Texte 2013200157
Article 1er.Dans le chapitre VIII du décret-programme du 29 juin 1998, il est inséré une section 3.1, comportant les articles 97.1 et 97.2, rédigée comme suit :
" Section 3.1. - Dispositions temporaires relatives à la retraite anticipée à partir de 57 ans
Art. 97.1. Les agents qui, au 31 décembre 2012, auront atteint l'âge minimal de 57 ans peuvent, jusqu'au 20 décembre 2012, demander leur mise à la retraite conformément aux règles établies par la présente section.
La mise à la retraite intervient au 1er janvier 2013.
Art. 97.2. Si la mise à la retraite intervient en vertu de l'article 97.1 avant le 60e anniversaire de l'agent, celui-ci perçoit mensuellement une pension temporaire équivalant à 75 % du traitement brut de son dernier mois d'activité de service.
Après le 60e anniversaire, la pension est calculée comme si l'agent avait continué son service avec son dernier traitement d'activité jusqu'au cinquième anniversaire de la mise à la retraite, sans toutefois dépasser le 65e anniversaire de l'agent. "
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 10 décembre 2012.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH
La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme,
Mme I. WEYKMANS
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,
H. MOLLERS