Texte 2013036187
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par :
["4 1\176 agence : l'agence vis\233e \224 l'article 2 du d\233cret du 20 avril 2012;"°
["4 1\176/1 "° accueil extrascolaire : l'accueil des enfants fréquentant l'enseignement fondamental, visé à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
2°titulaire du contrat : la personne issue de la famille avec laquelle l'organisateur conclut une convention écrite pour l'accueil d'enfants;
["4 2/1\176 crise : une situation mettant en p\233ril ou entravant l'int\233grit\233 physique ou psychique d'un enfant pendant la garde ;"°
3°décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins;
4°famille : la personne ou les personnes au sein du milieu familial de l'enfant accueilli qui assument la responsabilité de cet enfant;
["4 4/1\176 comportement abusif : une situation dans laquelle un enfant est ou risque d'\234tre victime d'actes d\233gradants, de menaces ou de violences de la part d'une personne pr\233sente dans le milieu d'accueil ;"°
5°ministre : le ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions;
6°de nuit : entre 20 heures et 6 heures;
7°autorisation : une autorisation pour l'accueil familial ou une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants, telle que visée à l'article 4, alinéa premier, 1° et 2°, du décret du 20 avril 2012;
8°[1 adaptation : le fait de veiller à ce que la transition entre le milieu familial de l'enfant et l'emplacement d'accueil d'enfants se déroule progressivement. A cet effet, une attention complémentaire est accordée à l'interaction entre les enfants, les familles et les accompagnateurs d'enfant, à l'échange d'informations avec les familles;]1
["2 9\176[4 ..."° ]2
Le respect des conditions de départ, visé au présent arrêté, a trait à l'octroi d'une autorisation par [3 l'agence]3 et le respect des conditions de fonctionnement, visé au présent arrêté, a trait au maintien d'une autorisation.
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2020-04-10/09, art. 1, 011; En vigueur : 31-03-2020)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 70, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(4AGF 2023-03-17/23, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 1/1.[1 Le présent arrêté est cité comme : Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.]1
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(1Inséré par AGF 2014-04-04/86, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2014)
Chapitre 2.- Conditions de départ
Section 1ère.- Accueil familial et de groupes d'enfants
Art. 2.L'organisateur a pris connaissance des conditions de fonctionnement qui s'appliquent à lui, visées aux articles 14 à 62 inclus, et il s'engage à satisfaire à ces conditions dès que des enfants sont accueillis dans l'emplacement d'accueil d'enfants.
L'organisateur dispose en outre :
1°d'une analyse des risques telle que visée à l'article 24, § 1er;
2°[2 ...]2;
3°[4 ...]4
Les conditions de départ, visées aux alinéas premier et deux, ressortent d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur, reprise dans le formulaire de demande d'une autorisation pour accueil d'enfants de [3 l'agence]3. [1 Cette obligation ne s'applique qu'à l'organisateur de l'accueil de groupe.]1
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2018-02-23/30, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2018)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 70, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(4AGF 2021-01-29/12, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 3.[1 L'organisateur dispose de l'infrastructure, visée aux articles 13/1 à 19 inclus et 21, 1° et 2°, et veille à ce que l'infrastructure consiste en un environnement sûr et sain tel que visé à l'article 24, § 1er. Pour un accueil de groupe, cela ressort d'un avis sur l'infrastructure d'un fonctionnaire de surveillance et d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur pour l'accueil familial.]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 4.[1 L'organisateur assume une responsabilité telle que visée à l'article 39, alinéa premier, 1°, et à l'article 40, § 1er et 2. Cela ressort des documents visés à l'article 40, § 2.]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 5.[1 L'organisateur a [2 les compétences de gestion]2 et l'éligibilité à organiser de manière légitime et en tenant compte des normes et valeurs en vigueur, un accueil des enfants qualitatif. Cela ressort, entre autres, du document visé à l'article 49, § 2.]1
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(1AGF 2015-12-11/28, art. 28, 005; En vigueur : 13-02-2016)
(2AGF 2023-03-17/23, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.L'organisateur possède un numéro d'entreprise tel que visé à l'article 52. Cela ressort d'une mention du numéro d'entreprise.
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2020-04-10/09, art. 2, 011; En vigueur : 31-03-2020>
Art. 8.[1 L'organisateur a accompli [2 ...]2un parcours starter.
["2 L'obligation d'achever un parcours starter, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, s'applique dans les cas suivants : 1\176 lors de la demande d'autorisation d'un nouveau milieu d'accueil d'enfants ; 2\176 lors de la demande d'autorisation en cas de changement d'organisateur, \224 l'exception du changement vis\233 \224 l'article 13/2 de l'Arr\234t\233 de Proc\233dure du 9 mai 2014 ; 3\176 lors de la demande d'autorisation en cas de changement de type d'accueil."°
Un parcours starter tel que visé à l'alinéa 1er, se concentre sur les compétences de gestion de l'organisateur.
Le ministre arrête les modalités au minimum relatives au contenu des connaissances abordées dans le parcours starter visé à l'alinéa 1er, et à leur validation. ]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2024)
(2AGF 2023-11-10/07, art. 1, 015; En vigueur : 01-07-2024)
Section 2.- Accueil familial
Art. 9.L'emplacement d'accueil d'enfants pour accueil familial satisfait à la condition, telle que visée à l'article 22. Cela ressort d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur.
Art. 10.L'organisateur de l'accueil familial s'entoure d'un accompagnateur d'enfants tel que visé aux articles 42 et 43 et satisfait, pour les personnes qui, au niveau de l'emplacement d'accueil d'enfants, ont régulièrement des contacts avec les enfants accueillis, aux conditions visées à l'article 45. Cela ressort des documents suivants :
1°pour l'accompagnateur d'enfants : les documents, visés à l'article 43;
2°pour les personnes qui ont régulièrement des contacts avec les enfants accueillis : les documents, visés à l'article 45.
Art. 11.[1 L'organisateur d'accueil familial s'assure que chaque accompagnateur d'enfants a suivi [2 ...]2 un parcours d'accueil familial.
Un parcours d'accueil familial, tel que visé à l'alinéa 1er, se concentre sur la compréhension du contexte spécifique de l'accueil familial.
Le ministre arrête les modalités au minimum relatives au contenu des connaissances abordées dans le parcours d'accueil familial visé à l'alinéa 1er.]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 4, 014; En vigueur : 01-04-2023)
(2AGF 2023-11-10/07, art. 2, 015; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2018-02-23/30, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2018>
Section 3.- Accueil d'un groupe d'enfants
Art. 13.[1 L'organisateur d'accueil en groupe répond aux conditions suivantes :
1°le site d'accueil en groupe d'enfants répond aux exigences spécifiques en matière de sécurité incendie énoncées à l'article 23, premier alinéa ;
2°il dispose d'un avis de l'administration locale de la commune où se trouve le site d'accueil en groupe d'enfants, sur l'un des éléments suivants, en tenant compte du contexte local :
a)l'opportunité de la création d'une nouveau site d'accueil en groupe d'enfants ;
b)l'opportunité de l'extension d'un site d'accueil d'enfants existant d'au moins neuf places autorisées.
Le respect de la condition de création visée au premier alinéa, 1° est démontré par une attestation de sécurité incendie telle que visée à l'article 23, deuxième alinéa. Le respect de la condition de création visée au premier alinéa, 2° est démontré par l'avis de l'administration locale visé dans ce point 2°.]1
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 3.- Conditions de fonctionnement
Section 1ère.[1 Compétences de gestion]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 13/0.[1 L'organisateur fait preuve de l'intégrité et dispose des compétences de gestion lui permettant d'organiser une garde d'enfants de manière légitime, en tenant compte des normes et valeurs en vigueur, de qualité et durable.
Le respect de la condition visée à l'alinéa 1er, est attesté par la manière dont les aspects suivants sont présents dans le fonctionnement autorisé :
1°une direction claire, dans un environnement de travail structuré, où les compétences et les responsabilités sont clairement attribuées et où l'organisateur veille à ce que l'ensemble des collaborateurs connaissent et appliquent au moins l'approche intégrée visée au point 2° ;
2°une approche intégrée de tous les thèmes suivants :
a)l'infrastructure telle que visée aux articles 13/1 à 21 ;
b)la sécurité et la santé telles que visées aux articles 22 à 29 ;
c)les contacts avec les enfants et les familles tels que visés aux articles 30 à 38 ;
d)les personnes qui travaillent dans le milieu de garde d'enfants telles que visées aux articles 39 à 45 ;
e)la direction organisationnelle telle que visée aux articles 46 à 58 ;
f)la collaboration telle que visée aux articles 59 à 62 ;
3°une attitude réflective, proactive et réactive en vue d'une amélioration continue du propre fonctionnement, en tenant compte du feed-back et de la contribution des familles, des collaborateurs et de l'expertise pertinente d'organisations externes ;
4°une attitude innovante, en portant une attention à la modernisation, compte tenu des évolutions de l'environnement, de la société et des réglementations ;
5°une communication efficace et toute la transparence requise, en veillant à ce que les informations nécessaires et correctes parviennent aux bonnes personnes en temps voulu et de manière claire, dont les personnes employées au sein du milieu d'accueil et les familles des enfants gardés ;
6°une coopération et une communication transparente avec l'agence, l'administration locale, le guichet local en matière d'accueil d'enfants et d'autres partenaires locaux.
L'organisateur fournit un soutien pour lui-même et ses collaborateurs pour toutes les conditions visées aux alinéas 1er et 2.
L'organisateur est capable de démontrer le respect de toutes les conditions visées aux alinéas 1er, 2 et 3, sur la base, entre autres, d'une documentation.]1
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(1Inséré par AGF 2023-03-17/23, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Section 1.1.[1- Infrastructure
]1
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(1Inséré par AGF 2023-03-17/23, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Art. 13/1.[1 L'infrastructure est appropriée pour l'organisation d'un accueil d'enfants qualitatif et répond au moins aux conditions visées à l'article visées aux articles 14 à 21 inclus.]1
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(1Inséré par AGF 2015-10-09/09, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 14.[1 Le milieu d'accueil d'enfants dispose des espaces intérieurs distincts suivants :
1°un ou plusieurs espaces de vie par groupe d'âge ;
2°un espace de repos où chaque enfant présent de moins de dix-huit mois ou étant accueilli de nuit peut dormir.
Si le milieu d'accueil d'enfants compte plus de 36 places d'accueil, tous les groupes d'âge sont accessibles séparément.
Dans chaque espace de vie et de repos que les enfants utilisent au sein du milieu d'accueil, des activités autres que l'accueil d'enfants n'ont pas lieu durant les heures d'ouverture.]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 6, 014; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Art. 16.[1 La superficie au sol nette pouvant être utilisée pour les soins, le jeu ou pour le repos, s'élève au moins à 5 m par emplacement d'accueil dans l'espace de vie et l'espace de repos ensembles, dont au moins 3 m dans l'espace de vie. Lorsqu'il n'y a aucun espace de repos séparé, il y a au moins 5 m par emplacement d'accueil d'enfants dans l'espace de vie. ]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 17.L'emplacement d'accueil dispose de possibilités de jeux à l'extérieur en suffisance, facilement accessibles et sécurisées, pour lesquelles il est tenu compte du nombre de places d'accueil d'enfants autorisées et de l'âge des enfants.
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Art. 19.[1 Pour les soins, l'emplacement d'accueil est doté d'un équipement qui est adapté au nombre de places d'accueil d'enfants autorisées.]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 20.[1 Un lit sûr est disponible[2 dans les espaces intérieurs visés à l'article 14,]2 pour chaque enfant présent.
Pour un enfant de moins de dix-huit mois, il convient d'entendre par lit sûr : un lit ou un berceau équipé d'au moins deux parois à barreaux, d'un fond ventilé et d'un matelas robuste et adapté, qui satisfait aux prescriptions fixées par le Ministre.]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2023-03-17/23, art. 7, 014; En vigueur : 01-04-2023)
Sous-section 3.
<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Art. 21.[1 Dans l'emplacement d'accueil d'enfants on trouve :
1°suffisamment de lumière naturelle du jour dans l'espace de vie ;
2°suffisamment de ventilation dans les espaces de vie et de repos ;
3°un bon équilibre entre la température ambiante, la matière des lits et les vêtements des enfants ;
4°les lits sont installés de manière telle à ce qu'une circulation libre soit possible au moins sur un des longs côtés du lit.]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Section 2.- Sécurité et santé
Sous-section 1ère.- Prescriptions en matière de sécurité incendie
Art. 22.L'organisateur de l'accueil d'enfants doit garantir la possibilité d'une évacuation sûre des enfants accueillis et prendre des mesures relatives à la prévention d'incendies.
Art. 23.L'organisateur de l'accueil d'un groupe d'enfants doit veiller à ce que l'infrastructure satisfasse aux prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, reprises à [1 l'annexe 1re]1, jointe au présent arrêté.
["1 Le degr\233 de respect des prescriptions sp\233cifiques en mati\232re de s\233curit\233 incendie est fix\233 \224 l'aide d'une attestation A, B, ou C sur la s\233curit\233 incendie, selon les mod\232les fix\233s par le Ministre. Le respect des prescriptions sp\233cifiques en mati\232re de s\233curit\233 incendie, vis\233 \224 l'alin\233a premier, ressort d'une attestation de s\233curit\233 incendie A ou B."°
Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, l'attestation A ou B sur la [1 sécurité incendie]1 tombe de plein droit après la réalisation de modifications importantes au sein de l'emplacement d'accueil d'enfants susceptibles d'avoir des répercussions sur la sécurité.
A la demande de l'organisateur, le service d'incendie compétent conseillera l'organisateur concernant les plans de construction susceptibles d'avoir des répercussions sur la [1 sécurité incendie]1 et sur la description des matériaux utilisés.
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 14, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Sous-section 2.- Maîtrise des risques
Art. 24.[1L'organisateur fournit un environnement sain et aussi sûr que nécessaire. Pour mettre en place cet environnement, l'organisateur procède à une analyse des risques.
L'analyse des risques visée à l'alinéa 1er, concerne tous les éléments suivants :
1°la prévention de blessures, d'accidents, de crises, de situations mettant la vie en péril et de la disparition d'enfants ;
2°la prévention de maladies, de contaminations et de pollutions.
Dans son analyse des risques visée à l'alinéa 1er, l'organisateur tient compte de tous les éléments suivants :
1°un encadrement constant des enfants et un contrôle actif, auditif et visuel, y compris pendant le sommeil ;
2°la capacité de résistance des collaborateurs ;
3°la qualité et l'intégrité des actions des collaborateurs.]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 24/1.[1 Un enfant de moins d'un an est couché sur le dos, à l'intérieur comme à l'extérieur.
L'organisateur peut autoriser une exception à l'obligation visée à l'alinéa 1er, sur la base d'un certificat médical pour cause de contre-indication médicale ou sur la base d'une attestation du titulaire du contrat selon le modèle fixé par le ministre.
Un enfant de moins d'un an dort sans oreiller ni couette à l'intérieur comme à l'extérieur.]1
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(1Inséré par AGF 2023-03-17/23, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 3.- Alimentation
Art. 25.Les enfants reçoivent une alimentation et des boissons saines, variées et préparées de façon hygiénique.
En cas de présence de conduites d'eau en plomb dans l'emplacement d'accueil d'enfant ou en cas de doute à ce propos, seule de l'eau en bouteille sera utilisée pour toute préparation d'aliments ou de boissons.
Sous-section 4.
<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Sous-section 5.- Crise et comportement inacceptable
Art. 27.[1L'organisateur veille à ce que chaque collaborateur connaisse l'approche permettant d'agir correctement et avec précision en cas de crise, de comportement abusif et de préoccupation, et à ce qu'il soit en mesure d'appliquer cette approche.
A l'alinéa 1er, on entend par préoccupation : une inquiétude, y compris en dehors du milieu d'accueil, concernant l'intégrité physique ou psychologique d'un enfant. ]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 28.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 6.- Assurance
Art. 29.L'organisateur a contracté une assurance couvrant :
1°la responsabilité civile pour les dommages qui sont occasionnés dans le cadre de l'exploitation de l'accueil d'enfants. Pour la couverture de dommages corporels, les enfants sont considérés entre eux comme des tiers. Les personnes suivantes au moins sont assurées :
a)l'organisateur et les personnes qui travaillent dans l'emplacement d'accueil d'enfants;
b)les collaborateurs non rémunérés et les personnes qui interviennent en cas d'urgence;
c)en cas d'accueil d'enfants au sein de l'habitation familiale, les personnes, visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée;
2°les accidents corporels des enfants accueillis, avec la couverture minimale suivante :
a)euros pour les frais médicaux;
b)euros en cas de décès, hormis pour les enfants de moins de cinq ans, auquel cas, seule une couverture de 1.000 euros s'applique pour les frais funéraires;
c)euros en cas d'incapacité permanente.
Section 3.- Contacts avec les enfants et les familles
Sous-section 1ère.- Respect de l'intégrité et non-discrimination
Art. 30.Conformément à l'article 6, § 1er, 3°, a) et b), du décret du 20 avril 2012, l'organisateur satisfait, pour son emplacement d'accueil d'enfants, au moins à l'ensemble des conditions relatives aux contacts avec les enfants et les familles, entre autres concernant au moins le respect de l'intégrité physique et psychique de chaque enfant et la non-discrimination d'enfants et de familles.
Sous-section 2.- Politique pédagogique [1 ...]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 31.[1 § 1. L'organisateur met en oeuvre une politique pédagogique qui couvre au moins tous les éléments suivants :
1°le screening systématique et la promotion du bien-être de chaque enfant ;
2°le screening systématique et la promotion de l'implication de chaque enfant ;
3°le soutien émotionnel de chaque enfant par l'accompagnateur d'enfants ;
4°le soutien éducatif de chaque enfant par l'accompagnateur d'enfants ;
5°l'environnement ;
6°[2 ...]2.
A l'alinéa 1er, on entend par :
1°bien-être : être en mesure de prendre du bon temps, d'être spontané et soi-même, d'être détendu, de faire preuve d'ouverture, de respirer la joie de vivre, d'avoir confiance en soi, d'être capable de se défendre, de faire preuve d'assertivité et d'être à l'écoute de ses sentiments ;
2°implication: le fait d'être concentré et d'exercer une activité avec motivation, sans se soucier du temps qui passe, faire preuve d'ouverture d'esprit vis-à-vis de l'environnement, avoir une activité mentale intense, avoir soif d'exploration et dépasser ses limites ;
3°soutien émotionnel : traiter les enfants chaleureusement, avec respect et enthousiasme, en prêtant attention à leurs besoins émotionnels ;
4°soutien éducatif : encourager l'apprentissage et le développement des enfants en prêtant attention à leurs idées, initiatives et points de vue et en utilisant un langage riche et varié ;
5°environnement : un aménagement accessible et stimulant des espaces d'accueil pour les enfants proposant une offre variée de matériels et d'activités et une organisation efficace du temps et du personnel pour les enfants ;
6°[2 ...]2.
Dans le cadre de la politique pédagogique, l'organisateur met en oeuvre :
1°la régularité de la répartition de la journée ;
2°la continuité dans l'accompagnement ;
3°l'adaptation ;
4°le jeux à l'extérieur ;
5°une politique linguistique qui stimule l'apprentissage de la langue néerlandaise de chaque enfant, avec, en outre, une attention positive pour la langue que l'enfant parle dans son milieu familial ;
6°l'encouragement d'une attitude mutuelle respectueuse;
["2 7\176 le respect du caract\232re propre de chaque famille;"°
["2 8\176 le soutien des familles."°
§ 2. Dans le cadre de la réalisation de la politique pédagogique visée au paragraphe 1er, l'organisateur se conforme à une norme pédagogique relative aux dimensions correspondant aux éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le ministre précise les règles.]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2024)
(2AGF 2024-05-03/46, art. 2, 017; En vigueur : 25-07-2024)
Art. 32.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 3.- Implication et participation des familles
Art. 33.[1 L'organisateur veille à l'implication et à la participation des familles :
1°en s'engageant dans un dialogue, individuel et collectif, avec les familles sur tous les aspects suivants :
a)l'accueil de leur enfant, y compris l'approche pédagogique, la manière dont il interagit avec l'enfant et les problèmes éventuels ;
b)le fonctionnement, y compris le suivi de toute crise ou de toute plainte éventuelle, et l'évaluation du fonctionnement par les familles ;
2°en faisant preuve de transparence sur tous les aspects suivants :
a)les rapports d'inspection de l'Inspection des soins ;
b)les sommations et toute mesure administrative prise par l'agence à l'encontre de l'organisateur ;
c)l'approche prévue et employée par l'organisateur à la suite des inspections, sommations et mesures administratives visées aux points a) et b).]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 15, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 4.- Règlement d'ordre intérieur et convention écrite
Art. 34.L'organisateur dispose d'un règlement d'ordre intérieur qui est signé pour réception et prise de connaissance par le titulaire du contrat, au plus tard au moment de la signature de la convention écrite, visée à l'article 36.
Toute modification du règlement d'ordre intérieur en défaveur du titulaire du contrat [1 ...]1 sera communiquée par écrit au moins deux mois avant la prise d'effet de la modification et sera signée pour réception et prise de connaissance par le titulaire du contrat. Le titulaire du contrat a le droit, dans les deux mois suivant la prise de connaissance de la modification, de résilier la convention écrite, visée à l'article 36, sans être redevable de quelconques dommages et intérêts ou d'une indemnité de préavis.
Le règlement d'ordre intérieur contient au moins :
1°des informations concernant :
a)l'organisateur de l'emplacement d'accueil d'enfants, entre autres les nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone, forme juridique et numéro d'entreprise;
b)l'emplacement d'accueil d'enfants, entre autres les nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone, jours d'ouverture, heures d'ouverture et jours de fermeture, de même que les coordonnées de contact de l'emplacement d'accueil d'enfants en cas d'urgence;
c)[3 l'agence]3, entre autres les adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone;
2°la politique sur le plan :
a)de l'accueil d'enfants proposé et des principales caractéristiques de cet accueil;
b)du prix pour l'accueil d'enfants, entre autres ce qu'englobe ce prix, la façon dont ce prix est déterminé ou si un prix est demandé pour l'adaptation, pour la récupération tardive de l'enfant ou pour l'absence de l'enfant;
c)du remboursement ou de la retenue du prix de l'inscription, de la garantie ou de toute somme d'argent, quelle qu'en soit la dénomination;
d)de l'inscription et de l'acceptation, entre autres les éventuelles règles de priorité;
e)de l'arrivée et de la récupération de l'enfant, entre autres les éventuelles mesures en cas de non-respect des accords pris;
f)d'une maladie ou un accident d'un enfant;
g)de l'utilisation de médicaments;
h)de la sécurité et l'accompagnement en cas de déplacements éventuels;
i)de l'absence d'un enfant;
3°le droit de la famille :
a)à l'adaptation;
b)à l'accès à tous les espaces où l'enfant est accueilli;
c)[4 de soumettre des plaintes, tout d'abord auprès de l'organisateur, par le biais de la procédure pour le traitement des plaintes, visée à l'article 58, et seulement ensuite auprès de l'agence, à l'exception des plaintes relatives à une crise, qui peuvent être adressées directement à l'agence. L'adresse, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de l'agence sont mentionnés ;]4;
d)au respect de la vie privée [2 et la protection de personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données, plus précisément en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, visées au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]2. A cet effet, les dispositions suivantes ont été reprises :
1)une disposition concernant la notification, plus précisément le fait que les données personnelles des enfants et des familles seront exclusivement utilisées dans le cadre de l'accueil d'enfants et que ces données peuvent être consultées et rectifiées à tout moment par les intéressés et qu'elles seront détruites quand elles ne seront plus nécessaires en fonction du respect de la réglementation applicable;
2)une déclaration de confidentialité, plus précisément que l'organisateur s'engage à garantir la sécurité et le caractère confidentiel des données personnelles;
4°[4 la référence :
a)à l'autorisation et à la décision y afférente, et à sa publication claire ;
b)au lien vers le site web de l'agence sur le statut de l'application ;
c)aux assurances, visées à l'article 29, avec les nom et adresse de la compagnie d'assurance et le numéro de police.]4;
5°les modalités en cas de modification du règlement d'ordre intérieur tel que visé à l'alinéa deux.
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2019-01-25/40, art. 25, 009; En vigueur : 25-05-2018)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 73, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(4AGF 2023-03-17/23, art. 16, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 35.L'organisateur veille à ce que les dispositions du règlement d'ordre intérieur puissent être consultées par tout intéressé.
Art. 36.L'organisateur a signé une convention écrite avec le titulaire du contrat.
La convention écrite mentionne au moins :
1°les coordonnées des parties contractantes, soit l'organisateur d'une part et le titulaire du contrat d'autre part, entre autres le nom et l'adresse;
2°les coordonnées de l'emplacement d'accueil d'enfants, entre autres l'adresse;
3°la date de début et la date de fin présumée pour l'accueil d'enfants;
4°le plan d'accueil, entre autres les jours d'accueil d'enfants réservés, plus précisément pour combien de parties de jours et de nuits l'enfant reste dans l'emplacement d'accueil d'enfants et les modalités pour modifier le plan d'accueil;
5°le prix pour l'accueil d'enfants, entre autres le mode de paiement et les modalités légalement autorisées pour modifier le prix pour l'accueil d'enfants;
6°le prix éventuel d'inscription, la garantie éventuelle ou toute somme d'argent, indépendamment de la dénomination, y compris le mode de paiement, la conservation et le remboursement, avec indication du fait que la somme sera retenue en tout ou en partie proportionnellement au dommage démontré des deux parties;
7°les données d'identification de l'enfant et les coordonnées de la famille dans des cas d'urgence;
8°des modalités de résiliation équivalentes, tant pour le titulaire du contrat que pour l'organisateur, entre autres :
a)la disposition selon laquelle une éventuelle indemnité de préavis ne peut pas être demandée si un délai de préavis est respecté;
b)la disposition selon laquelle un délai de préavis et une indemnité de préavis ne peuvent pas être demandés par l'organisateur ou le titulaire du contrat qui a commis une faute lourde ou par l'organisateur en cas de décision de suppression d'une autorisation par [2 l'agence]2;
c)le moment où un éventuel délai de préavis prend cours;
9°le règlement en cas de non-respect des dispositions contractuelles, tant par le titulaire du contrat que par l'organisateur, entre autres les éventuels dommages et intérêts dus. A cet effet, il est déterminé que les dommages et intérêts doivent être proportionnels au dommage subi et que des dommages et intérêts ne pourront pas être réclamés en cas de force majeure auprès d'une des deux parties;
10°la référence au règlement d'ordre intérieur qui est communiqué en guise d'annexe.
["1 Le plan d'accueil, vis\233 \224 l'alin\233a deux, 4\176, est conclu de commun accord entre l'organisateur et le d\233tenteur du contrat sur la base d'une n\233gociation sur les attentes et les questions des deux parties."°
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 74, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Sous-section 5.- Fiche de renseignements et registre des présences
Art. 37.L'organisateur dispose, en vue de la sécurité des enfants, pour chaque enfant accueilli, d'une fiche à jour de renseignements reprenant les dispositions suivantes, le titulaire du contrat accordant l'autorisation de les traiter dans le cadre du respect des conditions du présent arrêté :
1°les données d'identification de l'enfant et de la famille;
2°les coordonnées d'accessibilité de la famille et du médecin traitant;
3°les points d'attention spécifiques, entre autres concernant la santé ou la façon de se comporter avec l'enfant;
4°les personnes autorisées à venir rechercher l'enfant.
La fiche de renseignements peut uniquement, et à tout moment, être consultée par :
1°l'organisateur, en cas de nécessité démontrable;
2°le responsable;
3°chaque accompagnateur d'enfants, pour chaque enfant qu'il accompagne;
4°les surveillants;
5°[1 l'agence]1;
6°les familles, pour leur propre enfant.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 74, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 38.L'organisateur tient à jour un registre des présences qui est disponible dans l'emplacement d'accueil d'enfants et qui, par journée d'accueil d'enfants, mentionne l'heure d'arrivée et de départ de chaque enfant accueilli durant les douze mois écoulés. Les familles confirment, par écrit ou par voie électronique, les présences enregistrées de leur enfant.
Section 4.- Personnes travaillant dans l'emplacement d'accueil d'enfants
Sous-section 1ère.- Le responsable
Art. 39.L'organisateur s'entoure :
1°d'un responsable, tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 5°, du décret du 20 avril 2012;
2°d'une personne qui travaille dans l'emplacement d'accueil d'enfants et qui, en l'absence du responsable dans l'emplacement d'accueil d'enfants, assume la tâche du responsable en tant qu'interlocuteur pour les surveillants, [2 l'agence]2 et les familles.
Le responsable contrôle le fonctionnement et intervient en tant qu'interlocuteur pour les surveillants, [2 l'agence]2 et les familles. A cet effet, le responsable est effectivement disponible.
["1 En cas de modification du responsable, l'organisateur le signale imm\233diatement par la voie \233lectronique ou par courrier \224 [2 l'agence"° et remet le document, visé à l'article 40, § 2, alinéa premier, 1°, du présent arrêté.]1.
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 75, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 40.[1 § 1er. Le responsable a 21 ans au maximum.
§ 2. L'organisateur dispose des documents suivants sur le responsable :
1°un extrait du casier judiciaire conformément, conformément à l'article 6, § 4, alinéa premier du décret du 20 avril 2012.
2°une attestation d'aptitude médicale conformément à l'article 6, § 4, alinéa deux, du décret du 20 avril 2012. Il s'avère de cette attestation que la personne ne présente pas d'affections physiques et psychiques susceptibles de mettre les enfants accueillis en péril, plus précisément :
a)une attestation A d'aptitude médicale, établie par le responsable, selon le modèle fixé par le Ministre ;
b)une attestation B d'aptitude médicale, établie par un médecin traitant, selon le modèle fixé par le Ministre, si, de l'attestation mentionnée au point a), il ressort que l'intéressé est en examen ou en traitement pour un handicap ou une affection physique ou psychique déterminé(e) ou s'il existe une indication fondée et que [2 l'agence]2 adresse une demande motivée à cet égard ;
c)une attestation, établie par un médecin du travail. Cette attestation peut remplacer l'attestation visée aux points a) et b) ;
3°une attestation de connaissance active du néerlandais, dont il ressort que le niveau d'aptitude linguistique atteint est le niveau ERK B2 pour la compréhension à l'audition et l'expression orale et le niveau ERK B1 pour la compréhension à la lecture et l'expression écrite, tels que fixés par le ministre qui détermine quelles sont les instances de délivrance ;
4°[3 une attestation de connaissance des premiers secours chez les enfants. Le ministre détermine le contenu pédagogique de ces attestations et la manière dont les organismes qui les délivrent peuvent se faire connaître ]3;
5°un titre de qualification, fixé par le Ministre.
Le document, visé à l'alinéa premier, [4 ...]4 2°, date, lors de la demande de l'autorisation ou du début de l'emploi, de maximum trois mois, sauf si le responsable travaille déjà comme responsable dans un autre emplacement d'accueil d'enfants de l'organisateur. [4 Le document visé à l'alinéa 1er, 1° et 4°]4, est renouvelé tous les trois ans.[4 L'organisateur prévoit une mise à jour annuelle des connaissances sur les techniques de réanimation ou d'autres aspects en matière de premiers secours.]4
Lorsqu'il existe une indication fondée, [2 l'agence]2 peut adresser une demande motivée pour renouveler un document à un certain moment.
