Texte 2013036202
TITRE Ier.- Dispositions introductives
Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions
Art. 1.1.0.0.1.[1 Les notions figurant sous le titre 2, chapitre 5, sont interprétées conformément aux dispositions de [2[3 le livre 3 de l'arr^rté Code flamand du Logement de 2021]3]2.
Les notions figurant sous le titre 2, chapitre 6, sont interprétées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant mesures de protection et de prévention d'inoccupation et de négligence des lieux d'exploitation.
Au titre 3, chapitre 4, section 3, du présent arrêté, on entend par : la commission spéciale : la commission spéciale mentionnée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
Au titre 3, chapitre 20, du présent arrêté, on entend par :
1°l'Agence : l'" Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence flamande pour la nature et les forêts), mentionnée à l'article 27, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
2°plan de gestion des bois étendu : le plan de gestion qui comprend les données figurant dans l'annexe I jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois.]1
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(1AGF 2014-12-19/87, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2017-09-15/19, art. 7, 010; En vigueur : 02-11-2017)
(3AGF 2020-09-11/17, art. 7.6, 018; En vigueur : 01-01-2021)
TITRE II.- Perception des impôts
Chapitre 1er.- Précompte immobilier
Section 1ère.- Objet imposable
Art. 2.1.1.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 2.- Contribuables
Art. 2.1.2.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 3.- Base imposable
Art. 2.1.3.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 4.- Tarifs
Art. 2.1.4.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 5.- Réductions
Art. 2.1.5.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 6.- Exonérations
Art. 2.1.6.0.1.La demande d'exonération du précompte immobilier, cité [1 dans l'article 2.1.6.0.2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°]1, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est introduite par écrit auprès de l'entité compétente de l'Administration flamande.
La demande de remboursement mentionne les données suivantes :
1°le nom du contribuable;
2°l'adresse du contribuable;
3°la localisation du bien immobilier.
La demande, citée dans les alinéas premier et deux, est signée par le redevable.
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(1AGF 2018-11-30/10, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.1.6.0.2.Le demandeur doit joindre les documents suivants à sa demande en vue d'obtenir l'exonération du précompte immobilier, citée dans l'article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 1° [2 et 2° ]2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 :
1°une copie [2 ...]2[1 du permis d'environnement pour des actes urbanistiques]1;
2°une copie des plans de transformation établis par l'architecte;
3°une copie du procès-verbal de la réception provisoire des travaux de transformation, dressée entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ou l'architecte.
["2 4\176 une copie du r\232glement d'urbanisme ou du plan d'ex\233cution spatial qui d\233limite le noyau commercial principal ou la zone pauvre en commerces o\249 le bien immobilier est situ\233."°
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 754, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(2AGF 2018-11-30/10, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.1.6.0.3.[1 Le demandeur joint les documents suivants à sa demande en vue d'obtenir l'exonération du précompte immobilier visée à l'article 2.1.6.0.2, alinéa 1er, 3°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 :
1°une copie du permis d'environnement ou de l'acte de déclaration pour les travaux de démolition ou de construction de remplacement ;
2°une copie du procès-verbal de la réception provisoire des travaux de construction de remplacement, rédigé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ou l'architecte ;
3°une attestation dont il ressort que le bien immobilier pour lequel l'exonération du précompte immobilier est demandée, a été rayé au plus tôt à partir du 1er janvier 2018 de l'inventaire visé à l'article 2.1.6.0.2, alinéa 1er, 3°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.]1
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(1AGF 2018-11-30/10, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.1.6.0.4.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/10, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2019>
Section 7.- Modalités de perception
Art. 2.1.7.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 2.- Taxe de circulation
Section 1ère.- Objet imposable
Art. 2.2.1.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 2.- Contribuables
Art. 2.2.2.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 3.- Base imposable
Art. 2.2.3.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 4.- Tarifs
Art. 2.2.4.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 5.- Réductions
Art. 2.2.5.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 6.- Exonérations
Art. 2.2.6.0.1.Conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les exonérations, citées dans l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 13°, et dans l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, [1 pour les véhicules ne disposant pas d'un dispositif d'enregistrement électronique tel que visé à l'article 3.3.1.0.13 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et qui sont utilisés sur la voie publique pendant trente jours au maximum,]1 peuvent être prouvée à l'aide d'une feuille de route actualisée.
Les prescriptions formelles et obligations suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier :
1°la feuille de route est un document imprimé qui est délivré sur demande explicite par l'entité compétente de l'administration flamande au contribuable. La feuille de route est pourvue d'un sceau sec par l'entité compétente de l'administration flamande et d'une période de validité. A défaut, la feuille de route n'est pas valable et ne peut pas servir de preuve de l'exonération;
2°la feuille de route comprend un tableau de trente cases séparées, numérotées de un à trente. Avant le début de chaque jour de route, le contribuable mentionne, à l'encre indélébile, la date d'utilisation, en toutes lettres, dans la première case libre. La modification, correction, complétion ou suppression de la date inscrite et tout acte permettant l'utilisation d'une case pour des jours différents, rendent cette case nulle;
3°conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la feuille de route doit se trouver en permanence dans le véhicule. En cas de contrôle, l'utilisateur doit en out temps pouvoir présenter la feuille de route entièrement complétée;
4°le contribuable qui ne répond plus aux conditions de l'exonération, visées à l'article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et telles que définies au présent arrêté, doit explicitement arrêter son exonération auprès de l'entité compétente de l'administration flamande;
5°la feuille de route ne peut pas être remplacée et un duplicata ne peut pas non plus être délivré. En cas de perte, de destruction ou de vol, le contribuable doit payer la taxe de circulation à partir du début de la période imposable.
Les dispositions suivantes s'appliquent à la feuille de route, citée dans l'alinéa premier, en ce qui concerne le début et la durée de validité :
1°conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa quatre, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la durée de validité d'une feuille de route est limitée à douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début de la feuille de route. Lorsque la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route est réduite conséquemment. Une seule feuille de route ne peut qu'être obtenue pour le même véhicule par le même redevable dans une période de douze mois suivant la date de début de la feuille de route. Cette condition s'applique également lorsque le véhicule serait inscrit sous une autre plaque d'immatriculation par le même contribuable dans cette période de douze mois;
2°conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le contribuable qui arrêté sa déclaration ou son inscription et qui fait ensuite à nouveau déclaration du même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valable, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route;
3°le contribuable qui, au cours de la période imposable, arrête la feuille de route sans arrêter en même temps sa déclaration en ce qui concerne les taxes de circulation, sera imposé à partir du début de la période imposable;
4°conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le redevable qui demande une feuille de route qui est refusée en raison de demande tardive, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de sa période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée.
Par dérogation à l'alinéa trois, 1°, en ce qui concerne les véhicules, visées à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, pour lesquelles la période imposable ne prend pas cours le 1er janvier, mais au cours de l'année calendaire, une feuille de route peut être demandée au cours de cette année calendaire pour la période imposable suivante;
Lorsqu'un redevable utilise la feuille de route incorrectement ou abuse de la feuille de route, visée à l'alinéa premier, et ne répond pas aux exigences imposées au présent arrêté, l'exonération pour l'année d'imposition concernée sera annulée et la taxe sera due pour la période imposable pour laquelle la feuille de route a été demandée.
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(1AGF 2018-11-30/10, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.2.6.0.2.Le conducteur doit, sur demande du membre du personnel compétent, fournir tous les renseignements relatifs à l'utilisation du véhicule.
Art. 2.2.6.0.3.[1 § 1er. La demande de remboursement se fait par l'introduction d'un formulaire mis à disposition par l'entité compétente de l'administration flamande.
Le contribuable mentionne les données suivantes sur le formulaire, visé à l'alinéa 1er :
1°le nom et l'adresse du contribuable introduisant la demande de remboursement ;
2°le signe distinctif du véhicule tracteur faisant l'objet de la demande, ainsi que le signe distinctif de la semi-remorque ou remorque utilisée ensemble avec le véhicule tracteur pour le transport combiné par la route ou, le cas échéant, l'identification de la caisse mobile ou du conteneur de 20 pieds ou plus ;
3°le nombre de transbordements en transport combiné effectués en Belgique, ainsi que la date et le lieu où les biens sont transbordés d'un mode de transport à l'autre ;
4°le numéro de compte en vue du remboursement.
Le formulaire, visé à l'alinéa 1er, est signé par le contribuable et est introduit, sous peine de déchéance, auprès de l'entité compétente de l'administration flamande, au plus tôt le dernier jour de la période imposable et au plus tard trois mois après le dernier jour de la période imposable.
["2 ..."°
§ 2. Les lettres de voiture et les autres documents démontrant qu'un transbordement a eu lieu, sont conservés pendant cinq ans par le contribuable, et sont transmis à la demande du membre du personnel compétent.]1
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(1AGF 2017-02-03/03, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2018-11-30/10, art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.2.6.0.4.[1 Les véhicules visés à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa 2, 1° du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 sont les suivants :
1°les roulottes foraines ou de cirque qui servent au transport du matériel de foire ou de cirque ou des animaux et des roulottes d'habitation associées, et qui sont reconnaissables en tant que tels ;
2°les véhicules de formation qui sont inscrits par une école de conduite, le Fonds social Transport et Logistique ou un office régional de l'emploi et exclusivement utilisés pour l'apprentissage pratique de la conduite ;
3°les tracteurs pour terminaux qui sont développés spécifiquement pour la manutention de conteneurs utilisés pour réaliser des tâches logistiques dans des zones portuaires et dans des centres de dépôt ou de distribution et qui ne sont pas utilisés pour le transport sur la voie publique ;
4°les véhicules du marché qui sont conçus de manière durable pour servir de magasin et qui contiennent un comptoir et une caisse enregistreuse fixe ou qui sont utilisés comme salle d'exposition et les camions et les tracteurs qui sont exclusivement utilisés en combinaison avec un véhicule du marché.]1
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(1Inséré par AGF 2018-11-30/10, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Section 7.- Modalités de perception
Art. 2.2.7.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 3.- Taxe de mise en circulation
Section 1ère.- Objet imposable
Art. 2.3.1.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 2.- Contribuables
Art. 2.3.2.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 3.- Base imposable
Art. 2.3.3.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 4.- Tarifs
Art. 2.3.4.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 5.- Réductions
Art. 2.3.5.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 6.- Exonérations
Art. 2.3.6.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 7.- Modalités de perception
Art. 2.3.7.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 4.- Eurovignette
Section 1ère.- Objet imposable
Art. 2.4.1.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 2.- Contribuables
Art. 2.4.2.0.1.[1 Lorsque, conformément à l'article 2.4.2.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, un tiers est désigné comme détenteur du véhicule, il faut en présenter une déclaration écrite au prestataire de services, visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa premier, 7° /1, du même Code. La déclaration précitée doit être signée par le détenteur du véhicule et par le tiers qui a été désigné comme détenteur du véhicule.]1
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(1AGF 2015-07-17/15, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2016)
Section 3.- Base imposable
Art. 2.4.3.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 4.- Tarifs
Art. 2.4.4.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 5.- Réductions
Art. 2.4.5.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 6.- Exonérations
Art. 2.4.6.0.1.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/02, art. 10, 011; En vigueur : 25-06-2018>
Section 7.- Modalités de perception
Art. 2.4.7.0.1.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/02, art. 10, 011; En vigueur : 25-06-2018>
Chapitre 5.[1 - Prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables]1
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(1AGF 2017-03-24/10, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2016)
Section 1ère.- Objet imposable
Art. 2.5.1.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 2.- Contribuables
Art. 2.5.2.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 3.- Base imposable
Art. 2.5.3.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 4.- Tarifs
Art. 2.5.4.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 5.- Réductions
Art. 2.5.5.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 6.- Exonérations
Art. 2.5.6.0.1.Le détenteur d'un droit réel qui pense être éligible à l'exonération de la taxe, citée dans l'article 2.5.6.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit déposer une déclaration sur l'honneur qu'il est inscrit la adresse mentionnée, qu'il y a son domicile principal et qu'il ne dispose pas d'une autre habitation.
Cette déclaration peut être déposée jusqu'au plus tard à la fin du délai de réclamation, cité dans l'article 3.5.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. La déclaration vaut jusqu'à ce qu'elle est révoquée par le détenteur du droit réel. Le détenteur du droit réel doit révoquer sa déclaration dès qu'il ne répond plus aux conditions d'exonération de la taxe.
Tant que le détenteur du droit réel n'a pas reçu une feuille d'imposition, la déclaration doit être présentée à l'agence, [1 ...]1. Après réception de la feuille d'imposition, la déclaration doit être transmise à l'entité compétente de l'administration compétente.
Une déclaration incomplète ou inexacte ainsi qu'une révocation tardive seront considérées comme fraude fiscale.
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(1AGF 2017-09-15/19, art. 8, 010; En vigueur : 02-11-2017)
Section 7.- Modalités de perception
Art. 2.5.7.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 6.- Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés
Section 1ère.- Objet imposable
Art. 2.6.1.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 2.- Contribuables
Art. 2.6.2.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 3.- Base imposable
Art. 2.6.3.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 4.- Tarifs
Art. 2.6.4.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 5.- Réductions
Art. 2.6.5.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 6.- Exonérations
Art. 2.6.6.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 7.- Modalités de perception
Art. 2.6.7.0.1.§ 1er. Le propriétaire envoie la proposition de rénovation ou la demande de prolongation du délai de suspension, cité dans les articles 2.6.7.1.1 et 2.6.7.1.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, au département par lettre recommandé.
§ 2. La proposition de rénovation contient les documents suivants :
1°une esquisse de la situation qui permet de définir la localisation du site d'activités économiques par rapport aux constructions avoisinantes;
2°une description de la nature et de l'ampleur des travaux envisagés qui devraient abroger l'inscription dans l'inventaire, ainsi qu'une estimation du coût;
3°une description succincte des travaux de (ré)affectation envisagés;
4°la date de début envisagée et le délai d'exécution des travaux;
5°[1 le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ou pour des actes urbanistiques, si requis]1, suivant la nature des travaux.
La demande de suspension de la taxe est également jointe.
§ 3. La demande de prolongation de suspension est motivée par les pièces nécessaires justifiant :
1°que la demande de subventionnement en application de l'article 42, § 1er, du décret, ne peut pas être acceptée pour des raisons budgétaires;
2°que la rénovation acceptée comprend des travaux tellement extraordinaires qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, cité dans l'article 2.6.7.1.1, alinéa deux, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013;
3°la rénovation acceptée est tellement complexe, pour des raisons économiques, spatiales, juridiques et/ou (éco)techniques, qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, cité dans l'article 2.6.7.1.1, alinéa deux, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
La demande de prolongation de la taxe suspension de la taxe est également jointe.
§ 4. Le département examine si la proposition de rénovation ou la demande de prolongation de la suspension est complète, conformément aux paragraphes 2 et 3.
Si la proposition ou la demande de prolongation de la suspension se révèle être incomplète, le département en informe le demandeur dans les quinze jours civils suivant la notification de la proposition ou de la demande de prolongation du délai de la suspension par lettre recommandée, avec mention des renseignements manquants.
Si la demande de prolongation de la suspension se révèle être complète, le département en informe l'auteur dans les quinze jours civils par lettre recommandée.
Si le département n'a pas notifié une décision dans les quinze jours civils, la proposition est réputée être complète.
§ 5. Le département notifie sa décision sur l'acceptation ou non de la proposition de rénovation ou de la demande de prolongation du délai de la suspension, conjointement avec la mention éventuelle de la suspension, soit après la date en matière de la complétude de la proposition de rénovation, soit après le jour qui suit l'échéance du délai cité dans le paragraphe 4, alinéa trois, dans le cas où le département n'a pas notifié une lettre relative à la complétude.
§ 6. Si le département n'a pas encore notifié de décision dans le délai de trente jours civils, cité dans le paragraphe 5, la proposition ou la demande de prolongation de la suspension est réputée être acceptée. Dans ce cas, le département accorde une suspension au demandeur.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 756, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 2.6.7.0.2.Le propriétaire envoi la demande de suspension pour les sites d'activités économiques faisant l'objet d'[1 un projet de convention de friche industrielle, approuvé en principe par le Gouvernement flamand]1 par lettre recommandée au département. La demande de suspension doit être appuyée par [1 un projet de convention de friche industrielle et une référence à la décision du Gouvernement flamand]1 en application du chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.
Le département doit notifier l'acceptation ou non de la proposition de suspension à l'auteur de la demande dans un délai de trente jours calendaires suivant la date d'envoi de la lettre recommandée en matière de la demande de suspension pour des sites d'activités économiques faisant l'objet d'[1 un projet de convention de friche industrielle, approuvé en principe par le Gouvernement flamand]1.
Lorsque, dans le délai, cité dans l'alinéa deux, aucune décision n'a été notifiée, la décision est réputée être favorable. Dans ce cas, le département accorde une suspension de la taxe au demandeur.
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(1AGF 2023-01-20/15, art. 3, 023; En vigueur : 04-05-2023)
Art. 2.6.7.0.3.Le propriétaire envoi la demande de suspension pour les sites d'activités économiques faisant l'objet d'un projet d'assainissement de sol déclaré conforme par OVAM par lettre recommandée au département. La demande de suspension doit être appuyée par une copie du projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM, en application du titre III, chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.
Le département doit notifier l'acceptation ou non de la proposition de suspension à la personne ayant introduit la demande dans un délai de trente jours calendaires suivant la date d'envoi du courrier en matière de la demande de suspension pour des biens immobiliers faisant l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM.
Lorsque, dans le délai, cité dans l'alinéa deux, aucune décision n'a été notifiée, la décision est réputée être favorable. Dans ce cas, le département accorde une suspension de la taxe au demandeur.
Art. 2.6.7.0.4.Le propriétaire envoi la demande de suspension pour les sites d'activités économiques temporairement abandonnés pour des raisons d'entreprise économiques mais non délabrés, par lettre recommandée au département. La demande de suspension doit être motivée par un rapport d'une société de développement provinciale agréée de la province dans laquelle la commune se situe.
Le département peut accepter la demande de suspension s'il ressort du rapport, dressé par la société de développement provinciale agréée de la province dans laquelle la commune se situe, que le site d'activités économiques peut immédiatement être réutilisé.
Le département doit notifier l'acceptation ou non de la proposition de suspension à l'auteur de la demande dans un délai de trente jours calendaires suivant la date d'envoi de la lettre recommandée en matière de la demande de suspension pour des sites d'activités économiques temporairement abandonnés pour des raisons d'entreprise économiques mais non délabrés.
Lorsque le département n'a pas notifié de décision dans le délai, cité dans l'alinéa trois, la proposition est réputée être favorable. Dans ce cas, le département accorde une suspension au demandeur.
Chapitre 7.[1 Impôt de succession]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 1ère.[1 Objet imposable]1
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(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.1.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 2.[1 Contribuables]1
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(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.2.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 3.[1 Base imposable]1
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(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
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(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 4.[1 Tarifs]1
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(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.4.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
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(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 5.[1 Réductions]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.5.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 6.[1 Exonérations]1
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(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.6.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 7.[1 Modalité de perception]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.7.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure. ]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 8.[1 Impôt de donation]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 1ère.[1 Objet imposable]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.1.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 2.[1 Contribuables]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.2.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 3.[1 Base imposable]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.3.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 4.[1 Tarifs]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.4.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 5.[1 Réductions]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.5.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 6.[1 Exonérations]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.6.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 7.[1 Modalité de perception]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.7.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure. ]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 9.[1 Droit de vente]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 1ère.[1 Objet imposable]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.1.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 2.[1 Contribuables]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.2.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 3.[1 Base imposable]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.3.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 4.[1 Tarifs]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.4.0.1.[1 Dans le cas, mentionné à l'article 3.6.0.0.6, § 6, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le revenu maximum de l'immeuble construit et de ses dépendances est fixé conformément à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 2°, b) et c), du code précité et selon la distinction qui y est faite, étant entendu que la date à laquelle le revenu cadastral est déterminé après l'achèvement du bâtiment est substituée à la date de l'acte d'acquisition.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.4.0.2.
<Abrogé par DCFL 2018-06-22/18, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Section 5.[1 Réductions]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.5.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 6.[1 Exonérations]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.6.0.1.
<Abrogé par DCFL 2018-06-22/18, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Section 7.[1 Modalité de perception]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.7.0.1.
<Abrogé par DCFL 2018-06-22/18, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Chapitre 10.[1 Droit de partage]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 1ère.[1 Objet imposable]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.1.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 2.[1 Contribuables]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.2.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 3.[1 Base imposable]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.3.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 4.[1 Tarifs]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.4.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 5.[1 Réductions]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.5.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 6.[1 Exonérations]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.6.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 7.[1 Modalité de perception]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.7.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure. ]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 11.[1 Droit à la constitution d'hypothèque]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 1ère.[1 Objet imposable]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.1.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 2.[1 Contribuables]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.2.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 3.[1 Base imposable]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.3.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 4.[1 Tarifs]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.4.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 5.[1 Réductions]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.5.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 6.[1 Exonérations]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.6.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure.]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 7.[1 Modalité de perception]1
----------
(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.7.0.1.[1 Réservé pour une utilisation ultérieure. ]1
----------
(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 12.[1 Taxe sur les jeux et les paris]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Section 1ère.[1 Objet imposable]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.1.0.1.[1 Réservé pour utilisation future.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.[1 Contribuables]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.2.0.1.[1 Réservé pour utilisation future.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Section 3.[1 Base imposable]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.3.0.1.[1 Réservé pour utilisation future.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Section 4.[1 Tarifs]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.4.0.1.[1 Réservé pour utilisation future.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Section 5.[1 Réductions]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.5.0.1.[1 Réservé pour utilisation future.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Section 6.[1 Exonérations]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.6.0.1.[1 Réservé pour utilisation future.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Section 7.[1 Modalités de perception]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.7.0.1.[1 Réservé pour utilisation future.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 13.[1 Taxe sur les appareils automatiques de divertissement]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Section 1ère.[1 Objet imposable]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.1.0.1.[1 Réservé pour utilisation future.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.[1 Contribuables]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.2.0.1.[1 Réservé pour utilisation future.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Section 3.[1 Base imposable]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.3.0.1.[1 Réservé pour utilisation future.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Section 4.[1 Tarifs]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.4.0.1.[1 Réservé pour utilisation future.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Section 5.[1 Réductions]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.5.0.1.[1 Réservé pour utilisation future.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Section 6.[1 Exonérations]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.6.0.1.[1 Réservé pour utilisation future.]1
----------
(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Section 7.[1 Modalités de perception]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.7.0.1.[1 Réservé pour utilisation future.]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
TITRE III.- Perception et recouvrement
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires, centimes additionnels, décime additionnel et indemnisations administratives
Art. 3.1.0.0.1.Un montant de 20 % de la redevance annuellement perçue sur l'abandon de sites d'activités abandonnés, à l'exception des centimes additionnels communaux, des intérêts de retard, des amendes administratives et des frais, est versé à la commune comme indemnité pour les frais administratifs qu'elle doit faire dans le cade de la redevance sur l'abandon de sites d'activités abandonnés situés sur son territoire.
En cas d'exonération entières ou partielles, le montant d'indemnités de frais payé en trop est imputé aux indemnités de frais et aux centimes additionnels.
Art. 3.1.0.0.2.Les communes reçoivent pour les frais administratifs qu'elles doivent faire pour [1 le prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables]1 :
1°une indemnité unique de 15 % du produit du premier impôt relatif aux biens immobiliers qui se situent sur le territoire de la commune, avec un maximum de 125 euros par habitation ou bâtiment imposé, [2 pour chaque habitation pour laquelle la commune a informé l'agence conformément à [3 l'article 3.16, alinéa 2 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021]3]2.
2°[4 ...]4
Les centimes additionnels communaux, les intérêts de retard, les amendes administratives et les frais ne sont pas pris en considération pour le calcul du produit de la taxe citée dans l'alinéa précédent.
L'indemnité des frais est calculée sur les redevances perçues.
["4 L'indemnit\233, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est attribu\233"° quelque soit le moment auquel les données sont communiquées, à condition que la taxe de l'année à laquelle les données ont trait, a pu être enrôlée en temps voulu.
En cas d'exonération entières ou partielles, le montant d'indemnités de frais payé en trop est imputé aux indemnités de frais et aux centimes additionnels.
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(1AGF 2017-03-24/10, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2017-09-15/19, art. 9, 010; En vigueur : 02-11-2017)
(3AGF 2020-09-11/17, art. 7.7, 018; En vigueur : 01-01-2021)
(4AGF 2023-01-20/15, art. 4, 023; En vigueur : 04-05-2023)
Art. 3.1.0.0.3.[1 L'indemnité, visée à l'article 3.1.0.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est calculée, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année d'imposition en question, sur la base :
1°des données relatives aux propriétés des [3 sociétés de logement]3 agréées pour l'application de [3 l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa premier, 3°,]3 du code précité ;
2°des notifications, visées à l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa 3, du code précité pour l'application de l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa 1er, 7°, du code précité ;
3°des notifications, visées à l'article 2.1.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, du code précité ;
4°de l'information relative aux logements et bâtiments peu énergivores fournie par [2 l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat]2 pour l'application de l'article 2.1.5.0.1, § 2, du code précité;
5°des demandes, visées à l'article 2.1.6.0.2, du code précité ;
6°des demandes, visées à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa 1er, du code précité pour l'application de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, du code précité.]1
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(1AGF 2019-04-05/25, art. 1, 017; En vigueur : 17-05-2019)
(2AGF 2020-12-11/07, art. 184, 019; En vigueur : 01-01-2021)
(3AGF 2021-12-17/61, art. 11, 022; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 3.1.0.0.4.L'indemnité, visée à l'article 3.1.0.0.3, est payée avec le solde des centimes additionnels, cités dans l'article 3.1.0.0.4, § 5, 5°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et est versée au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois de juillet de l'année suivant l'année d'imposition en question.
Art. 3.1.0.0.5.Les produits perdus après le moment, cité dans l'article 3.1.0.0.3, sont versé semestriellement, au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois de décembre et du mois de juin.
Art. 3.1.0.0.5/1.[1 Par dérogation aux articles 3.1.0.0.3 à 3.1.0.0.5, les revenus perdus en application de l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 sont versés au plus tard le dernier jour bancaire ouvrable du mois de juillet suivant l'année civile dans laquelle la dispense, visée à l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, du code précité, a été accordée.]1
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(1Inséré par AGF 2019-04-05/25, art. 2, 017; En vigueur : 17-05-2019)
Art. 3.1.0.0.6.[1 § 1er. La proposition de décision du conseil communal établissant des exonérations, des réductions ou une différenciation des centimes additionnels communaux sur le précompte immobilier et la note de motivation visée à l'article 41, alinéa 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale sont soumises par écrit à l'entité compétente de l'administration flamande.
Les documents visés à l'alinéa 1er sont accompagnés d'un formulaire fourni par l'entité compétente de l'administration flamande qui contient les données suivantes :
1°le nom et l'adresse d'une personne-contact de la commune ;
2°une proposition de critères pour appliquer des exonérations, des réductions ou une différenciation des centimes additionnels communaux sur le précompte immobilier ;
3°les valeurs des critères visés au point 2°, déterminant l'exonération, la réduction ou différenciation et les centimes additionnels correspondants à appliquer.
La commune indique sur le formulaire mentionné à l'alinéa 2 l'application qu'elle préfère :
1°l'application de critères choisis par la commune à partir d'une liste de critères proposés par l'entité compétente de l'administration flamande sur le formulaire visé à l'alinéa 2 et sur la base desquels l'exonération, la réduction ou la différenciation peut être appliquée avec certitude ;
2°l'application d'autres critères proposés par la commune, pour lesquels la commune fournit, au moyen d'une annexe au formulaire mentionné à l'alinéa 2, une liste des codes parcellaires des biens immobiliers auxquels les exonérations, réductions ou la différenciation devraient être appliquées. La liste des codes parcellaires et des centimes additionnels correspondants à appliquer est fournie par la commune de manière standardisée par support électronique sur un formulaire mis à disposition par l'entité compétente de l'administration flamande ;
3°l'application d'autres critères proposés par la commune.
Dans le présent paragraphe, on entend par code parcellaire : le code que les services de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale attribuent à une parcelle et qui est composé de chiffres et de lettres indiquant une division, une section, un numéro de terrain, un exposant alphabétique, un exposant numérique, un numéro bis et un numéro de partition.
§ 2. L'entité compétente de l'administration flamande examine si la proposition et le dossier visés au paragraphe 1er sont complets et conformes à l'article 41, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.
Si le formulaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est considéré incomplet ou non conforme ou si les données sur la parcelle visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, ne sont pas fournies dans le format correct, elle en informe la commune dans les quinze jours calendrier suivant la réception du formulaire, en indiquant les données manquantes ou incorrectes.
§ 3. L'entité compétente de l'administration flamande fournit à la commune l'avis sur la faisabilité technique visé à l'article 41, alinéa 3, 3° du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, dans l'un des délais ci-dessous énumérés, à compter de la réception de la fiche complète et conforme :
1°un mois, si la proposition de la commune est limitée aux possibilités mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° ou 2° ;
2°trois mois, si la proposition de la commune contient les critères visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°.]1
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(1Inséré par AGF 2018-11-30/10, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 2.- Enrôlement
Section 1ère.- Généralités
Art. 3.2.1.0.1.Les rôles sont constitués, soit par impôt séparé, soit conjointement pour différents impôts.
Art. 3.2.1.0.2.Les rôles peuvent avoir trait à une ou plusieurs années d'imposition. Les tarifs et éventuellement les centimes additionnels et le décime additionnel relatifs aux années d'imposition respectives s'appliquent.
Art. 3.2.1.0.3.Les impositions sont portées au rôle au nom des contribuables concernés.
Section 2.- Exequatur
Art. 3.2.2.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 3.- Personnes décédées et indivisions
Art. 3.2.3.0.1.Les impositions à charge de contribuables décédés sont portées au rôle à leur nom, précédé par le mot " Succession ".
Lorsqu'un bien immobilier en indivision appartient à plusieurs contribuables, l'imposition est portée au rôle dans le précompte immobilier soit au nom de tous les contribuables, soit au nom d'un ou de plusieurs d'entre eux, suivi par la mention " et ayants droit ". ".
Section 4.- Impôt pour la société reprenante ou attributaire
Art. 3.2.4.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 5.- Calcul et mode d'arrondissement
Art. 3.2.5.0.1.Les impôts et accessoires sont fixés en euros et arrondis au centime dans chaque stade du calcul.
Chapitre 3.- Procédure d'imposition
Section 1ère.- Généralités
Art. 3.3.1.0.1.La déclaration d'un véhicule, cité dans l'article 3.3.1.0.1 of 3.3.1.0.3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, se fait à l'aide d'un formulaire, délivré par l'entité compétente de l'administration flamande.
Le redevable introduit la déclaration dûment complétée et signée auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.
Art. 3.3.1.0.2.Le contribuable signale toute modification des éléments de la déclaration avant d'utiliser le véhicule dans son état modifié.
Art. 3.3.1.0.3.[1 La déclaration d'une succession, visée à l'article 3.3.1.0.5 ou 3.3.1.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, a lieu par le biais d'un formulaire délivré par l'entité compétente de l'Administration flamande et contenant les éléments mentionnés à l'article 3.3.10.8, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.3.1.0.4.[1 Le prestataire de services donne, au besoin, conformément à l'article 3.3.1.0.13, § 4, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, des instructions au conducteur du véhicule où ce dernier entreprend une des deux actions suivantes :
1°il se rend dans les trois heures après cette instruction à un point de service de son choix ;
2°il fournit de nouveau un moyen de paiement garanti ou le fait fournir par le détenteur du véhicule.]1
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(1Inséré par AGF 2015-07-17/15, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 3.3.1.0.5.[1 La déclaration préalable des jeux et paris, visée à l'article 3.3.1.0.14 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et la déclaration visée à l'article 3.3.1.0.15 du même décret, sont introduites au moyen de formulaires numériques mis à disposition par l'entité compétente de l'administration flamande.
Le contribuable introduit la déclaration préalable et la déclaration visées à l'alinéa premier, dûment remplies et signées, auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.3.1.0.6.[1 La déclaration d'un appareil automatique de divertissement, visée à l'article 3.3.1.0.16, alinéa premier du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la déclaration d'une modification, visée à l'article 3.3.1.0.16, alinéa trois, du même décret, et la demande de remboursement, visée à l'article 3.4.7.0.7 du même décret, sont effectuées au moyen de formulaires numériques fournis par l'entité compétente de l'administration flamande.
Le contribuable introduit la déclaration, la déclaration de modification et la demande de remboursement visées à l'alinéa premier, dûment remplies et signées, auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.3.1.0.7.[1 § 1er. L'évaluation visée à l'article 3.3.1.0.9 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est demandée au moyen d'un formulaire fourni par l'entité compétente de l'administration flamande, et qui contient tous les éléments suivants :
1°les données suivantes des demandeurs :
a)les nom et prénoms ;
b)le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
c)le domicile ;
d)le cas échéant, le représentant légal ;
e)le degré de parenté avec le testateur et ce que chacun d'eux acquiert ;
f)le titre sur la base duquel ils ont droit à la succession ;
2°le choix du domicile en Belgique : l'adresse postale des demandeurs ou du correspondant auquel toutes les notifications et communications avec les demandeurs d'évaluation peuvent être envoyées ;
3°l'identification du testateur :
a)les nom et prénoms ;
b)le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
c)le domicile ;
d)les lieu et date de naissance et de décès du testateur ;
4°l'identification précise de chaque bien immobilier compris dans l'actif imposable et pour lequel l'évaluation est demandée, avec mention de la section cadastrale, de la parcelle cadastrale, de la superficie et de l'adresse ;
5°une liste des documents ou éléments utiles à l'évaluation et qui sont annexés au formulaire.
Les demandeurs doivent signer la demande d'évaluation.
§ 2. Si la demande d'évaluation est incomplète ou imprécise, l'entité compétente de l'administration flamande demande les documents nécessaires aux demandeurs d'évaluation ou au correspondant visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 2°.
§ 3. L'entité compétente de l'administration flamande établit un rapport d'évaluation motivé contenant les informations suivantes :
1°la date du rapport d'évaluation ;
2°la date de référence de l'évaluation ;
2°l'identification et la description du bien à évaluer ;
3°les points de comparaison utilisés ;
4°la valeur estimée.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-10/04, art. 1, 016; En vigueur : 01-04-2019)
Section 2.- Année d'imposition et période imposable
Art. 3.3.2.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 3.- Délai d'imposition
Art. 3.3.3.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 4.- Feuille d'imposition
Art. 3.3.4.0.1.Dès que les rôles sont déclarés exécutoires, une feuille d'imposition est envoyée aux redevables concernés.
Section 5.- Envoi
Art. 3.3.5.0.1.[1 § 1er. Si la personne, visée à l'article 3.3.5.0.1, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, donne son consentement explicite à l'échange électronique de feuilles d'imposition ou d'autres documents relatifs à l'impôt par l'activation d'une plate-forme électronique pour l'échange de messages par voie électronique, visée aux articles II.22 et II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et à l'article 3.3.5.0.1, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, ce consentement explicite signifie que les documents sont présentés exclusivement par le biais de cet échange électronique de messages.
§ 2. La personne visée au paragraphe 1er reçoit un message via la plate-forme électronique, visée au paragraphe 1er, lorsque l'entité compétente de l'administration flamande lui fournit un document sur cette plate-forme.
§ 3. La mise à disposition des documents, visée au paragraphe 1er, est terminée lorsque la personne, visée au paragraphe 1er, retire son consentement à l'échange de documents via la plate-forme électronique en désactivant cet échange électronique via la plate-forme électronique. L'entité compétente de l'administration flamande peut également arrêter unilatéralement l'échange de documents via la plate-forme électronique. La désactivation peut avoir lieu à tout moment, et entre immédiatement en vigueur.
A partir de la désactivation, visée à l'alinéa 1er, les documents sont transmis au contribuable conformément à l'article 3.3.5.0.1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
§ 4. Les documents, visés à l'article 3.3.5.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, restent disponibles sur la plate-forme électronique pendant [2 un an]2.]1
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(1AGF 2021-05-21/02, art. 1, 021; En vigueur : 06-06-2021)
(2AGF 2023-01-20/15, art. 5, 023; En vigueur : 04-05-2023)
Chapitre 4.- Paiements
Section 1ère.- Généralités
Art. 3.4.1.0.1.Les impôts sont payés à l'entité compétente de l'administration flamande.
Le paiement des impôts ne peut être exigé que lorsqu'ils sont dus selon une déclaration ou un rôle déclaré exécutoire.
Section 2.- Délai de paiement
Art. 3.4.2.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 3.- Mode de paiement
Art. 3.4.3.0.1.[1 Les impôts et accessoires sont payés d'une des manières suivantes :
1°par versement ou virement sur le compte de l'entité compétente de l'administration flamande ;
2°par un paiement électronique au moyen d'une carte de débit, effectué à un terminal de paiement dans les bureaux de l'entité compétente de l'administration flamande disposant d'un terminal de paiement.
Par dérogation à l'alinéa premier, le paiement de l'impôt non payé et de l'amende avec les intérêts et frais conformément à l'article 3.13.2.0.4, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être effectué au moment de la constatation de l'infraction au membre du personnel compétent par un paiement électronique au moyen d'une carte de débit.
Dans les alinéas premier et deux, on entend par carte de débit : la carte en plastique émise par une institution financière qui, au moyen des données sur la puce, permet d'effectuer un paiement par voie électronique au profit de l'entité compétente de l'administration flamande.
Le membre du personnel compétent peut autoriser d'autres modes de paiement dans des circonstances particulières.]1
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(1AGF 2015-07-17/15, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 3.4.3.0.2.Les impôts pour lesquels un huissier instaure des poursuite sur ordre de l'entité compétente de l'administration flamande, peuvent être payés entre les mains du dit huissier en dérogation aux articles 3.4.1.0.1 en 3.4.3.0.1.
Art. 3.4.3.0.3.[1 § 1er. La demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est introduite par lettre ou par e-mail auprès de l'entité compétente de l'administration flamande avant la déclaration et au plus tard avant l'expiration de l'un des délais suivants :
1°le délai de déclaration, visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, et à l'article 3.3.1.0.6 du code précité ;
2°le délai de déclaration qui est prolongé conformément à l'article 3.3.1.0.7 du code précité.
§ 2. La demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, mentionne toutes les données suivantes :
1°les informations suivantes du testateur :
a)le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
b)les nom et prénoms ;
c)le dernier domicile fiscal ;
d)le lieu et la date du décès ;
2°les données suivantes des demandeurs :
a)soit le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, les prénoms, le nom de famille et le domicile de chaque demandeur ;
b)soit le numéro d'entreprise qui est connu à la Banque-Carrefour des Entreprises, le nom et le siège des demandeurs, le titre en vertu duquel ils ont droit à la succession et la mention s'ils sont tenus ou non au dépôt de la déclaration de succession ;
3°le choix du domicile en Belgique de l'un des demandeurs comme lieu auquel toutes les notifications et communications avec les demandeurs peuvent être envoyées ;
4°une description de chaque bien culturel auquel a trait la demande de dation en paiement précitée, dont la dation en paiement est demandée ;
5°la confirmation expresse que chaque bien culturel qui fait l'objet de la demande de dation en paiement précitée, remplit les conditions de propriété, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 2, du code précité, en précisant la manière dont le titre de propriété des demandeurs a été réalisé.
Si les demandeurs le souhaitent, ils peuvent reprendre les informations complémentaires suivantes dans la demande précitée :
1°les raisons pour lesquelles ils estiment que le bien culturel est une pièce maîtresse telle que visée à l'article 2bis du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, ou une oeuvre clé ;
2°la destination qu'ils proposent pour le bien culturel.
Les demandeurs signent la demande de dation en paiement précitée et déclarent qu'ils sont habilités à donner chaque bien culturel qui fait l'objet de la demande de dation, pour la totalité en pleine propriété, en paiement des droits de succession et accessoires. Si tout copropriétaire n'est pas demandeur de la demande de dation en paiement, les demandeurs en fournissent les pièces justificatives nécessaires.
§ 3. La demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, contient aussi un dossier joint avec tous les éléments suivants :
1°du matériel graphique pour une identification des biens culturels ;
2°l'origine et l'historique de propriété des biens culturels s'ils sont connus ;
3°une déclaration sur l'honneur que, à la connaissance des demandeurs, le bien culturel n'a pas été effectué en violation d'une législation de protection d'une autre autorité ;
4°le cas échéant, la décision du Gouvernement flamand que les biens culturels font partie de l'une des catégories, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et sur la destination de ces biens culturels, visée à l'article 18bis, alinéa 1er, du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ;
§ 4. Si la demande de dation en paiement ou le dossier joint, visés au paragraphe 2 et 3, est incomplet conformément aux paragraphes 2 et 3, l'entité compétente de l'administration flamande demande les compléments nécessaires aux demandeurs.
§ 5. Dans les cas suivants, l'entité compétente de l'administration flamande décide que la demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est irrecevable :
1°la demande ne répond pas aux exigences, visées aux paragraphes 2 et 3 ;
2°les demandeurs ne fournissent pas les compléments, visés au paragraphe 4, dans les trente jours, à compter de la date de la demande de complément, visée au paragraphe 4 ;
3°la demande de dation en paiement a été introduite tardivement conformément au paragraphe 1er.
§ 6. Si la demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est irrecevable, l'entité compétente de l'administration flamande remet la demande dans les quinze jours au Conseil visé à l'article 2, 4°, du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel et il en informe les demandeurs.]1
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(1AGF 2023-06-30/03, art. 3, 024; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 3.4.3.0.4.[1 L'entité compétente de l'administration flamande informe les demandeurs de la décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 18ter du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel.
Les demandeurs peuvent retirer totalement ou partiellement leur demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, jusqu'à quinze jours à partir de la notification. Les demandeurs informent l'entité compétente de l'administration flamande par lettre ou par e-mail du retrait précité.
Le moment de la livraison, visé à l'article 55/5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 en exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, est considéré comme la date de paiement des droits de succession et accessoires dans le cadre de la succession qui sont dus au moment précité de la livraison et pour lesquels la demande de dation en paiement précitée a été introduite pour le montant de la valeur, visée à l'article 18quater du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, le cas échéant sous déduction du solde, visé à l'article 18 quater du décret précité.
Si les demandeurs omettent de livrer les biens culturels conformément à l'article 55/5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 en exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ou si une modification ou un endommagement pertinent des biens culturels se produit entre le moment de l'introduction de la demande de dation en paiement et le moment de la livraison, les demandeurs paient, après la notification de non-livraison ou de modification ou endommagement des biens culturels, les droits de succession et accessoires dus à l'entité compétente de l'administration flamande de l'une des manières visées à l'article 3.4.3.0.1 du présent arrêté.]1
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(1AGF 2023-06-30/03, art. 4, 024; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 3.4.3.0.5.[1 Si le Gouvernement flamand décide que le bien culturel peut être donné en paiement et que le bien culturel fait partie de la succession, le montant des droits de succession et accessoires, dû par les héritiers, légataires ou bénéficiaires du bien culturel, est censé être payé proportionnellement à la part de chacun dans la propriété du bien culturel après la dévolution, sauf si les héritiers, légataires ou bénéficiaires précités optent pour une autre facturation.
Si le jour du décès, le bien culturel appartient dans sa totalité au conjoint survivant ou au partenaire cohabitant légal ou aux héritiers, légataires ou bénéficiaires, le montant des droits de succession et accessoires, dû par les demandeurs, est censé être payé proportionnellement à la part de chacun dans la propriété du bien culturel après la dévolution, sauf si les demandeurs optent pour une autre facturation.
Sauf si le Gouvernement flamand, conformément à l'article 18quater du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, décide du paiement du solde, en cas d'expiration du délai de retrait, visé à l'article 3.4.3.0.4, alinéa 2, du présent arrêté, et si les demandeurs optent en ce sens, le solde éventuel est imputé aux droits de succession et accessoires, calculés à charge d'autres héritiers, légataires ou bénéficiaires nommément cités. S'il reste encore un solde après l'imputation précitée, il est imputé à des droits de succession et accessoires à récupérer à charge des demandeurs et, le cas échéant, à des droits de succession et accessoires à récupérer à charge des autres héritiers, légataires ou bénéficiaires nommément cités.]1
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(1AGF 2023-06-30/03, art. 5, 024; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 3.4.3.0.6.
<Abrogé par AGF 2023-06-30/03, art. 6, 024; En vigueur : 01-07-2023>
Art. 3.4.3.0.7.
<Abrogé par AGF 2023-06-30/03, art. 6, 024; En vigueur : 01-07-2023>
Art. 3.4.3.0.8.
<Abrogé par AGF 2023-06-30/03, art. 6, 024; En vigueur : 01-07-2023>
Section 4.- Mentions sur le formulaire de paiement
Art. 3.4.4.0.1.Lors du paiement, le redevable doit mentionner la communication structurée indiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.
Section 5.- Preuve de paiement
Art. 3.4.5.0.1.Sauf preuve du contraire, font foi de paiement :
1°pour des versements, les récépissés signés et datés par la société anonyme de droit public bpost ou par l'institution financière;
2°pour des virements, des chèques et des paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans les bureaux de l'entité compétente de l'administration flamande, les extraits de compte et les documents y afférents.
Section 6.- Date d'effet du paiement
Art. 3.4.6.0.1.Les paiements des impôts et accessoires produisent leurs effets :
1°pour les versements et les virements, à la date à laquelle le compte de la Région flamande est crédité;
2°pour les paiements au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le l'entité compétente de l'administration flamande a reçu le chèque;
3°pour les paiements, visés à l'article 3.4.3.0.2, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;
4°pour les paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans les bureaux de l'entité compétente de l'administration flamande, effectués par le titulaire du compte lui-même, à la date effective de l'opération.
Section 7.- Mode d'imputation de paiement, d'utilisation et d'apurement
Art. 3.4.7.0.1.La demande de remboursement proportionnelle de l'impôt, citée dans l'article 3.4.7.0.5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être motivée par des documents dont ressort directement ou indirectement l'inactivité du véhicule.
Les documents pouvant prouver l'inactivité sont, entre autres :
1°documents dans le cadre de la règlementation du travail;
2°documents dans le cadre de la législation sociale;
3°documents dans le cadre des temps de course et de repos;
4°lettres de voiture;
5°documents en matière de réparations au véhicule.
Section 8.- Facilités de paiement
Art. 3.4.8.0.1.
<Abrogé par DCFL 2018-12-21/02, art. 57, 015; En vigueur : 07-01-2019>
Chapitre 5.- Réclamation
Section 1ère.- Notification de réception
Art. 3.5.1.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 2.- Délai de réclamation
Art. 3.5.2.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 3.- Personnes physiques et les personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation
Art. 3.5.3.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 4.- Compétences d'enquête
Art. 3.5.4.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 5.- Temps de traitement
Art. 3.5.5.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 6.- Mode de décision en cas de réclamation
Art. 3.5.6.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 7.- Décision collective
Art. 3.5.7.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 8.- Audition
Art. 3.5.8.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 9.- Notification
Art. 3.5.9.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 6.- Exonération d'office
Art. 3.6.0.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 7.- Annulation
Art. 3.7.0.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 8.- Recours judiciaire
Art. 3.8.0.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 9.- Intérêts
Section 1ère.- Intérêts de retard
Art. 3.9.1.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 2.- Intérêts moratoires
Art. 3.9.2.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 10.- Recouvrement
Section 1ère.- Rappel
Art. 3.10.1.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 2.- Dernier rappel
Art. 3.10.2.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 3.- Poursuite
Sous-section 1ère.- Généralités
Art. 3.10.3.1.1.Les impôts qui n'ont pas étés réglés dans les délais légaux sont recouvrés par poursuite directe ou indirecte.
La poursuite directe s'adresse aux redevables ou à leur représentant. La poursuite indirecte est instaurée vis-à-vis de tiers. La poursuite par laquelle l'entité compétente de l'administration flamande demande assistance à un huissier de justice, est instaurée suite à des contraintes personnelles ou communes émanant des membres du personnel compétents qui sont en possession des rôles.
Sous-section 2.- Poursuite directe.
Art. 3.10.3.2.1.Les poursuites directes comprennent :
1°la contrainte;
2°la saisie-exécution de biens mobiliers;
3°la saisie-brandon;
4°la saisie-exécution de navires de mer et de bateaux de navigation intérieure;
5°la saisie-exécution de biens immobiliers.
Art. 3.10.3.2.2.Si le délai, cité dans l'article 3.10.3.2.1, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est écoulé, il peut être procédé à la saisie-exécution du bien mobilier.
Art. 3.10.3.2.3.La saisie-exécution du bien mobilier est effectuée nonobstant l'opposition contre la contrainte, sauf si l'huissier de justice juge utile d'en demander l'opinion du membre du personnel compétent qui, selon le cas, ordonne la suspension ou la continuation de poursuites ultérieures.
Seule l'opposition en matière de la forme des actes suspend l'exécution, à condition que la vente des objets saisis ne peut se faire qu'après une décision judiciaire.
Art. 3.10.3.2.4.Le membre du personnel compétent peut, vis-à-vis des redevables qui par enlèvement de biens mobiliers ou par d'autres moyens tentent de faire disparaître ou simplement de diminuer les garanties de la Trésorerie, ordonner la saisie-exécution directe des biens mobiliers sans notification préalable d'une contrainte.
Dans ce cas, l'exploit de saisie comprend la contrainte avant saisie ainsi que les diverses mentions, citées dans l'article 3.10.3.2.1, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et les motifs de la non notification préalable de la contrainte.
Art. 3.10.3.2.5.Il est interdit aux membres du personnel compétents d'acheter ou de faire acheter pour soi-même, directement ou indirectement, quelconque objet dont ils gèrent sous peine de nullité de la vente et avec imposition de punitions disciplinaires, fixées dans le Statut du Personnel flamand.
Art. 3.10.3.2.6.Si aucun autre créancier a procédé à la saisie ou à l'opposition, le produit brute dela vente est versé dans les mains de l'entité compétente de l'administration flamande.
Cependant, l'huissier de justice déduit préalablement les frais de poursuite qui lui reviennent.
Si d'autres créanciers ont procédé à la saisie ou à l'opposition, l'huissier de justice assure la répartition proportionnelle, telle que fixée aux articles 1627 à 1638 inclus, du Code judiciaire.
Art. 3.10.3.2.7.L'entité compétente de l'administration flamande impute les sommes qui lui ont été versées suivant les règles, citées dans l'article 3.4.7.0.1, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et rembourse le reste éventuelle au redevable.
Sous-section 3.- Poursuite indirecte
Art. 3.10.3.3.1.§ 1er. Le membre du personnel compétent peut imposer par lettre recommandée une saisie-exécution entre tiers des sommes et effets dues ou appartenant à un redevable, à concurrence du montant, entièrement ou partiellement, dû par ce dernier du chef des impôts et accessoires. [1 ...]1.
Cette saisie produit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
["1 ..."°
["1 ..."°
["1 \167 1/1. A partir de la date d'entr\233e en vigueur de l'accord conclu \224 cet effet entre le tiers saisi et l'entit\233 comp\233tente de l'administration flamande, le membre du personnel comp\233tent peut pratiquer la saisie, vis\233e au paragraphe 1er, moyennant une proc\233dure utilisant des techniques d'informatique. L'accord reste d'application tant que le tiers saisi n'a pas notifi\233 explicitement sa r\233siliation par lettre recommand\233e. La r\233siliation prend cours le premier jour du troisi\232me mois qui suit le mois auquel l'entit\233 comp\233tente de l'administration flamande en re\231oit la notification. Dans les cas auxquels l'on utilise la possibilit\233 vis\233e \224 l'alin\233a 1er, la saisie produit ses effets \224 partir de la date d'accus\233 de r\233ception de la saisie par le tiers saisi. Si la m\234me saisie est pratiqu\233e successivement de la mani\232re, vis\233e respectivement \224 l'alin\233a 1er du pr\233sent paragraphe et au paragraphe 1er, alin\233a 1er, la saisie pratiqu\233e conform\233ment au paragraphe 1er, alin\233a 1er, ne l'emportera que si la remise du document \224 l'adress\233, vis\233 au paragraphe 1er, alin\233a 2, pr\233c\232de la date d'accus\233 de r\233ception de la saisie par le tiers saisi, vis\233e \224 l'alin\233a 3 du pr\233sent paragraphe. L'information reprise dans la notification de la saisie, vis\233e aux paragraphes 1er et 1/1, est identique, qu'elle soit communiqu\233e moyennant une proc\233dure utilisant des techniques d'informatique, ou par lettre recommand\233e. En cas d'envoi moyennant une proc\233dure utilisant des techniques d'informatique, l'origine et l'int\233grit\233 du contenu de la notification de la saisie, vis\233e aux paragraphes 1er et 1/1, doivent \234tre assur\233es \224 l'aide de techniques de s\233curit\233 adapt\233es. Pour que la notification de la saisie soit valable comme saisie-arr\234t, un certificat num\233rique doit \234tre utilis\233. Quelle que soit la technique appliqu\233e, il est garanti que seules les personnes autoris\233es ont acc\232s aux moyens de cr\233ation du certificat num\233rique. Les proc\233dures suivies doivent en outre permettre d'identifier correctement la personne physique responsable pour l'envoi et de d\233terminer correctement la date et l'heure d'envoi. Dans le seul but d'ex\233cuter les dispositions, vis\233es au pr\233sent paragraphe, le redevable saisi est identifi\233 \224 l'aide du num\233ro d'identification, vis\233 \224 l'article III.17 du Code de droit \233conomique, s'il s'agit d'une personne morale, et \224 l'aide du num\233ro de registre national ou, \224 d\233faut de celui-ci, \224 l'aide du num\233ro d'identification vis\233 \224 l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-carrefour de la s\233curit\233 sociale, s'il s'agit d'une personne physique."°
["1 \167 1/2. La saisie est d\233nonc\233e au redevable par lettre recommand\233e. Lorsque le redevable ne dispose pas d'un domicile, d'une r\233sidence ou d'une r\233sidence connue ou choisie, ni en Belgique, ni \224 l'\233tranger, la saisie est d\233nonc\233e par lettre recommand\233e au procureur du Roi comp\233tent en application de l'article 40 du Code judiciaire. Le redevable peut faire opposition \224 la saisie par lettre recommand\233e adress\233e au membre du personnel comp\233tent dans les 15 jours \224 compter du troisi\232me jour ouvrable suivant la date de remise de la d\233nonciation de la saisie au prestataire du service postal universel. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le m\234me d\233lai par lettre recommand\233e. Lorsque la saisie porte sur des revenus vis\233s aux articles 1409, \167\167 1er et 1bis, et 1410 du Code judiciaire, la d\233nonciation contient, sous peine de nullit\233, le formulaire de d\233claration d'enfant \224 charge conform\233ment au mod\232le vis\233 \224 l'article 1409ter, \167 1er, alin\233a 1er, du Code judiciaire."°
§ 2. La saisie-arrêt, citée dans le paragraphe 1er, [1 et 1/1]1 donne lieu à l'établissement et l'envoi, par le membre du personnel compétent chargé du recouvrement, de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire.
§ 3. [1 Sous réserve des paragraphes 1er, 1/1 et 1/2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéa 1er, et 1543 du Code judiciaire s'appliquent à la saisie visée aux paragraphes 1er et 1/1, étant entendu que :
1°le tiers saisi peut également faire sa déclaration des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, au membre du personnel compétent si la saisie est pratiquée de la manière visée au paragraphe 1/1, alinéa 1er. Dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, est la date de l'accusé de réception envoyé par l'entité compétente de l'administration flamande ;
2°le tiers saisi est tenu de vider ses mains, conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de dénonciation de la saisie visée au paragraphe 1/2, alinéa 1er. Si la saisie est pratiquée de la manière visée au paragraphe 1/1, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est censée être faite par la communication au tiers saisi de la date de remise de la dénonciation de la saisie au prestataire du service postal universel. Dans ce cas, la communication est également faite moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique ;
3°le montant de la saisie est remis au membre du personnel compétent.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions, visées au présent paragraphe, le redevable saisi est identifié à l'aide du numéro d'identification, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, s'il s'agit d'une personne morale, et à l'aide du numéro de registre national ou, à défaut de celui-ci, à l'aide du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique.]1
§ 4. Les frais engagés pour les lettres recommandées à la poste, visées aux paragraphes 1er [1 , 1/2]1 et 3, sont à charge du redevable.
§ 5. Le redevable est informé de la destination des paiements et du solde après les paiements.
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(1AGF 2017-03-24/10, art. 5, 008; En vigueur : 26-06-2017)
Art. 3.10.3.3.2.La saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît :
1°que le redevable s'oppose à la saisie-arrêt citée dans [1 l'article 3.10.3.3.1, § 1er et § 1/1]1;
2°que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du redevable;
3°que les sommes et effets font l'objet d'une opposition ou d'une saisie-arrêt entre tiers antérieure à la saisie visée à [1 l'article 3.10.3.3.1, § 1er et § 1/1]1;
4°que les effets doivent être réalisés.
["1 Dans les cas vis\233s \224 l'alin\233a 1er, la saisie pratiqu\233e par le membre du personnel comp\233tent conform\233ment \224 l'article 3.10.3.3.1, \167 1er et \167 1/1, garde ses effets conservatoires si une saisie-ex\233cution est pratiqu\233e entre les mains du tiers par exploit d'huissier de justice, telle que vis\233e \224 l'article 1539 du Code judiciaire, dans le mois apr\232s : 1\176 soit la remise au prestataire du service postal universel de l'opposition du redevable, vis\233e \224 l'article 3.10.3.3.1, \167 1/2, alin\233a 2, ou de la d\233claration, vis\233e \224 l'article 1452 du Code judiciaire ; 2\176 soit l'accus\233 de r\233ception de cette d\233claration si elle est envoy\233e moyennant une proc\233dure utilisant des techniques d'informatique telle que vis\233e \224 l'article 3.10.3.3.1, \167 3, alin\233a 1er, 1\176."°
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(1AGF 2017-03-24/10, art. 6, 008; En vigueur : 26-06-2017)
Sous-section 4.- Frais de poursuite
Art. 3.10.3.4.1.Les frais de poursuite sont fixés suivant les règles qui s'appliquent aux actes des huissiers de justice en matières civiles et commerciales.
Art. 3.10.3.4.2.Les frais de poursuite sont à la charge du titulaire des redevables.
Art. 3.10.3.4.3.Les frais de poursuite qui ne peuvent pas être récupérés des redevables, sont portés par l'entité compétente de l'administration flamande.
Les frais suivants ne peuvent pas être récupérés, ni auprès des redevables, ni auprés de l'entité compétente de l'administration flamande :
1°les frais des actes qui ne peuvent pas être motivés à l'aide de pièces originales;
2°les frais résultant de poursuites effectuées arbitrairement, sans contrainte ou contradictoirement à la présente réglementation;
3°les frais, faits vis-à-vis de redevables manifestement insolvables.
Sous-section 5.- Personnes chargées de la poursuite
Art. 3.10.3.5.1.Les poursuites sont instaurées par des huissiers de justice qui sont chargés de la notification des contraintes et qui effectuent les saisies et les ventes.
Pour ces poursuites, les huissiers de justice ne peuvent pas prétendre à des frais ou droits supérieurs autres que ceux fixés dans l'article 3.10.3.4.1, sous peine de remboursement et d'indemnisation.
Section 4.- Cas particuliers
Sous-section 1ère.- Recouvrement auprès d'époux ou ex-époux et auprès des cohabitants légaux ou les ex-cohabitants légaux
Art. 3.10.4.1.1.Réservé pour un usage futur
Sous-section 2.- Recouvrement auprès de sociétés.
Art. 3.10.4.2.1.Réservé pour un usage futur
Sous-section 3.- Recouvrement auprès des héritiers.
Art. 3.10.4.3.1.Réservé pour un usage futur
Sous-section 4.- Recouvrement auprès d'autres personnes tenues de payer les dettes
Art. 3.10.4.4.1.Réservé pour un usage futur
Sous-section 5.- Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire
Art. 3.10.4.5.1.Réservé pour un usage futur
Sous-section 6.- Recouvrement d'impôts contestés
Art. 3.10.4.6.1.Réservé pour un usage futur
Section 5.- Sûretés
Sous-section 1ère.- Garantie
Art. 3.10.5.1.1.L'ampleur de la garantie, prescrite dans l'article 3.10.5.1.1, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est fixée par décision du membre du personnel compétent. Elle doit être égale au montant probable des obligations qui peuvent être imposées sur une année à la personne physique ou morale sur la base du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, après déduction de la valeur vénale nette de ses biens qui constituent le gage de la Région flamande et qui se situent en Belgique ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord réglant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des impôts auxquels l'intéressé est soumis ou dans un pays auquel s'applique la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
La garantie ne peut en aucun cas être supérieure à 750 euros.
Art. 3.10.5.1.2.La garantie à constituer consiste, soit d'une sûreté réelle sous forme d'une hypothèque ou d'une caution en espèces, soit d'une caution personnelle.
Le membre du personnel compétent peut accepter d'autres modalités de cautionnement.
Si nécessaire, les modalités précitées peuvent être appliquées simultanément afin d'assurer la sûreté totale.
Art. 3.10.5.1.3.Les biens immobiliers qui sont offerts comme garantie hypothécaire doivent se situer en Belgique.
S'il s'agit de bâtiments, la preuve d'une assurance incendie suffisante sera fournie avant l'acceptation de l'utilisation hypothécaire. L'acte doit mentionner que le paiement régulier de la prime annuelle sera prouvé sous peine d'échéance de l'acceptation.
Dans tous les cas, la preuve de propriété et de l'état hypothécaire du bien immobilier sera fournie, et sa valeur sera fixée au frais du redevable par tous les moyens satisfaisants et entre autres par une estimation d'un expert compétent généralement agréé, si tel est exigé par le membre u personnel compétent.
Art. 3.10.5.1.4.Les cautions en espèces sont versées ou virées sur le compte au nom de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elles sont assimilées en tout au dépôts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment en ce qui concerne l'intérêt dû au déposant.
Art. 3.10.5.1.5.La caution personnelle doit être compétente suivant la loi belge de conclure des engagements et être acceptée par le membre du personnel compétent.
Art. 3.10.5.1.6.Si la sûreté réelle ou la solvabilité de la caution personnelle est considérée comme étant insuffisante en raison de quelconque diminution de valeur des biens immobiliers servant de sûreté ou d'une diminution de la fortune de la caution, le redevable doit constituer une nouvelle sûreté réelle ou une nouvelle caution réelle sur la première demande du membre du personnel compétent.
Art. 3.10.5.1.7.Dans l'acte, l'administration est représentée par le membre du personnel compétent.
Conjointement avec les informations et pièces justificatives et dans le délai fixé dans l'article 3.10.5.1.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le redevable remet à ce membre du personnel, soit le projet de l'acte de l'hypothèque, de la mise en gage d'une inscription nominale ou d'un engagement de caution personnelle, soit la preuve de versement ou la preuve de dépôt des cautions en espèces
Sous-section 2.- Privilège
Art. 3.10.5.2.1.Réservé pour un usage futur
Sous-section 3.- Hypothèque légale
Art. 3.10.5.3.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 11.- Assistance internationale mutuelle
Art. 3.11.0.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 12.- Obligations de tiers
Section 1ère.- Obligations de notification de tiers
Art. 3.12.1.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 2.- Obligations des établissements ou structures de crédit
Art. 3.12.2.0.1.L'attestation, citée dans l'article 3.12.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est délivrée après l'introduction d'une demande par la personne physique ou morale intéressée.
L'attestation est délivrée dans les huit jours de l'introduction.de la demande.
Art. 3.12.2.0.2.Par crédit, emprunt ou avance pour lesquels un avantage en matière d'expansion économique a été demandé, les institutions - et établissements de crédit, cités dans l'article 3.12.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, ne doivent en principe être en possession que d'une attestation.
La date de la délivrance ne peut pas être antérieure à un mois avant la date de la demande d'obtention de l'avantage et ne peut pas être ultérieure à cette date.
Une nouvelle attestation doit cependant être présentée si la décision d'attribution de l'avantage n'a pas été prise dans les six mois, à compter à partir de l'attestation.
Art. 3.12.2.0.3.Un exemplaire de l'attestation, citée dans l'article 3.12.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est envoyé par le membre du personnel compétent à l'autorité citée dans la demande de l'attestation.
S'il ressort de cette attestation qu'un montant de taxe et accessoires est dû pour lequel le délai de paiement est échu et qui a été établi au nom de la personne physique ou morale qui a demandée un avantage en matière d'expansion économique, la décision d'attribution de l'avantage stipule que l'institution ou établissement de crédit ne peut pas entièrement libérer les fonds, sauf si le redevable a payé sa dette fiscale.
Art. 3.12.2.0.4.§ 1er. S'il ressort de l'attestation délivrée qui a été présentée à l'institution - ou établissement de crédit qu'un montant de taxe et accessoires est dû pour lequel le délai de paiement est échu et qui a été établi au nom de la personne physique ou morale à laquelle un crédit, emprunt ou avance a été accordé pour lequel un avantage en matière d'expansion économique a été demandé, les fonds provenant du crédit, de l'emprunt ou de l'avance ne peuvent pas être libérés à concurrence de ce montant, sauf si la personne physique ou morale présente une attestation dans laquelle le membre du personnel compétent déclare que ces impôts et accessoires ont été payés.
Moyennant le consentement du redevable, l'institution ou l'établissement de crédit peut cependant directement transférer ces fonds à l'entité compétente de l'administration flamande.
§ 2. Dans le cas, cité dans l'article 3.12.2.0.2, alinéa trois, l'institution - ou établissement de crédit ne doit tenir compte des données de la nouvelle attestation que si les fonds n'ont pas encore été libérés avant l'échéance du délai de six mois mentionné dans cette disposition.
Section 3.[1 - Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]1
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(1Insérée par AGF 2014-12-19/87, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.12.3.0.1.[1 La déclaration de profession, visée à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être envoyée à l'entité compétente de l'Administration flamande.
La déclaration de profession, visée à l'alinéa 1er, doit être datée et signée, et énoncer les données suivantes :
1°les prénoms, nom, profession et domicile du déclarant, ainsi que le lieu et la date de sa naissance, s'il s'agit d'un particulier ;
2°la dénomination, l'activité, le siège social, la date de l'acte constitutif et, le cas échéant, l'officier public devant lequel cet acte est passé, s'il s'agit d'une société ;
3°la mention que la déclaration de profession est effectuée en exécution de l'article 2.9.4.2.4, § 2, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Section 4.
<Abrogé par AGF 2023-01-20/15, art. 6, 023; En vigueur : 04-05-2023>
Art. 3.12.4.0.1.
<Abrogé par AGF 2023-01-20/15, art. 6, 023; En vigueur : 04-05-2023>
Chapitre 13.- Enquête et contrôle
Section 1ère.- Contrôle administratif
Sous-section 1ère.- Généralités
Art. 3.13.1.1.1.Réservé pour un usage futur
Sous-section 2.- Obligations du contribuable
Art. 3.13.1.2.1.[1 Pour faire une déclaration, conformément à l'article 2.7.4.2.4, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 2.8.6.0.7, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les héritiers ou les donataires sont tenus de notifier, à l'aide du formulaire destiné à cet effet, toute modification relative aux conditions requises pour maintenir le tarif réduit ou l'exonération, à l'entité compétente de l'Administration flamande.
Pour le tarif réduit concernant l'impôt de succession, cette notification doit inclure l'article de rôle de la feuille d'imposition pertinente pour l'impôt de succession.
La notification doit être accompagnée d'une copie du registre des parts, valable en droit, qui est signée par tous les actionnaires, ou à défaut de cela, d'une copie des procès-verbaux des assemblées générales tenues à partir de la date de décès du défunt ou de la date de l'acte authentique de donation, ainsi que d'une copie des pièces attestant la modification.]1
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(1AGF 2014-12-19/87, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 3.- Obligations de tiers
Art. 3.13.1.3.1.Réservé pour un usage futur
Sous-section 4.- Obligations des organismes publics
Art. 3.13.1.4.1.Réservé pour un usage futur
Section 2.- Contrôle sur place
Art. 3.13.2.0.1.Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, aux fonctionnaires de l'administration de la douane et accises et aux fonctionnaires du cadastre, les membres du personnel compétents sont autorisés à détecter des infractions sur le territoire de la Région flamande et [1 à dresser les rapports de constatation pour violation du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ou des procès-verbaux pour infraction pénale]1 ainsi qu'à immédiatement percevoir le montant de l'impôt éludé, majoré de l'amende administrative.
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(1AGF 2018-12-14/06, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.13.2.0.2.Le membre du personnel compétent se légitime à l'aide d'une carte de légitimation délivrée par le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'administration flamande conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection et de contrôle.
Art. 3.13.2.0.3.A l'expiration de sa désignation, le membre du personnel compétent rend immédiatement la carte de légitimation au fonctionnaire dirigeant ou à son préposé au sein de l'entité compétente de l'administration flamande. Le membre du personnel compétent doit immédiatement signaler la perte de la carte de légitimation au fonctionnaire dirigeant.
Art. 3.13.2.0.4.[1 En vue de l'application des articles 3.13.2.0.1, alinéa 1er, 3.13.2.0.2 et 3.13.2.0.4 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les membres du personnel compétents portent un uniforme et se déplacent dans un véhicule de service. Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'administration flamande détermine le modèle des uniformes précités et les caractéristiques extérieures des véhicules de service.]1
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(1AGF 2023-01-20/15, art. 7, 023; En vigueur : 04-05-2023)
Chapitre 14.- Prescription
Section 1ère.- Délai
Art. 3.14.1.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 2.- Interruption
Art. 3.14.2.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 3.- Suspension
Art. 3.14.3.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 15.- Poursuite pénale
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 3.15.1.0.1.[1 L'entité compétente de l'administration flamande est désignée comme le service compétent pour recevoir les indices de fraude en matière d'impôts directs et indirects qui sont mis en évidence dans le cadre d'une enquête pénale, visés à l'article 29bis du Code d'instruction criminelle.]1
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(1AGF 2021-05-21/02, art. 3, 021; En vigueur : 06-06-2021)
Section 2.- Détection d'infractions
Art. 3.15.2.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 3.- Sanctions pénales
Art. 3.15.3.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 16.- Echéance du droit de représentation
Art. 3.16.0.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 17.- Moyens justificatifs de l'administration
Art. 3.17.0.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 18.- Augmentations d'impôts et amendes administratives
Art. 3.18.0.0.1.Conformément à l'article 3.18.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'augmentation d'impôt qui s'applique aux infractions au titre 2, chapitre 4, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ou au présent arrêté, est réglée suivant l'échelle reprise dans l'annexe 1re au présent arrêté.
Chapitre 19.- Secret professionnel
Art. 3.19.0.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 20.[1 - Attestations antérieures]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.20.0.0.1.[1 La confirmation écrite de l'Agence de l'approbation écrite du plan de gestion des bois étendu, vaut comme attestation d'exemption de l'impôt de succession telle que visée à l'article 2.7.6.0.3 du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013.]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.20.0.0.2.[1 Le fonctionnaire compétent de l'Administration flamande informe l'Agence du bénéfice retiré par héritier. Cette notification comprend les informations suivantes :
1°le prénom, le nom et le numéro national du défunt ;
2°le prénom, le nom et le domicile de tous les héritiers, ainsi que leur degré de parenté ;
3°la situation et le numéro cadastral de la parcelle du bien immeuble en question ;
4°le montant du bénéfice retiré par héritier.]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.20.0.0.3.[1 Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'Agence procède au recouvrement de la subvention visée à l'article 13bis du Décret forestier du 13 juin 1990.]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.20.0.0.4.[1 L'attestation visant l'obtention de l'enregistrement gratuit dans le cadre d'un projet Brownfield [2 qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield]2 telle que visée à l'article 2.8.6.0.1, alinéa 2, à l'article 2.9.6.0.3, alinéa 3, et à l'article 2.10.6.0.3, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, énonce les données suivantes :
1°la mention qu'il est fait application d'une des dispositions suivantes :
a)article 2.8.6.0.1, alinéa 1er, 4°, du code précité ;
b)article 2.9.6.0.3, alinéa 1er, 12°, du code précité ;
c)article 2.10.6.0.3 du code précité ;
2°le nom et l'adresse, soit du donataire, soit du bénéficiaire ;
3°l'adresse et le numéro cadastral du bien immeuble donné ou transféré ;
4°la déclaration que le bien immeuble en question a été acquis, soit par une donation entre vifs, soit par l'achat ou l'échange ou un autre accord de transmission à titre onéreux de propriété ou d'usufruit, soit par un partage total ou partiel à titre onéreux, entre copropriétaires, des parts indivises ou par une conversion telle que visée à l'article 745quater et 745quinquies du Code civil ;
5°la déclaration que le transfert du bien immeuble a eu lieu en vue de la réalisation d'un projet Brownfield [2 qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield]2 telle que visée à l'article 4 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield ;
6°la déclaration que le bien immeuble en question fait partie d'un projet Brownfield, avec mention du numéro de référence et des actions de projet qui seront menées par rapport au bien immeuble ;
7°la date et le lieu de la signature de l'attestation.
L'attestation est signée soit par le donataire, soit par le bénéficiaire.
Le fonctionnaire compétent de [3 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]3 est chargé de la mise en forme et de l'envoi de la notification stipulant que les conditions relatives au maintien de l'exonération ne sont plus remplies. Cette notification mentionne également la raison de la déchéance de l'exonération. Le fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap Ondernemen " détermine la forme de la notification.]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2015-09-18/13, art. 1, 005; En vigueur : 22-10-2015)
(3AGF 2015-12-18/42, art. 75, 006; En vigueur : 31-12-2015)
Art. 3.20.0.0.5.[1 Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'Administration flamande est habilité à déterminer la forme des formulaires et attestations, mentionnés dans le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et dans le présent arrêté, ainsi qu'à adapter ces formulaires et attestations aux modifications des décrets et arrêtés. ]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/87, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2015)
TITRE IV.- Dispositions modificatives
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
Art. 4.1.0.0.1.Au titre Ier de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'applicable à la taxe de circulation sur les véhicules et à la taxe de mise en circulation en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, le chapitre Ier, comportant les articles 1er à 7 inclus, le chapitre II, comportant les articles 8, 10 et 11, le chapitre III, comportant l'article 12 et le chapitre IV, comportant l'article 13, sont abrogés.
Art. 4.1.0.0.1/1.[1 Au titre Ier de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'il s'applique à la taxe sur les jeux et paris et à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, pour ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, le chapitre Ier, constitué des articles 1er à 7 inclus, le chapitre II, constitué des articles 8, 10 et 11, le chapitre III, constitué de l'article 12, le chapitre IV, constitué de l'article 13 et le chapitre V, constitué de l'article 14, sont abrogés.]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 4.1.0.0.2.L'article 14/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, est abrogé.
Art. 4.1.0.0.3.Au titre II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, le chapitre Ier, comportant les articles 15 et 16, le chapitre II, comportant les articles 17 à 22 inclus, le chapitre III, comportant les articles 23 et 24, le chapitre IV, comportant les articles 25 et 26 et le chapitre IV, comportant l'article 30, sont abrogés.
Art. 4.1.0.0.3/1.[1 Au titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, le chapitre II, qui comprend les articles 36 à 38, le chapitre IV, qui comprend les articles 51 et 52, et le chapitre V, qui comprend les articles 53 à 55, sont abrogés, pour ce qui concerne la Région flamande.]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-14/06, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 4.1.0.0.3/2.[1 Dans le titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le chapitre Ier, comprenant l'article 35bis, est abrogé en ce qui concerne la Région flamande.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-04-02/14, art. 81, 020; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 4.1.0.0.4.Le titre V du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, comportant les articles 58 et 58bis, est abrogé.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations
Art. 4.2.0.0.1.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998, 30 juin 2006, 10 juillet 2009 et 20 mai 2011, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° décret : titre 2, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. ".
Art. 4.2.0.0.2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 30 juin 2006, est abrogé.
Art. 4.2.0.0.3.Au chapitre IV du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, l'article 10, § 1er, alinéas premier et deux, l'article 10, § 2, l'article 11 et l'article 12, sont abrogés.
Art. 4.2.0.0.4.Le chapitre V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 30 juin 2006, comportant l'article 13, est abrogé.
Art. 4.2.0.0.5.Le chapitre VI du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, comportant l'article 14 inclus, est abrogé.
Art. 4.2.0.0.6.Le chapitre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2009, comportant les articles 15, 16 et 18, est abrogé.
Art. 4.2.0.0.7.le chapitre VIII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, comportant l'article 19, est abrogé.
Art. 4.2.0.0.8.L'article 19ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est abrogé.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique
Art. 4.3.0.0.1.Le chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, comportant les articles 14, 15, 16, 18, 18bis, 18ter et 19, est abrogé.
Art. 4.3.0.0.2.A l'article 31, 1°, du même arrêté, la partie de phrase " l'article 18 " est remplacée par la partie de phrase " l'article 2.6.7.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du [20 décembre 2013]". <Erratum, M.B. 27-01-2014,p.6797>.
Chapitre 4.- Références mutuelles
Art. 4.4.0.0.1.Les références mutuelles abrogées suite à la présente codification, doivent être lues conformément au tableau de concordance 1er de l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
TITRE V.- Dispositions abrogatoires et mesures transitoires
Art. 5.0.0.0.1.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les Revenus 1992, tel qu'il s'applique au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013;
2°l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark,de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010 et 7 décembre 2012;
3°l'arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011;
["2 3\176 /1 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002 fixant les r\232gles relatives au remboursement de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ;"°
4°l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 établissant les modalités de demande des exonérations du précompte immobilier visées à l'article 253, alinéa premier, 7° et 8° du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006;
5°l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant la création d'une instance de contrôle flamande du respect des lois sur les taxes de circulation et portant modification de diverses dispositions;
6°l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 portant exécution de la compensation pour la perte de produits des centimes additionnels communaux et provinciaux sur le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage et sur les bâtiments peu énergivores, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013;
7°l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 flamand fixant les échelles de l'amende administrative relative à l'Eurovignette;
8°l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
["2 8\176 /1 Chapitre II, section 1\232re, compos\233e des articles 3 \224 5, et section 3, compos\233e des articles 7bis \224 7quinquies, de l'arr\234t\233 minist\233riel du 17 juillet 1970 d'ex\233cution du Code des taxes assimil\233es aux imp\244ts sur les revenus, pour ce qui concerne la R\233gion flamande ;"°
9°l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2002.
["1 10\176 l'arr\234t\233 royal du 31 mars 1936 portant r\232glement g\233n\233ral des droits de succession, modifi\233 en dernier lieu par l'arr\234t\233 royal du 13 juillet 2001, en ce qui concerne la R\233gion flamande, \224 l'exception de l'article 2, de l'article 2bis, de l'article 2ter, de l'article 4, de l'article 7, de l'article 8ter, de l'article 8quater, des articles 13 et 14, de l'annexe 1, B, et des annexes 2, 3 et 4 ; 11\176 l'arr\234t\233 royal du 11 janvier 1940 relatif \224 l'ex\233cution du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe, modifi\233 en dernier lieu par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, en ce qui concerne la R\233gion flamande, \224 l'exception de l'article 1er, de l'article 9/1, de l'article 12, des articles 13, 14, 15 et 16, ainsi que des annexes si elles ne se r\233f\232rent pas \224 l'imp\244t d'enregistrement ; 12\176 l'arr\234t\233 royal du 18 juillet 1972 relatif \224 l'ex\233cution des articles 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe, modifi\233 par l'arr\234t\233 royal du 3 octobre 1985, en ce qui concerne la R\233gion flamande, \224 l'exception de l'article 3 ; 13\176 l'article 1er de l'arr\234t\233 royal du 13 novembre 1978 portant ex\233cution de la loi du 27 avril 1978 encourageant les \233changes bilat\233raux et multilat\233raux d'immeubles ruraux et forestiers non b\226tis, modifi\233 par l'arr\234t\233 royal du 13 d\233cembre 1979, en ce qui concerne la R\233gion flamande ; 14\176 l'arr\234t\233 royal du 26 novembre 1980 d\233terminant les modalit\233s d'application de l'article 482 du Code des Droits de Succession, en ce qui concerne la R\233gion flamande ; 15\176 l'arr\234t\233 royal du 19 avril 1999 fixant les modalit\233s du pacte d'actionnariat vis\233 \224 l'article 140ter, 3\176, du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe, en ce qui concerne la R\233gion flamande ; 16\176 l'arr\234t\233 royal du 26 ao\251t 2003 contenant des r\232gles compl\233mentaires relatives \224 la dation d'oeuvres d'art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les r\232gles pr\233cises relatives au paiement et \224 la restitution des frais d'\233valuation vis\233s \224 l'article 83-3 du Code des droits de succession et \224 l'article 111, alin\233a 5, du Code des imp\244ts sur le revenu 1992 et fixant la date d'entr\233e en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001 visant \224 modifier les cons\233quences sur l'imp\244t sur le revenu des donations \224 l'Etat et \224 modifier les modalit\233s des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession, en ce qui concerne la R\233gion flamande, \224 l'exception de l'article 2, \167 3, des articles 22, 23, 24, 31 et 32, et \224 l'exception de l'article 6, alin\233a 1er, 4\176, et de l'article 8, alin\233a 2, pour autant que ces articles se r\233f\232rent aux imp\244ts sur le revenu ; 17\176 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 4 f\233vrier 2005 portant ex\233cution de l'article 55ter et 55quater du Code des Droits de Succession, modifi\233 par les arr\234t\233s du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et du 14 juillet 2006, ainsi que par l'arr\234t\233 minist\233riel du 21 d\233cembre 2006 ; 18\176 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 relatif \224 la forme de l'attestation visant l'obtention de l'enregistrement gratuit dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield ; 19\176 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant ex\233cution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession ; 20\176 l'arr\234t\233 minist\233riel du 9 mars 2000 relatif aux formules de d\233claration des droits de succession, en ce qui concerne la R\233gion flamande ; 21\176 l'arr\234t\233 minist\233riel du 30 janvier 2004 d\233terminant le fonctionnement et l'organisation de la commission sp\233ciale charg\233e notamment de l'\233valuation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales, en ce qui concerne la R\233gion flamande ; 22\176 l'arr\234t\233 minist\233riel du 20 avril 2006 portant nomination des membres de la commission sp\233ciale charg\233e notamment de l'\233valuation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ; 23\176 l'arr\234t\233 minist\233riel du 25 avril 2006 portant nomination des membres de la commission sp\233ciale charg\233e notamment de l'\233valuation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ; 24\176 l'arr\234t\233 minist\233riel du 5 octobre 2006 portant nomination des membres de la commission sp\233ciale charg\233e notamment de l'\233valuation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;"°
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(1AGF 2014-12-19/87, art. 38, 003; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2018-12-14/06, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2019)
TITRE VI.- Titre de citation
Art. 6.0.0.0.1.Le présent arrêté est cité comme : arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
TITRE VII.- Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution
Art. 7.0.0.0.1.Les titres 1er, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2014, à l'exception du titre 4, chapitre 1er, et l'article 5.0.0.0.1, 2°, 3° et 8° qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2014 en ce qui concerne les dispositions relatives à la taxe de circulation, à la taxe de mise en circulation et à l'Eurovignette qui ont une disposition concordante au titre 2 du présent arrêté conformément au tableau de concordance 1er de l'annexe 1re.
Le Titre 2 entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2014.
Art. 7.0.0.0.2.Le Ministre flamand qui a les finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/02, art. 11, 011; En vigueur : 25-06-2018>
Art. N2.[1 Annexe 2. - Tableaux de concordance
Tableau de concordance 1er
Tableau 1er : CIR 92
Disposition CIR 92 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 300 | Art. 3.2.1.0.1 |
Art. 300 | Art. 3.2.1.0.2 |
Art. 300 | Art. 3.2.3.0.1 |
Art. 300 | Art. 3.2.5.0.1 |
Art. 300 | Art. 3.4.1.0.1 |
Art. 300 | Art. 3.4.3.0.1 |
Art. 300 | Art. 3.4.3.0.2 |
Art. 300 | Art. 3.4.4.0.1 |
Art. 300 | Art. 3.4.5.0.1 |
Art. 300 | Art. 3.4.6.0.1 |
Art. 300 | Art. 3.10.3.1.1 |
Art. 300 | Art. 3.10.3.2.1 |
Art. 300 | Art. 3.10.3.2.2 |
Art. 300 | Art. 3.10.3.2.3 |
Art. 300 | Art. 3.10.3.2.4 |
Art. 300 | Art. 3.10.3.2.5 |
Art. 300 | Art. 3.10.3.2.6 |
Art. 300 | Art. 3.10.3.2.7 |
Art. 300 | Art. 3.10.3.3.1 |
Art. 300 | Art. 3.10.3.3.2 |
Art. 300 | Art. 3.10.3.4.1 |
Art. 300 | Art. 3.10.3.4.2 |
Art. 300 | Art. 3.10.3.4.3 |
Art. 300 | Art. 3.10.3.5.1 |
Art. 300 | Art. 3.10.5.1.1 |
Art. 300 | Art. 3.10.5.1.2 |
Art. 300 | Art. 3.10.5.1.3 |
Art. 300 | Art. 3.10.5.1.4 |
Art. 300 | Art. 3.10.5.1.5 |
Art. 300 | Art. 3.10.5.1.6 |
Art. 300 | Art. 3.10.5.1.7 |
Art. 300 | Art. 3.12.2.0.1 |
Art. 300 | Art. 3.12.2.0.2 |
Art. 300 | Art. 3.12.2.0.3 |
Art. 300 | Art. 3.12.2.0.4 |
Art. 300 | Art. 3.13.2.0.1 |
Tableau 2 : Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (AR/CIR 92)
Disposition AR/CIR 92 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 128 | Art. 3.2.1.0.1 |
Art. 129 | Art. 3.2.1.0.2 |
Art. 130 | Art. 3.2.1.0.2 |
Art. 133, § 1er | Art. 3.2.1.0.3 |
Art. 133, § 2 | Art. 3.2.3.0.1 |
Art. 133, § 3 | Art. 3.2.3.0.1 |
Art. 134 | Art. 3.2.5.0.1 |
Art. 135 | Art. 3.2.5.0.1 |
Art. 136 | Art. 3.3.4.0.1 |
Art. 137 | Art. 3.4.1.0.1 |
Art. 138 | Art. 3.4.1.0.1 |
Art. 139, § 1er | Art. 3.4.3.0.1 |
Art. 139, § 2 | Art. 3.4.4.0.1 |
Art. 139, § 3 | Art. 3.4.5.0.1 |
Art. 141 | Art. 3.4.3.0.2 |
Art. 142 | Art. 3.4.6.0.1 |
Art. 146 | Art. 3.10.3.1.1 |
Art. 147 | Art. 3.10.3.1.1 |
Art. 148 | Art. 3.10.3.2.1 |
Art. 151 | Art. 3.10.3.2.2 |
Art. 153 | Art. 3.10.3.2.3 |
Art. 154 | Art. 3.10.3.2.4 |
Art. 161 | Art. 3.10.3.2.5 |
Art. 162 | Art. 3.10.3.2.6 |
Art. 163 | Art. 3.10.3.2.7 |
Art. 164 | Art. 3.10.3.3.1 |
Art. 165 | Art. 3.10.3.3.2 |
Art. 167 | Art. 3.10.3.5.1 |
Art. 172 | Art. 3.10.3.4.1 |
Art. 173 | Art. 3.10.3.4.2 |
Art. 174 | Art. 3.10.3.4.3 |
Art. 176 | Art. 3.13.2.0.1 |
Art. 211 | Art. 3.10.5.1.1 |
Art. 213 | Art. 3.10.5.1.2 |
Art. 214 | Art. 3.10.5.1.3 |
Art. 215 | Art. 3.10.5.1.4 |
Art. 217 | Art. 3.10.5.1.5 |
Art. 218 | Art. 3.10.5.1.6 |
Art. 219 | Art. 3.10.5.1.7 |
Art. 221 | Art. 3.12.2.0.1 |
Art. 222 | Art. 3.12.2.0.2 |
Art. 223 | Art. 3.12.2.0.3 |
Art. 224 | Art. 3.12.2.0.4 |
Tableau 3 : Arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 établissant les modalités de demande des exonérations du précompte immobilier visées à l'article 253, alinéa premier, 7° et 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992
Disposition arrêté 18 juillet 2003 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Art. 2.1.6.0.1 |
Art. 2 | Art. 2.1.6.0.2 |
Art. 3 | Art. 2.1.6.0.3 |
Art. 4 | Art. 2.1.6.0.4 |
Tableau 4 : Arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 portant exécution de la compensation pour la perte de produits des centimes additionnels communaux et provinciaux sur le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage et sur les bâtiments peu énergivores
Disposition arrêté 23 juillet 2010 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Art. 3.1.0.0.3 |
Art. 2 | Art. 3.1.0.0.4 |
Art. 4 | Art. 3.1.0.0.5 |
Tableau 5 : Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTAIR)
Disposition CTAIR | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 2 | Art. 3.2.1.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.2.1.0.2 |
Art. 2 | Art. 3.2.3.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.2.5.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.4.1.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.4.3.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.4.3.0.2 |
Art. 2 | Art. 3.4.4.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.4.5.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.4.6.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.1.1 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.2.1 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.2.2 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.2.3 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.2.4 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.2.5 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.2.6 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.2.7 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.3.1 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.3.2 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.4.1 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.4.2 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.4.3 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.5.1 |
Art. 2 | Art. 3.10.5.1.1 |
Art. 2 | Art. 3.10.5.1.2 |
Art. 2 | Art. 3.10.5.1.3 |
Art. 2 | Art. 3.10.5.1.4 |
Art. 2 | Art. 3.10.5.1.5 |
Art. 2 | Art. 3.10.5.1.6 |
Art. 2 | Art. 3.10.5.1.7 |
Art. 2 | Art. 3.12.2.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.12.2.0.2 |
Art. 2 | Art. 3.12.2.0.3 |
Art. 2 | Art. 3.12.2.0.4 |
Art. 2 | Art. 3.13.2.0.1 |
["3 Tableau 6 : Arr\234t\233 royal du 8 juillet 1970 portant r\232glement g\233n\233ral des taxes assimil\233es aux imp\244ts sur les revenus (AR/CTAIR)Disposition AR/CTAIR Disposition Arr\234t\233 Code flamand de la Fiscalit\233Art. 2 Art. 3.2.1.0.1Art. 2 Art. 3.2.1.0.2Art. 3, deuxi\232me partie de phrase Art. 3.2.1.0.2Art. 5 Art. 3.2.3.0.1Art. 6 Art. 3.2.5.0.1Art. 7 Art. 3.3.4.0.1Art. 10 Art. 3.4.3.0.1Art. 10 Art. 3.4.3.0.2Art. 10 Art. 3.4.4.0.1Art. 10 Art. 3.4.5.0.1Art. 10 Art. 3.4.6.0.1Art. 11 Art. 3.4.4.0.1Art. 13 Art. 3.10.3.1.1Art. 14/1 Art. 3.13.2.0.1Art. 15, \167 3 Art. 2.2.6.0.1Art. 16 Art. 2.2.6.0.2Art. 25 Art. 3.3.1.0.1Art. 26 Art. 3.3.1.0.2Art. 30 Art. 2.2.6.0.3Art. 53 Art. 3.20.0.0.5"° Tableau 7 : Arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant la création d'une instance de contrôle flamande du respect des lois sur les taxes de circulation et portant modification de diverses dispositions
Disposition arrêté 10 décembre 2010 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Art. 3.13.2.0.1 |
Art. 2, alinéa premier | Art. 3.13.2.0.1 |
Art. 3 | Art. 3.13.2.0.4 |
Art. 4 | Art. 3.13.2.0.2 |
Art. 5 | Art. 3.13.2.0.3 |
Tableau 8 : Loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993 (loi Eurovignette)
Disposition loi Eurovignette | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 2 | Art. 3.2.1.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.2.1.0.2 |
Art. 2 | Art. 3.2.3.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.2.5.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.4.1.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.4.3.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.4.3.0.2 |
Art. 2 | Art. 3.4.4.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.4.5.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.4.6.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.1.1 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.2.1 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.2.2 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.2.3 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.2.4 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.2.5 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.2.6 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.2.7 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.3.1 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.3.2 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.4.1 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.4.2 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.4.3 |
Art. 2 | Art. 3.10.3.5.1 |
Art. 2 | Art. 3.10.5.1.1 |
Art. 2 | Art. 3.10.5.1.2 |
Art. 2 | Art. 3.10.5.1.3 |
Art. 2 | Art. 3.10.5.1.4 |
Art. 2 | Art. 3.10.5.1.5 |
Art. 2 | Art. 3.10.5.1.6 |
Art. 2 | Art. 3.10.5.1.7 |
Art. 2 | Art. 3.12.2.0.1 |
Art. 2 | Art. 3.12.2.0.2 |
Art. 2 | Art. 3.12.2.0.3 |
Art. 2 | Art. 3.12.2.0.4 |
Art. 2 | Art. 3.13.2.0.1 |
Tableau 9 : Arrêté royal du 9 janvier 1995 d'exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993
Disposition arrêté 9 janvier 1995 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Art. 3.13.2.0.1 |
Art. 2/1 | Art. 2.4.6.0.1 |
Tableau 10 : Arrêté royal du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier sur lequel l'eurovignette est applicable
Disposition arrêté 8 septembre 1997 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Art. 2.4.7.0.1 |
Tableau 11 : Arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993
Disposition arrêté 19 décembre 2001 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Art. 3.4.8.0.1 |
Art. 2. | Art. 3.4.7.0.1 |
Tableau 12 : Arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 fixant les échelles de l'amende administrative relative à l'eurovignette
Disposition arrêté 18 mars 2011 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 3. | Art. 3.18.0.0.1 |
Annexe | Annexe 1re |
Tableau 13 : Décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (décret [2 prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables]2)
Disposition décret [1 prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables]1 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 40bis | Art. 3.2.1.0.1 |
Art. 40bis | Art. 3.2.1.0.2 |
Art. 40bis | Art. 3.2.3.0.1 |
Art. 40bis | Art. 3.2.5.0.1 |
Art. 40bis | Art. 3.4.1.0.1 |
Art. 40bis | Art. 3.4.3.0.1 |
Art. 40bis | Art. 3.4.3.0.2 |
Art. 40bis | Art. 3.4.4.0.1 |
Art. 40bis | Art. 3.4.5.0.1 |
Art. 40bis | Art. 3.4.6.0.1 |
Art. 40bis | Art. 3.10.3.1.1 |
Art. 40bis | Art. 3.10.3.2.1 |
Art. 40bis | Art. 3.10.3.2.2 |
Art. 40bis | Art. 3.10.3.2.3 |
Art. 40bis | Art. 3.10.3.2.4 |
Art. 40bis | Art. 3.10.3.2.5 |
Art. 40bis | Art. 3.10.3.2.6 |
Art. 40bis | Art. 3.10.3.2.7 |
Art. 40bis | Art. 3.10.3.3.1 |
Art. 40bis | Art. 3.10.3.3.2 |
Art. 40bis | Art. 3.10.3.4.1 |
Art. 40bis | Art. 3.10.3.4.2 |
Art. 40bis | Art. 3.10.3.4.3 |
Art. 40bis | Art. 3.10.3.5.1 |
Art. 40bis | Art. 3.10.5.1.1 |
Art. 40bis | Art. 3.10.5.1.2 |
Art. 40bis | Art. 3.10.5.1.3 |
Art. 40bis | Art. 3.10.5.1.4 |
Art. 40bis | Art. 3.10.5.1.5 |
Art. 40bis | Art. 3.10.5.1.6 |
Art. 40bis | Art. 3.10.5.1.7 |
Art. 40bis | Art. 3.12.2.0.1 |
Art. 40bis | Art. 3.12.2.0.2 |
Art. 40bis | Art. 3.12.2.0.3 |
Art. 40bis | Art. 3.12.2.0.4 |
Art. 40bis | Art. 3.13.2.0.1 |
(1)<AGF 2017-03-24/10, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2016> |
Tableau 14 : Arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations
Disposition arrêté 2 avril 1996 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 11, alinéa premier | Art. 3.3.4.0.1 |
Art. 12, § 1er | Art. 3.2.5.0.1 |
Art. 12, § 2 | Art. 3.10.3.4.2 |
Art. 15 | Art. 2.5.6.0.1 |
Art. 19 | Art. 3.1.0.0.2 |
Tableau 15 : Décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique (décret taxe sur les sites d'activité économique désaffectés)
Disposition décret taxe sur les sites d'activité économique désaffectés | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 33 | Art. 3.2.1.0.1 |
Art. 33 | Art. 3.2.1.0.2 |
Art. 33 | Art. 3.2.3.0.1 |
Art. 33 | Art. 3.2.5.0.1 |
Art. 33 | Art. 3.4.1.0.1 |
Art. 33 | Art. 3.4.3.0.1 |
Art. 33 | Art. 3.4.3.0.2 |
Art. 33 | Art. 3.4.4.0.1 |
Art. 33 | Art. 3.4.5.0.1 |
Art. 33 | Art. 3.4.6.0.1 |
Art. 33 | Art. 3.10.3.1.1 |
Art. 33 | Art. 3.10.3.2.1 |
Art. 33 | Art. 3.10.3.2.2 |
Art. 33 | Art. 3.10.3.2.3 |
Art. 33 | Art. 3.10.3.2.4 |
Art. 33 | Art. 3.10.3.2.5 |
Art. 33 | Art. 3.10.3.2.6 |
Art. 33 | Art. 3.10.3.2.7 |
Art. 33 | Art. 3.10.3.3.1 |
Art. 33 | Art. 3.10.3.3.2 |
Art. 33 | Art. 3.10.3.4.1 |
Art. 33 | Art. 3.10.3.4.2 |
Art. 33 | Art. 3.10.3.4.3 |
Art. 33 | Art. 3.10.3.5.1 |
Art. 33 | Art. 3.10.5.1.1 |
Art. 33 | Art. 3.10.5.1.2 |
Art. 33 | Art. 3.10.5.1.3 |
Art. 33 | Art. 3.10.5.1.4 |
Art. 33 | Art. 3.10.5.1.5 |
Art. 33 | Art. 3.10.5.1.6 |
Art. 33 | Art. 3.10.5.1.7 |
Art. 33 | Art. 3.12.2.0.1 |
Art. 33 | Art. 3.12.2.0.2 |
Art. 33 | Art. 3.12.2.0.3 |
Art. 33 | Art. 3.12.2.0.4 |
Art. 33 | Art. 3.13.2.0.1 |
Tableau 16 : Arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique
Disposition arrêté 1er juillet 1997 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 14 | Art. 3.1.0.0.1 |
Art. 18 | Art. 2.6.7.0.1 |
Art. 18bis | Art. 2.6.7.0.2 |
Art. 18ter | Art. 2.6.7.0.3 |
Art. 19 | Art. 2.6.7.0.4 |
Tableau 17 : Code du 31 mars 1936 des droits de succession
Disposition C. succ. | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 834, alinéa deux et alinéa trois | Art. 3.4.3.0.8, § 1er, alinéas premier et deux |
