Texte 2013200226
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail est complété par le 10° rédigé comme suit :
" 10° la COP : la Commission opérationnelle permanente, visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 octobre 2006 relatif au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. "
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" Par dérogation au § 1er, les candidats qui sont porteurs d'un certificat de formation complémentaire du deuxième niveau et qui font preuve d'une expérience pratique utile d'au moins cinq ans dans un service interne ou externe, peuvent être admis au module de spécialisation du premier niveau pour acquérir une formation complémentaire du premier niveau. "
2°l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation au § 2, les candidats qui ont suivi le cours de base visé à l'article 23 et qui font preuve d'une expérience pratique utile d'au moins cinq ans dans un service interne ou externe, peuvent être admis à la formation du deuxième niveau. "
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Les organisateurs peuvent dispenser les étudiants des matières pour lesquelles ils ont déjà passé un examen ou une épreuve dans le cadre d'une formation de bachelier ou de master. "
Art. 4.Dans l'article 28 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le recyclage est organisé sous forme de journées d'étude ou de séminaires d'au moins trois jours, successifs ou non, en rapport avec au moins deux des compétences ou domaines de connaissance visés à l'annexe II du présent arrêté ou à l'annexe II de l'arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en prévention des services externes pour la prévention et la protection au travail. "
Art. 5.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 29. Le recyclage peut exclusivement être organisé par les organisations suivantes :
1°la DG HUT;
2°les organisateurs visés dans le présent arrêté;
3°les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
4°les commissions paritaires et les institutions paritaires pour la formation des travailleurs et des employeurs;
5°les organisations qui sont représentées au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;
6°d'autres organisations, lorsqu'elles organisent des activités qui répondent aux critères mentionnés à l'article 28, à condition que ces activités soient reprises dans le calendrier des activités de la DG HUT qui, pour ce faire, doit recevoir au moins un mois à l'avance les données nécessaires. Le recyclage dispensé par ces organisations est évalué, si nécessaire, par la COP qui peut décider que les activités qu'elles organisent ne seront plus reprises dans le calendrier. "
Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en prévention des services externes pour la prévention et la protection au travail, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail ".
2°l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" L'évaluation des étudiants est faite conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail. "
Art. 7.Dans l'article 22, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes pour la prévention et la protection au travail, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit :
" 3° en ce qui concerne l'ergonomie, le porteur d'un master d'une université ou d'un master de l'enseignement supérieur de niveau universitaire et qui :
a)fournit la preuve d'avoir terminé avec fruit une formation multidisciplinaire de base et un module de spécialisation en ergonomie, visés par l'arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en prévention des services externes pour la prévention et la protection au travail;
b)fait preuve en outre d'une expérience pratique utile d'au moins trois ans;
4°en ce qui concerne l'hygiène industrielle, le porteur d'un master d'une université ou d'un master de l'enseignement supérieur de niveau universitaire et qui :
a)fournit la preuve d'avoir terminé avec fruit une formation multidisciplinaire de base et un module de spécialisation en hygiène du travail, visés par l'arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en prévention des services externes pour la prévention et la protection au travail;
b)fait preuve en outre d'une expérience pratique utile d'au moins trois ans; "
Art. 8.L'article 22 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit :
" § 2. Les personnes qui ont été engagées avant le 1er janvier 2013 par un service externe agréé dans les disciplines visées au § 1er, 3° ou 4°, et qui ne satisfont pas aux conditions visées au § 1er, peuvent continuer à exercer leur fonction pour la discipline correspondante, pour autant qu'elles démontrent :
a)avoir au moins six ans d'expérience dans les disciplines de l'ergonomie ou de l'hygiène industrielle dans un service externe agréé et avoir presté au moins mille heures dans leur discipline durant cette période;
b)posséder une formation de niveau universitaire dans les disciplines de l'ergonomie ou de l'hygiène industrielle;
c)posséder une connaissance suffisante des aspects juridiques et sociaux du bien-être au travail en Belgique.
Les conditions visées à l'alinéa 1er, a) et b), ne sont pas d'application aux personnes actives dans un service externe agréé qui possèdent un agrément valable en tant qu'ergonome européen selon le critère HETPEP (Harmonising European Training Programs for the Ergonomics Profession) octroyé par la commission BREE (Belgian Registration European Ergonomics) de la Belgian Ergonomics Society (BES).
§ 3. Les personnes qui ont été engagées avant le 1er janvier 2004 par un service externe agréé dans les disciplines visées au § 1er, 3° ou 4°, et qui ne satisfont pas aux conditions visées aux §§ 1 ou 2, peuvent introduire une demande de régularisation auprès du directeur général HUT qui décide, après avis unanime de la COP, si les qualifications invoquées sont au moins équivalentes à celles requises au § 1er, 3° ou 4°. "
Art. 9.Dans l'article 22 du même arrêté qui, en vertu de l'article 8 du présent arrêté, est devenu le § 1er, les mots " au premier alinéa, 3°, 4° et 5° " dans le troisième et le quatrième alinéa de ce § 1er sont remplacés par " au premier alinéa, 5° ".
Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK