Texte 2013200182

11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
26-2-2013
Numéro
2013200182
Page
12080
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-02-11/27
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
2012207145
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs des entreprises confectionnant en tout ou en partie un ou plusieurs journaux quotidiens, et leurs ouvriers affectés aux travaux dont les professions sont reprises à l'énumération et à la classification des professions sous l'article 4 de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juin 1997.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4.L'arrêté royal du 14 décembre 2012 fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130) est retiré.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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