internationale);
Art. 30.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking" (Agence flamande de Coopération internationale), les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa premier, la partie de phrase "Ministère flamand de la Politique extérieure, du Commerce extérieur, de la Coopération internationale et du Tourisme" est remplacée par les mots "Ministère flamand des Affaires étrangères";
2°dans l'alinéa trois, la parties de phrase "de la Politique extérieure, du Commerce extérieur, de la Coopération internationale et du Tourisme" est remplacée par les mots "Affaires étrangères (de la Flandre)".
Section 3.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011 relatif au subventionnement de stages auprès des organisations internationales
Art. 31.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011 relatif au subventionnement de stages auprès des organisations internationales, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1er, point 1°, a), la partie de phrase ", Arusha" est insérée entre le mot "Bonn" et les mots "et Nairobi";
2°dans le paragraphe 1er, le point 1°, h), est remplacé par la disposition suivante :
" h) l'Organisation pour l'Interdiction des Armes chimiques (OIAC), la Cour internationale de Justice et les tribunaux pénaux internationaux, et autres instances judiciaires internationales, établis à La Haye; ";
3°dans le paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE), établie à Paris, y compris le Comité de Coopération au Développement (CCD), le Centre de Développement, le "Africa Partnership Forum", le Forum international des Transports (FIT), l'Agence internationale de l'Energie atomique et l'Agence internationale de l'Energie; ";
4°dans le paragraphe 1er, le point 13° est remplacé par la disposition suivante :
" 13° la Communauté de Développement de l'Afrique australe (CDAA), établie à Gaborone, le Secrétariat de l'Union douanière de l'Afrique australe (SACU), établi à Windhoek, les instances internationales africaines, établies à Arusha, le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain (AWHF), établi à Midrand; ";
5°dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 13°/1, rédigé comme suit :
" 13°/1 l'agence internationale pour l'énergie renouvelable (IRENA), établie à Abu Dhabi, ";
6°dans le paragraphe 1er, le point 14° est remplacé par ce qui suit :
" 14° les établissements et bureaux de liaison des organisations, citées dans les points 1° à 13°/1 inclus, dans les pays partenaires de la Coopération au Développement flamande, visés à l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement; ";
7°dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les stages à une ambassade, à une représentation permanente ou, avec maintien de l'application du paragraphe 1er, 14°, et 15°, auprès d'une délégation de l'Union européenne. ".
Art. 32.L'article 4, alinéa trois, du même arrêté, est complété par la phrase :
" Après le début du stage, une subvention ne peut être octroyée que pour la période qui commence le jour suivant l'introduction de la demande complète à l'aide du formulaire électronique, si la période restante comprend au moins deux mois. ".
Art. 33.L'article 7 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Si le candidat a déjà bénéficié d'une subvention dans le passé en vue d'un stage auprès d'une organisation internationale, une subvention ne lui peut être octroyée pour un nouveau stage ayant une durée égale à au maximum la différence entre six mois et la durée de la subvention déjà octroyée, si la période restante comprend au moins deux mois.
Dans ce cas, une indemnité de voyage est octroyée si la nouvelle période de stage se raccorde à la période de stage déjà financée et si le candidat effectuera le stage dans la même ville. ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 34.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 2004 relatif au subventionnement de projets en matière d'éducation au développement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 2006 et 16 mai 2007;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 fixant les modalités relatives à la politique en matière de conventions de coopération, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006;
3°l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 relatif à la gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée Fonds de Garantie Micro-Financemen, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012;
Art. 35.Les dispositions relatives à la justification de l'utilisation des subventions résultant des règlements visés à l'article 34, restent d'application à la justification de l'utilisation des subventions octroyées dans le cadre de ces règlements.
Art. 36.Les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2013 :
1°le décret du 13 juillet 2012 modifiant et abrogeant divers décrets relatifs à la coopération au développement.
2°le présent arrêté.
Art. 37.Le Ministre flamand ayant la coopération internationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.