Tableau 18 : Arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession
Disposition AR 31/03/1936 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Abrogé |
Art. 3 | Abrogé |
Art. 5 | Abrogé |
Art. 6 | Abrogé |
Art. 8 | Art. 3.4.3.0.1 |
Art. 8bis | Art. 3.4.6.0.1 |
Art. 9 | Abrogé |
Art. 10 | Abrogé |
Art. 11 | Abrogé |
Art. 12 | Abrogé |
Annexe 1A | Abrogé |
Tableau 19 : Arrêté royal du 26 novembre 1980 déterminant les modalités d'application de l'article 48.2 du Code des droits de succession
Disposition AR 26/11/1980 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Abrogé |
Art. 2 | Abrogé |
Art. 3 | Abrogé |
Art. 4 | Abrogé |
Art. 5 | Abrogé |
Art. 6 | Abrogé |
Tableau 20 : Arrêté royal du 26 août 2003 contenant des règles complémentaires relatives à la dation d'oeuvres d'art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les règles précises relatives au paiement et à la restitution des frais d'évaluation visés à l'article 83-3 du Code des droits de succession et à l'article 111, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et fixant la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001 visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession
Disposition AR 26/08/2003 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er, § 1er | Art. 3.4.3.0.3, § 1er, alinéa deux et § 2, alinéa deux |
Art. 1er, § 2, 1°, alinéa premier, a) | Abrogé |
Art. 1er, § 2, 1°, alinéa premier, b) | Art. 3.4.3.0.3, § 1er, alinéa premier |
Art. 1er, § 2, 1°, alinéa deux | Art. 3.4.3.0.3, § 1er, alinéa deux |
Art. 1er, § 2, 2°, alinéa premier, a) | Abrogé |
Art. 1er, § 2, 2°, alinéa premier, b) | Art. 3.4.3.0.3, § 2, alinéa premier |
Art. 1er, § 2, 2°, alinéa deux | Art. 3.4.3.0.3, § 2, alinéa deux |
Art. 1er, § 2, 3° | Art. 3.4.3.0.3, § 3 |
Art. 1er, § 3 | Abrogé |
Art. 2, § 1er et § 2, à l'exception du point 3° | Art. 3.4.3.0.3, § 4 |
Art. 2, § 2, 3° | Abrogé |
Art. 3, 1° à 6° inclus | Art. 3.4.3.0.3, § 5 |
Art. 3, 7° | Abrogé |
Art. 4 | Art. 3.4.3.0.3, § 6 |
Art. 5 | Art. 3.4.3.0.3, § 7 |
Art. 6, alinéa premier, 1° à 3° inclus | Art. 3.4.3.0.3, § 8, alinéa premier |
Art. 6, alinéa deux | Art. 3.4.3.0.3, § 8, alinéa deux |
Art. 6, alinéas trois et quatre | Abrogé |
Art. 7 | Art. 3.4.3.0.4, § 1er |
Art. 8, alinéas premier et deux | Art. 3.4.3.0.4, § 2 |
Art. 8, alinéas trois et quatre | Abrogé |
Art. 9, § 1er, alinéas premier et deux | Art. 3.4.3.0.4, § 3 |
Art. 9, § 1er, alinéas trois et quatre | Abrogé |
Art. 9, § 2, alinéas premier, deux et quatre | Art. 3.4.3.0.4, § 4 |
Art. 9, § 2, alinéa trois | Abrogé |
Art. 10 à l'exception du § 1er, alinéa premier, derniers mots et du § 1er, alinéa deux, 2° | Art. 3.4.3.0.4, § 5 |
Art. 11 | Art. 3.4.3.0.5, § 1er |
Art. 12 | Art. 3.4.3.0.5, § 2 |
Art. 13 | Art. 3.4.3.0.5, § 3 |
Art. 14 | Art. 3.4.3.0.5, § 4 |
Art. 15 à l'exception du § 2 | Art. 3.4.3.0.5, § 5 |
Art. 16 | Art. 3.4.3.0.5, § 4 et § 5, alinéa premier |
Art. 17 | Art. 3.4.3.0.5, § 5, alinéas deux et trois |
Art. 18 | Art. 3.4.3.0.6, § 1er |
Art. 19 | Art. 3.4.3.0.6, § 2 |
Art. 20 | Art. 3.4.3.0.6, § 3 |
Art. 21 | Art. 3.4.3.0.6, § 4 |
Art. 25 | Art. 3.4.3.0.7, § 1er |
Art. 26, alinéa premier | Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéa premier, phrase première |
Art. 26, alinéas deux et trois | Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéas deux et trois |
Art. 27 | Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéa premier, phrase deux et trois |
Art. 28 | Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéa quatre |
Art. 29 | Art. 3.4.3.0.7, § 3 |
Art. 30 | Art. 3.4.3.0.7, § 4 |
Art. 33 | Abrogé |
Art. 34 | Abrogé |
Tableau 21 : Arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 portant exécution des articles 55ter et 55quater du Code des droits de succession
Disposition AGF 04/02/2005 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er, 2° et 6° | Art. 1.1.0.0.1, alinéa trois |
Art. 2 | Art. 3.20.0.0.1 |
Art. 3 | Art. 3.20.0.0.2 |
Art. 4 | Art. 3.20.0.0.3 |
Art. 5 | Abrogé |
Art. 6 | Abrogé |
Art. 6bis | Abrogé |
Art. 6ter | Abrogé |
Art. 7 | Abrogé |
Art. 8 | Abrogé |
Annexe | Abrogée |
Tableau 22 : Arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession
Disposition AGF 02/03/2012 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Abrogé |
Art. 2 | Art. 3.20.0.0.5 |
Art. 3 | Abrogé |
Art. 4 | Abrogé |
Art. 5, alinéas premier et deux | Art. 3.13.1.2.1 |
Art. 5, alinéas trois et quatre | Abrogé |
Art. 6 | Abrogé |
Art. 7 | Abrogé |
Tableau 23 : Arrêté ministériel du 9 mars 2000 relatif aux formules de déclaration des droits de succession
Disposition AM 09/03/2000 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er, alinéa premier | Art. 3.3.1.0.3 |
Art. 1er, alinéas deux et trois | Abrogé |
Art. 2 | Abrogé |
Art. 4 | Abrogé |
Art. 5 | Abrogé |
Art. 6 | Abrogé |
Annexes | Abrogées |
Tableau 24 : Arrêté ministériel du 30 janvier 2004 déterminant le fonctionnement et l'organisation de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales
Disposition AM 30/01/2004 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Art. 3.4.3.0.8, § 2 |
Art. 2, alinéa premier | Abrogé |
Art. 2, alinéa deux | Art. 3.4.3.0.8, § 1er, alinéa trois |
Art. 3 | Art. 3.4.3.0.8, § 3 |
Art. 4 | Art. 3.4.3.0.8, § 4 |
Art. 5 | Art. 3.4.3.0.8, § 5 |
Art. 6 | Art. 3.4.3.0.8, § 6 |
Art. 7 | Abrogé |
Art. 8 | Art. 3.4.3.0.8, § 7 |
Art. 9 | Art. 3.4.3.0.8, § 8 |
Tableau 25 : Arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Disposition AR 11/01/1940 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 2 | Art. 3.4.3.0.1 |
Art. 2bis | Art. 3.4.6.0.1 |
Art. 8 | Art. 2.9.4.0.1 |
Art. 9 | Art. 3.12.3.0.1 |
Art. 10 | Abrogé |
Art. 11 | Abrogé |
Art. 12 | Abrogé |
Art. 13 | Abrogé |
Art. 14 | Abrogé |
Art. 15 | Abrogé |
Tableau 26 : Arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l'exécution des articles 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Disposition AR 18/07/1972 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Abrogé |
Art. 2 | Abrogé |
Tableau 27 : Arrêté royal du 13 novembre 1978 portant exécution de la loi du 27 avril 1978 encourageant les échanges bilatéraux et multilatéraux d'immeubles ruraux et forestiers non bâtis
Disposition AR 13/11/1978 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Art. 2.9.4.0.2, art. 2.9.6.0.1, art. 2.9.7.0.1 |
Tableau 28 : Arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les modalités du pacte d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Disposition AR 19/04/1999 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Abrogé |
Art. 2 | Abrogé |
Art. 3 | Abrogé |
Tableau 29 : Arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 relatif à la forme de l'attestation visant l'obtention de l'enregistrement gratuit dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield
Disposition AGF 09/11/2007 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Abrogé |
Art. 2 | Abrogé |
Art. 3 | Abrogé |
Annexe | Art. 3.20.0.0.4, alinéas premier et deux |
Tableau 30 : Arrêté ministériel du 30 janvier 2004 déterminant le fonctionnement et l'organisation de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales, en ce qui concerne la Région flamande
Disposition AM 30/01/2004 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Abrogé |
Art. 2 | Abrogé |
Art. 3 | Abrogé |
Art. 4 | Abrogé |
Art. 5 | Abrogé |
Art. 6 | Abrogé |
Art. 7 | Abrogé |
Art. 8 | Abrogé |
Art. 9 | Abrogé |
Tableau 31 : Arrêté ministériel du 20 avril 2006 nommant les membres de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;
Disposition AM 20/04/2006 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Abrogé |
Art. 2 | Abrogé |
Tableau 32 : Arrêté ministériel du 25 avril 2006 nommant les membres de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;
Disposition AM 25/04/2006 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Abrogé |
Art. 2 | Abrogé |
Art. 3 | Abrogé |
Art. 4 | Abrogé |
Tableau 33 : Arrêté ministériel du 5 octobre 2006 nommant les membres de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales.
Disposition AM 05/10/2006 | Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité |
Art. 1er | Abrogé |
Art. 2 | Abrogé |
Art. 3 | Abrogé |
Art. 4 | Abrogé |
Tableau de concordance 2
Tableau 1er : CIR 92
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition CIR 92 |
Art. 3.2.1.0.1 | Art. 300 |
Art. 3.2.1.0.2 | Art. 300 |
Art. 3.2.3.0.1 | Art. 300 |
Art. 3.2.5.0.1 | Art. 300 |
Art. 3.4.1.0.1 | Art. 300 |
Art. 3.4.3.0.1 | Art. 300 |
Art. 3.4.3.0.2 | Art. 300 |
Art. 3.4.4.0.1 | Art. 300 |
Art. 3.4.5.0.1 | Art. 300 |
Art. 3.4.6.0.1 | Art. 300 |
Art. 3.10.3.1.1 | Art. 300 |
Art. 3.10.3.2.1 | Art. 300 |
Art. 3.10.3.2.2 | Art. 300 |
Art. 3.10.3.2.3 | Art. 300 |
Art. 3.10.3.2.4 | Art. 300 |
Art. 3.10.3.2.5 | Art. 300 |
Art. 3.10.3.2.6 | Art. 300 |
Art. 3.10.3.2.7 | Art. 300 |
Art. 3.10.3.3.1 | Art. 300 |
Art. 3.10.3.3.2 | Art. 300 |
Art. 3.10.3.4.1 | Art. 300 |
Art. 3.10.3.4.2 | Art. 300 |
Art. 3.10.3.4.3 | Art. 300 |
Art. 3.10.3.5.1 | Art. 300 |
Art. 3.10.5.1.1 | Art. 300 |
Art. 3.10.5.1.2 | Art. 300 |
Art. 3.10.5.1.3 | Art. 300 |
Art. 3.10.5.1.4 | Art. 300 |
Art. 3.10.5.1.5 | Art. 300 |
Art. 3.10.5.1.6 | Art. 300 |
Art. 3.10.5.1.7 | Art. 300 |
Art. 3.12.2.0.1 | Art. 300 |
Art. 3.12.2.0.2 | Art. 300 |
Art. 3.12.2.0.3 | Art. 300 |
Art. 3.12.2.0.4 | Art. 300 |
Art. 3.13.2.0.1 | Art. 300 |
Tableau 2 : Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (AR/CIR 92)
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition AR/CIR 92 |
Art. 3.2.1.0.1 | Art. 128 |
Art. 3.2.1.0.2 | Art. 129 |
Art. 3.2.1.0.2 | Art. 130 |
Art. 3.2.1.0.3 | Art. 133, § 1er |
Art. 3.2.3.0.1 | Art. 133, § 2 |
Art. 3.2.3.0.1 | Art. 133, § 3 |
Art. 3.2.5.0.1 | Art. 134 |
Art. 3.2.5.0.1 | Art. 135 |
Art. 3.3.4.0.1 | Art. 136 |
Art. 3.4.1.0.1 | Art. 137 |
Art. 3.4.1.0.1 | Art. 138 |
Art. 3.4.3.0.1 | Art. 139, § 1er |
Art. 3.4.3.0.2 | Art. 141 |
Art. 3.4.4.0.1 | Art. 139, § 2 |
Art. 3.4.5.0.1 | Art. 139, § 3 |
Art. 3.4.6.0.1 | Art. 142 |
Art. 3.10.3.1.1 | Art. 146 |
Art. 3.10.3.1.1 | Art. 147 |
Art. 3.10.3.2.1 | Art. 148 |
Art. 3.10.3.2.2 | Art. 151 |
Art. 3.10.3.2.3 | Art. 153 |
Art. 3.10.3.2.4 | Art. 154 |
Art. 3.10.3.2.5 | Art. 161 |
Art. 3.10.3.2.6 | Art. 162 |
Art. 3.10.3.2.7 | Art. 163 |
Art. 3.10.3.3.1 | Art. 164 |
Art. 3.10.3.3.2 | Art. 165 |
Art. 3.10.3.4.1 | Art. 172 |
Art. 3.10.3.4.2 | Art. 173 |
Art. 3.10.3.4.3 | Art. 174 |
Art. 3.10.3.5.1 | Art. 167 |
Art. 3.10.5.1.1 | Art. 211 |
Art. 3.10.5.1.2 | Art. 213 |
Art. 3.10.5.1.3 | Art. 214 |
Art. 3.10.5.1.4 | Art. 215 |
Art. 3.10.5.1.5 | Art. 217 |
Art. 3.10.5.1.6 | Art. 218 |
Art. 3.10.5.1.7 | Art. 219 |
Art. 3.12.2.0.1 | Art. 221 |
Art. 3.12.2.0.2 | Art. 222 |
Art. 3.12.2.0.3 | Art. 223 |
Art. 3.12.2.0.4 | Art. 224 |
Art. 3.13.2.0.1 | Art. 176 |
Tableau 3 : Arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 établissant les modalités de demande des exonérations du précompte immobilier visées à l'article 253, alinéa premier, 7° et 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition arrêté 18 juillet 2003 |
Art. 2.1.6.0.1 | Art. 1er |
Art. 2.1.6.0.2 | Art. 2 |
Art. 2.1.6.0.3 | Art. 3 |
Art. 2.1.6.0.4 | Art. 4 |
Tableau 4 : Arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 portant exécution de la compensation pour la perte de produits des centimes additionnels communaux et provinciaux sur le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage et sur les bâtiments peu énergivores
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition arrêté 23 juillet 2010 |
Art. 3.1.0.0.3 | Art. 1er |
Art. 3.1.0.0.4 | Art. 2 |
Art. 3.1.0.0.5 | Art. 4 |
Tableau 5 : Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTAIR)
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition CTAIR |
Art. 3.2.1.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.2.1.0.2 | Art. 2 |
Art. 3.2.3.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.2.5.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.4.1.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.4.3.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.4.3.0.2 | Art. 2 |
Art. 3.4.4.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.4.5.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.4.6.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.1.1 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.2.1 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.2.2 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.2.3 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.2.4 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.2.5 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.2.6 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.2.7 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.3.1 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.3.2 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.4.1 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.4.2 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.4.3 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.5.1 | Art. 2 |
