Texte 2013036230
Article 1er.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif à l'indemnisation des frais d'installation des familles d'accueil, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ".
2°le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 2.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 52. Si le recours est introduit dans les cas, visés à l'article 50, 1° ou 2°, ce recours est traité conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ".
Art. 3.Dans l'article 19, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles, le membre de phrase " auprès du Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, " est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 20 du même arrêté, le membre de phrase " auprès du Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, " est abrogé.
Art. 5.L'article 68 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 68. La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) accueillants. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN