Texte 2013036223

13 DECEMBRE 2013. - Arrêté du gouvernement flamand portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-01-2014 et mise à jour au 19-10-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-1-2014
Numéro
2013036223
Page
3018
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-13/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

["2 1\176 Agence de la Justice et du Maintien : l'Agence de la Justice et du Maintien, cr\233\233e par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne Agence de la Justice et du Maintien (\" Agentschap Justitie en Handhaving \") ;"°

["2 1\176/1"° équipe politique : une équipe telle que visée à l'article 10, alinéa premier, du décret du 8 mars 2013;

équipe de coordination : une équipe telle que visée à l'article 11 du décret du 8 mars 2013;

décret du 8 mars 2013 : le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus;

commission mixte : la commission mixte, visée à l'article 9 du décret du 8 mars 2013;

plan d'action local : le plan, visé à l'article 10, alinéa premier, du décret du 8 mars 2013;

plan stratégique : le plan, visé à l'article 8 du décret du 8 mars 2013;

[1[4 ...]4]3.]1

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(1AGF 2015-01-30/08, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2022-01-14/19, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2022)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 246, 006; En vigueur : 10-07-2023)

(4AGF 2023-09-08/11, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 2.- Organisation de la prestation d'aide et de services flamande au profit des détenus

Section 1ère.- La commission mixte

Art. 2.La commission mixte se compose au minimum de représentants :

du [4 Département Soins]4;

du Département de l'Enseignement et de la Formation;

du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;

du [2 département de la Culture, des Sports et des Médias;]2;

[4 ...]4

de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

de l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen " (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes);

du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

[1 ...]1

10°des centres d'aide sociale générale;

11°du comité directeur, visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

12°de l'association qui est subventionnée, en application de l'article 15 du Décret du 18 janvier 2008 sur la participation, pour la promotion de la participation culturelle et sportive des détenus;

13°des centres de santé mentale;

["3 14\176 de l'Agence de la Justice et du Maintien."°

La présidence et le secrétariat de la commission mixte sont assurés par [3 l'Agence de la Justice et du Maintien]3.

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(1AGF 2015-02-27/10, art. 27, 003; En vigueur : 01-04-2015)

(2AGF 2017-04-28/22, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2017)

(3AGF 2022-01-14/19, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2022)

(4AGF 2023-05-12/09, art. 247, 006; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 3.La mission de la commission mixte, fixée à l'article 9 du décret du 8 mars 2013, est concrétisée comme suit :

rendre avis au Gouvernement flamand sur l'établissement du plan stratégique, au plus tard trois mois après la prestation de serment du Gouvernement flamand;

transmettre au Gouvernement flamand un avant-projet de plan stratégique, au plus tard dix mois après la prestation de serment du Gouvernement flamand;

suivre l'avancement de l'exécution du plan stratégique en faisant rapport au Gouvernement flamand sur la base d'indicateurs, formulés dans le plan stratégique;

rendre avis au Gouvernement flamand sur l'adaptation du plan stratégique;

assurer l'organisation et le développement d'activités de formation plurisectoriels pour les prestataires d'aide et de services, et assurer la mise à disposition du matériel de support aux prestataires d'aide et de services.

Lors de l'exécution des missions, visées à l'alinéa premier, la commission mixte tient chaque fois compte des évaluations des plans d'action locaux, visés à l'article 10 du décret du 8 mars 2013.

La commission mixte transmet les avis et les rapports, visés à l'alinéa premier, au Ministre coordinateur, visé à l'article 10 du présent arrêté.

Pour l'exécution des missions, visées à l'alinéa premier, la commission mixte peut créer des groupes de travail permanents ou ad hoc qui préparent, suivent et exécutent les missions. Ces groupes de travail sont présidés par un membre de la commission mixte.

Art. 4.La commission mixte établit un règlement d'ordre intérieur, réglant au moins les éléments suivants :

la procédure pour l'adhésion de nouveaux membres;

le mode dont des décisions sont prises;

des accords sur la délégation de certaines missions et décisions à des groupes de travail tels que visés à l'article 3, alinéa quatre;

la procédure pour la modification du règlement d'ordre intérieur;

le mode dont la réunion est convoquée et dont l'ordre du jour de la réunion est arrêté.

La commission mixte se réunit au moins trois fois par année calendaire.

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la commission mixte dispose annuellement d'un budget pour son fonctionnement et pour l'exécution des missions suivantes relatives au soutien et à la formation des prestataires d'aide et de services :

l'organisation de la formation;

l'organisation de la concertation;

la mise à disposition du matériel d'information et de sensibilisation dans le cadre de la définition et du soutien de l'offre d'aide et de services;

l'organisation des activités pour les équipes politiques et les équipes de coordination.

Section 2.- Equipe politique par prison

Art. 6.Chaque équipe politique formule, sur la base d'une évaluation du plan d'action local, des recommandations concrètes pour répondre aux besoins, développements et signaux dans le domaine de la prestation d'aide et de services aux détenus. Elle transmet ces informations à la commission mixte au plus tard lors de chaque renouvellement intégral du Parlement flamand.

Art. 7.Au plus tard six mois après l'approbation du plan stratégique par le Gouvernement flamand, chaque équipe politique transmet son plan d'action local à la commission mixte.

Chaque plan d'action local suivant est établi, entre autres, sur la base d'une évaluation du plan d'action local en cours. Sur la base de cette évaluation, l'équipe politique formule des avis et les transmet, conformément à l'article 9, alinéa deux, du décret du 8 mars 2013, à la commission mixte.

Un plan d'action local a une durée de validité de trente mois.

Section 3.- Equipe de coordination par prison

Art. 8.L'équipe de coordination assure l'organisation de l'offre d'aide et de services en prison, conformément à l'exécution du plan d'action local. Il s'agit au moins des aspects suivants :

la planification conjointe de l'offre;

l'alignement sur l'infrastructure et le régime de la prison;

l'accueil, le suivi et le soutien de nouveaux collaborateurs;

l'organisation et l'enregistrement des inscriptions pour l'offre;

la détection des besoins;

la publication de l'offre;

l'évaluation de l'offre;

le suivi de la participation à l'offre.

Section 4.- Soutien

Art. 9.§ 1er.[3 Au sein de chaque prison, un ou plusieurs membres du personnel de la Communauté flamande accomplissent la mission d'appui, visée à l'article 12, alinéa 2, 3°, du décret du 8 mars 2013.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un demi-équivalent temps plein est accordé par prison pour l'accomplissement de la mission visée à l'alinéa 1er.

Outre l'octroi d'un démi-équivalent temps plein visé à l'alinéa 2, et compte tenu de la capacité totale de la prison, des équivalents temps plein supplémentaires sont déployés comme suit :

si la capacité totale de la prison s'élève à 100 à 399 détenus inclus, un demi-équivalent temps plein supplémentaire est déployé ;

si la capacité totale de la prison s'élève à 400 à 699 détenus inclus, un équivalent temps plein supplémentaire est déployé ;

si la capacité totale de la prison s'élève à 700 à 999 détenus inclus, deux équivalents temps plein supplémentaires sont déployés ;

si la capacité totale de la prison dans la zone d'action s'élève à 1 000 détenus ou plus, deux équivalents temps plein et demi supplémentaires sont déployés.

Par dérogation à l'alinéa 3, le déploiement des équivalents temps plein supplémentaires pour les prisons situées en Région de Bruxelles-Capitale est calculé sur la base d'un tiers de la capacité totale.]3.]1

§ 2. Les personnes, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, fonctionnent comme un point de contact central pour l'organisation pratique de la prestation d'aide et de services pour les acteurs et le personnel de surveillance de la Justice. Ils font toujours partie de l'équipe de coordination.

§ 3. Les personnes, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, assument les tâches suivantes en ce qui concerne l'organisation pratique de la prestation d'aide et de services :

la planification organisationnelle de l'offre d'aide et de services;

la publication de l'offre d'aide et de services aux détenus et l'encouragement de détenus à participer aux activités;

la gestion de l'enregistrement dans le cadre des activités et de la participation à celles-ci;

le soutien des collaborateurs lors de l'exécution journalière de leurs missions d'aide et de services au sein de la prison;

l'organisation du soutien logistique de l'offre d'aide et de services;

le développement de procédures et d'instruments en vue de la continuité et de l'amélioration de l'organisation de la prestation d'aide et de services.

Les tâches, visées à l'alinéa premier, sont exécutées en concertation et en collaboration avec et par les autres membres de l'équipe de coordination.

Pour les tâches, visées à l'alinéa premier, il est établi une note d'accords qui clarifie la répartition des tâches entre les membres de l'équipe de coordination.

§ 4. Les personnes, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, transmettent des avis relatifs à l'organisation de l'offre, à l'équipe de coordination. Elles transmettent de l'information sur l'offre aux membres du personnel du centre d'aide sociale générale, qui exercent la fonction d'accompagnement de parcours, visée à l'article 12, alinéa deux, 2°, du décret du 8 mars 2013, et aux autres acteurs qui assurent l'orientation des détenus vers la prestation d'aide et de services.

§ 5. Dans les paragraphes 2 et 4, on entend par acteurs : les organisations qui offrent de l'aide et des services dans les prisons, dans le cadre de l'exécution du décret du 8 mars 2013.

["2 \167 6.[3 ..."°

§ 7. [3 ...]3.]2

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(1AGF 2023-05-12/14, art. 10,1°, 007; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2023-05-12/14, art. 10,2°, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(3AGF 2023-09-08/11, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2024)

Section 5.- Coordination

Art. 10.Le Ministre flamand [1 compétent pour la coordination de l'assistance et des services aux détenus et aux internés]1 est le Ministre coordinateur de la prestation d'aide et de services aux détenus.

["1 L'Agence de la Justice et du Maintien"° est responsable de la coordination de l'organisation de la prestation d'aide et de services aux détenus.

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(1AGF 2022-01-14/19, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.

<Abrogé par AGF 2023-09-08/11, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 11.

<Abrogé par AGF 2023-09-08/11, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2024>

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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