Art. 3.10.5.1.1 | Art. 2 |
Art. 3.10.5.1.2 | Art. 2 |
Art. 3.10.5.1.3 | Art. 2 |
Art. 3.10.5.1.4 | Art. 2 |
Art. 3.10.5.1.5 | Art. 2 |
Art. 3.10.5.1.6 | Art. 2 |
Art. 3.10.5.1.7 | Art. 2 |
Art. 3.12.2.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.12.2.0.2 | Art. 2 |
Art. 3.12.2.0.3 | Art. 2 |
Art. 3.12.2.0.4 | Art. 2 |
Art. 3.13.2.0.1 | Art. 2 |
["4 Tableau 6 : Arr\234t\233 royal du 8 juillet 1970 portant r\232glement g\233n\233ral des taxes assimil\233es aux imp\244ts sur les revenus AR/CTAIR)Disposition Arr\234t\233 Code flamand de la Fiscalit\233 Disposition AR/CTAIRArt. 2.2.6.0.1 Art. 15, \167 3Art. 2.2.6.0.2 Art. 16Art. 2.2.6.0.3 Art. 30Art. 3.2.1.0.1 Art. 2Art. 3.2.1.0.2 Art. 2Art. 3.2.1.0.2 Art. 3, deuxi\232me partie de phraseArt. 3.2.3.0.1 Art. 5Art. 3.2.5.0.1 Art. 6Art. 3.3.1.0.1 Art. 25Art. 3.3.1.0.2 Art. 26Art. 3.3.4.0.1 Art. 7Art. 3.4.3.0.1 Art. 10Art. 3.4.3.0.2 Art. 10Art. 3.4.4.0.1 Art. 10Art. 3.4.4.0.1 Art. 11Art. 3.4.5.0.1 Art. 10Art. 3.4.6.0.1 Art. 10Art. 3.10.3.1.1 Art. 13Art. 3.13.2.0.1 Art. 14/1Art. 3.20.0.0.5 Art. 53"° Tableau 7 : Arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant la création d'une instance de contrôle flamande du respect des lois sur les taxes de circulation et portant modification de diverses dispositions
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition arrêté 10 décembre 2010 |
Art. 3.13.2.0.1 | Art. 1er |
Art. 3.13.2.0.1 | Art. 2, alinéa premier |
Art. 3.13.2.0.2 | Art. 4 |
Art. 3.13.2.0.3 | Art. 5 |
Art. 3.13.2.0.4 | Art. 3 |
Tableau 8 : Loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993 (loi Eurovignette)
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition loi Eurovignette |
Art. 3.2.1.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.2.1.0.2 | Art. 2 |
Art. 3.2.3.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.2.5.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.4.1.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.4.3.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.4.3.0.2 | Art. 2 |
Art. 3.4.4.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.4.5.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.4.6.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.1.1 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.2.1 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.2.2 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.2.3 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.2.4 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.2.5 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.2.6 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.2.7 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.3.1 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.3.2 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.4.1 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.4.2 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.4.3 | Art. 2 |
Art. 3.10.3.5.1 | Art. 2 |
Art. 3.10.5.1.1 | Art. 2 |
Art. 3.10.5.1.2 | Art. 2 |
Art. 3.10.5.1.3 | Art. 2 |
Art. 3.10.5.1.4 | Art. 2 |
Art. 3.10.5.1.5 | Art. 2 |
Art. 3.10.5.1.6 | Art. 2 |
Art. 3.10.5.1.7 | Art. 2 |
Art. 3.12.2.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.12.2.0.2 | Art. 2 |
Art. 3.12.2.0.3 | Art. 2 |
Art. 3.12.2.0.4 | Art. 2 |
Art. 3.13.2.0.1 | Art. 2 |
Tableau 9 : Arrêté royal du 9 janvier 1995 d'exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition arrêté 9 janvier 1995 |
Art. 2.4.6.0.1 | Art. 2/1 |
Art. 3.13.2.0.1 | Art. 1er |
Tableau 10 : Arrêté royal du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier sur lequel l'eurovignette est applicable
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition arrêté 8 septembre 1997 |
Art. 2.4.7.0.1 | Art. 1er |
Tableau 11 : Arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition arrêté 19 décembre 2001 |
Art. 3.4.7.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.4.8.0.1 | Art. 1er |
Tableau 12 : Arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 fixant les échelles de l'amende administrative relative à l'eurovignette
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition arrêté 18 mars 2011 |
Art. 3.18.0.0.1 | Art. 3 |
Annexe 1re | Annexe |
Tableau 13 : Décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (décret taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments)
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition décret taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments |
Art. 3.2.1.0.1 | Art. 40bis |
Art. 3.2.1.0.2 | Art. 40bis |
Art. 3.2.3.0.1 | Art. 40bis |
Art. 3.2.5.0.1 | Art. 40bis |
Art. 3.4.1.0.1 | Art. 40bis |
Art. 3.4.3.0.1 | Art. 40bis |
Art. 3.4.3.0.2 | Art. 40bis |
Art. 3.4.4.0.1 | Art. 40bis |
Art. 3.4.5.0.1 | Art. 40bis |
Art. 3.4.6.0.1 | Art. 40bis |
Art. 3.10.3.1.1 | Art. 40bis |
Art. 3.10.3.2.1 | Art. 40bis |
Art. 3.10.3.2.2 | Art. 40bis |
Art. 3.10.3.2.3 | Art. 40bis |
Art. 3.10.3.2.4 | Art. 40bis |
Art. 3.10.3.2.5 | Art. 40bis |
Art. 3.10.3.2.6 | Art. 40bis |
Art. 3.10.3.2.7 | Art. 40bis |
Art. 3.10.3.3.1 | Art. 40bis |
Art. 3.10.3.3.2 | Art. 40bis |
Art. 3.10.3.4.1 | Art. 40bis |
Art. 3.10.3.4.2 | Art. 40bis |
Art. 3.10.3.4.3 | Art. 40bis |
Art. 3.10.3.5.1 | Art. 40bis |
Art. 3.10.5.1.1 | Art. 40bis |
Art. 3.10.5.1.2 | Art. 40bis |
Art. 3.10.5.1.3 | Art. 40bis |
Art. 3.10.5.1.4 | Art. 40bis |
Art. 3.10.5.1.5 | Art. 40bis |
Art. 3.10.5.1.6 | Art. 40bis |
Art. 3.10.5.1.7 | Art. 40bis |
Art. 3.12.2.0.1 | Art. 40bis |
Art. 3.12.2.0.2 | Art. 40bis |
Art. 3.12.2.0.3 | Art. 40bis |
Art. 3.12.2.0.4 | Art. 40bis |
Art. 3.13.2.0.1 | Art. 40bis |
Tableau 14 : Arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition arrêté 2 avril 1996 |
Art. 2.5.6.0.1 | Art. 15 |
Art. 3.1.0.0.2 | Art. 19 |
Art. 3.2.5.0.1 | Art. 12, § 1er |
Art. 3.3.4.0.1 | Art. 11, alinéa premier |
Art. 3.10.3.4.2 | Art. 12, § 2 |
Tableau 15 : Décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique (décret taxe sur les sites d'activité économique désaffectés)
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition décret taxe sur les sites d'activité économique désaffectés |
Art. 3.2.1.0.1 | Art. 33 |
Art. 3.2.1.0.2 | Art. 33 |
Art. 3.2.3.0.1 | Art. 33 |
Art. 3.2.5.0.1 | Art. 33 |
Art. 3.4.1.0.1 | Art. 33 |
Art. 3.4.3.0.1 | Art. 33 |
Art. 3.4.3.0.2 | Art. 33 |
Art. 3.4.4.0.1 | Art. 33 |
Art. 3.4.5.0.1 | Art. 33 |
Art. 3.4.6.0.1 | Art. 33 |
Art. 3.10.3.1.1 | Art. 33 |
Art. 3.10.3.2.1 | Art. 33 |
Art. 3.10.3.2.2 | Art. 33 |
Art. 3.10.3.2.3 | Art. 33 |
Art. 3.10.3.2.4 | Art. 33 |
Art. 3.10.3.2.5 | Art. 33 |
Art. 3.10.3.2.6 | Art. 33 |
Art. 3.10.3.2.7 | Art. 33 |
Art. 3.10.3.3.1 | Art. 33 |
Art. 3.10.3.3.2 | Art. 33 |
Art. 3.10.3.4.1 | Art. 33 |
Art. 3.10.3.4.2 | Art. 33 |
Art. 3.10.3.4.3 | Art. 33 |
Art. 3.10.3.5.1 | Art. 33 |
Art. 3.10.5.1.1 | Art. 33 |
Art. 3.10.5.1.2 | Art. 33 |
Art. 3.10.5.1.3 | Art. 33 |
Art. 3.10.5.1.4 | Art. 33 |
Art. 3.10.5.1.5 | Art. 33 |
Art. 3.10.5.1.6 | Art. 33 |
Art. 3.10.5.1.7 | Art. 33 |
Art. 3.12.2.0.1 | Art. 33 |
Art. 3.12.2.0.2 | Art. 33 |
Art. 3.12.2.0.3 | Art. 33 |
Art. 3.12.2.0.4 | Art. 33 |
Art. 3.13.2.0.1 | Art. 33 |
Tableau 16 : Arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition arrêté 1er juillet 1997 |
Art. 2.6.7.0.1 | Art. 18 |
Art. 2.6.7.0.2 | Art. 18bis |
Art. 2.6.7.0.3 | Art. 18ter |
Art. 2.6.7.0.4 | Art. 19 |
Art. 3.1.0.0.1 | Art. 14 |
Tableau 17 : Code du 31 mars 1936 des droits de succession
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition C. succ. |
Art. 3.4.3.0.8, § 1er, alinéas premier et deux | Art. 834, alinéas deux et trois |
Tableau 18 : Arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition AR 31/03/1936 |
Art. 3.4.3.0.1 | Art. 8 |
Art. 3.4.6.0.1 | Art. 8bis |
Tableau 19 : Arrêté royal du 26 août 2003 contenant des règles complémentaires relatives à la dation d'oeuvres d'art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les règles précises relatives au paiement et à la restitution des frais d'évaluation visés à l'article 83-3 du Code des droits de succession et à l'article 111, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et fixant la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001 visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition AR 26/08/2003 |
Art. 3.4.3.0.3, § 1er, alinéa premier | Art. 1er, § 2, 1°, alinéa premier, b) |
Art. 3.4.3.0.3, § 1er, alinéa deux | Art. 1er, § 2, 1°, alinéa deux et art. 1er, § 1er |
Art. 3.4.3.0.3, § 2, alinéa premier | Art. 1er, § 2, 2°, alinéa premier, b) |
Art. 3.4.3.0.3, § 2, alinéa deux | Art. 1er, § 2, 2°, alinéa deux et art. 1er, § 1er |
Art. 3.4.3.0.3, § 3 | Art. 1er, § 2, 3° |
Art. 3.4.3.0.3, § 4 | Art. 2, § 1er et § 2, à l'exception du point 3° |
Art. 3.4.3.0.3, § 5 | Art. 3, 1° à 6° inclus |
Art. 3.4.3.0.3, § 6 | Art. 4 |
Art. 3.4.3.0.3, § 7 | Art. 5 |
Art. 3.4.3.0.3, § 8, alinéa premier | Art. 6, alinéa premier, 1° à 3° inclus |
Art. 3.4.3.0.3, § 8, alinéa deux | Art. 6, alinéa deux |
Art. 3.4.3.0.4, § 1er | Art. 7 |
Art. 3.4.3.0.4, § 2 | Art. 8, alinéa premier et alinéa deux dans la mesure où cela n'a pas trait aux impôts sur les revenus |
Art. 3.4.3.0.4, § 3 | Art. 9, § 1er, alinéas premier et deux |
Art. 3.4.3.0.4, § 4 | Art. 9, § 2, alinéas premier, deux et quatre |
Art. 3.4.3.0.4, § 5 | Art. 10 à l'exception du § 1er, alinéa premier, derniers mots et du § 1er, alinéa deux, 2° |
Art. 3.4.3.0.5, § 1er | Art. 11 |
Art. 3.4.3.0.5, § 2 | Art. 12 |
Art. 3.4.3.0.5, § 3 | Art. 13 |
Art. 3.4.3.0.5, § 4 | Art. 14 et art. 16 |
Art. 3.4.3.0.5, § 5, alinéa premier | Art. 15 et art. 16 |
Art. 3.4.3.0.5, § 5, alinéas deux et trois | Art. 15, § 3, et art. 17 |
Art. 3.4.3.0.6, § 1er | Art. 18 |
Art. 3.4.3.0.6, § 2 | Art. 19 |
Art. 3.4.3.0.6, § 3 | Art. 20 |
Art. 3.4.3.0.6, § 4 | Art. 21 |
Art. 3.4.3.0.7, § 1er | Art. 25 |
Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéa premier, phrase première | Art. 26, alinéa premier |
Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéas deux et trois | Art. 26, alinéas deux et trois |
Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéa premier, phrase deux et trois | Art. 27 |
Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéa quatre | Art. 28 |
Art. 3.4.3.0.7, § 3 | Art. 29 |
Art. 3.4.3.0.7, § 4 | Art. 30 |
Tableau 20 : Arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 portant exécution des articles 55ter et 55quater du Code des droits de succession
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition AGF 04/02/2005 |
Art. 1.1.0.0.1, alinéa quatre | Art. 1er, 2° et 6° |
Art. 3.20.0.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.20.0.0.2 | Art. 3 |
Art. 3.20.0.0.3 | Art. 4 |
Tableau 21 : Arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition AGF 02/03/2012 |
Art. 3.13.1.2.1 | Art. 5, alinéas premier et deux |
Art. 3.20.0.0.5 | Art. 2 |
Tableau 22 : Arrêté ministériel du 9 mars 2000 relatif aux formules de déclaration des droits de succession
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition AM 09/03/2000 |
Art. 3.3.1.0.3 | Art. 1er, alinéa premier |
Tableau 23 : Arrêté ministériel du 30 janvier 2004 déterminant le fonctionnement et l'organisation de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition AM 30/01/2004 |
Art. 3.4.3.0.8, § 1er, alinéa trois | Art. 2, alinéa deux |
Art. 3.4.3.0.8, § 2 | Art. 1er |
Art. 3.4.3.0.8, § 3 | Art. 3 |
Art. 3.4.3.0.8, § 4 | Art. 4 |
Art. 3.4.3.0.8, § 5 | Art. 5 |
Art. 3.4.3.0.8, § 6 | Art. 6 |
Art. 3.4.3.0.8, § 7 | Art. 8 |
Art. 3.4.3.0.8, § 8 | Art. 9 |
Tableau 24 : Arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition AR 11/01/1940 |
Art. 2.9.4.0.1 | Art. 8 |
Art. 3.4.3.0.1 | Art. 2 |
Art. 3.4.6.0.1 | Art. 2bis |
Art. 3.12.3.0.1 | Art. 9 |
Tableau 25 : Arrêté royal du 13 novembre 1978 portant exécution de la loi du 27 avril 1978 encourageant les échanges bilatéraux et multilatéraux d'immeubles ruraux et forestiers non bâtis
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition AR 13/11/1978 |
Art. 2.9.4.0.2 | Art. 1er |
Art. 2.9.6.0.1 | Art. 1er |
Art. 2.9.7.0.1 | Art. 1er |
Tableau 26 : Arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 relatif à la forme de l'attestation visant l'obtention de l'enregistrement gratuit dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield
Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité | Disposition AGF 09/11/2007 |
Art. 3.20.0.0.4, alinéas premier et deux | Annexe |
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(1AGF 2014-12-19/87, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2017-03-24/10, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2016)
(3AGF 2018-12-14/06, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2018-12-14/06, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2019)