L'organisateur assure qu'un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, est immédiatement transmis à l'organisateur par le fournisseur.
§ 3. L'organisateur dispose, pour la personne visée à l'article 39, alinéa premier, 2°, du document mentionné au paragraphe 2, alinéa premier, 3°.]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 76, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(3AGF 2023-03-17/23, art. 17,1°, 014; En vigueur : 01-04-2023)
(4AGF 2023-03-17/23, art. 17,4°, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 41.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 18, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2.- L'accompagnateur d'enfants
Art. 42.[2 L'organisateur d'accueil en groupe veille à ce que le nombre d'enfants accueillis au même moment par accompagnateur d'enfants présent et par milieu d'accueil ne soit pas supérieur au nombre suivant :
1°dans des groupes composés uniquement de bébés jusqu'à 12 mois : cinq enfants ;
2°dans des groupes composés non seulement de bébés jusqu'à 12 mois, mais aussi d'enfants à partir de 12 mois : sept enfants ;
3°dans des groupes composés uniquement d'enfants âgés de 12 mois et plus : huit enfants ;
4°lorsque les enfants font la sieste, par dérogation aux points 1°, 2° et 3°, et à condition qu'au moins deux accompagnateurs d'enfants soient présents dans le milieu d'accueil, pendant maximum deux heures consécutives : quatorze enfants.
L'organisateur d'accueil familial veille à ce que sept enfants maximum soient accueillis en même temps par accompagnateur d'enfants présent et s'efforce de ne pas accueillir plus de quatre enfants en moyenne en même temps par accompagnateur d'enfants présent par trimestre.
L'organisateur d'accueil en groupe peut faire appel à des personnes autres que des accompagnateurs d'enfants afin de respecter la condition visée à l'alinéa 1er, dans les situations suivantes :
1°l'organisateur peut faire appel à du personnel logistique qui répond aux conditions visées à l'article 45, pour un maximum de 25 % du nombre d'accompagnateurs d'enfants requis, à condition que deux accompagnateurs d'enfants titulaires d'un titre de qualification tel que visé à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, a), soient présents dans le groupe de vie concerné ;
2°à titre exceptionnel et pour un maximum de 30 jours par année civile, l'organisateur peut faire appel aux personnes visées à l'article 45, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)un accompagnateur d'enfants titulaire d'un titre de qualification tel que visé à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, a), est toujours présent dans le groupe de vie concerné ;
b)il le signale à l'agence, en motivant sa décision et en décrivant la manière dont il garantit la qualité de l'accueil des enfants. ]2.]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 19, 014; En vigueur : 01-04-2023)
(2AGF 2024-03-01/08, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2027)
Art. 43.[1 § 1er. L'accompagnateur d'enfants a 18 ans au maximum.[4 L'accompagnateur d'enfants dans un parcours de qualification d'apprentissage dual atteint au moins dix-huit ans au cours de l'année scolaire durant laquelle il commence le parcours de qualification d'apprentissage dual.]4
§ 2. L'organisateur dispose des documents suivants sur l'accompagnateur d'enfants :
1°un extrait du casier judiciaire conformément à l'article, conformément à l'article 6, § 4, alinéa premier, du décret du 20 avril 2012 ;
2°une attestation d'aptitude médicale conformément à l'article 6, § 4, alinéa deux, du décret du 20 avril 2012 ; Il s'avère de cette attestation que la personne ne présente pas d'affections physiques et psychiques susceptibles de mettre les enfants accueillis en péril, plus précisément:
a)une attestation A d'aptitude médicale, établie par l'accompagnateur d'enfants, selon le modèle fixé par le Ministre ;
b)une attestation B d'aptitude médicale, établie par un médecin généraliste, selon le modèle fixé par le Ministre, si, de l'attestation mentionnée au point a), il ressort que l'intéressé est en examen ou en traitement pour un handicap ou une affection physique ou psychique déterminé(e) ou s'il existe une indication fondée et que [3 l'agence]3 adresse une demande motivée à cet égard ;
c)une attestation, établie par un médecin du travail. Cette attestation peut remplacer l'attestation visée aux points a) et b) ;
3°[4 une attestation de connaissance des premiers secours chez les enfants. Le ministre détermine le contenu pédagogique de ces attestations et la manière dont les organismes qui les délivrent peuvent se faire connaître ;]4 ;
4°ont un ou plusieurs titres de qualification :
a)un titre de qualification, fixé par le Ministre.
b)[5 un certificat de participation active à un parcours de qualification établi par le ministre, qui aboutit à l'obtention par l'accompagnateur d'enfants d'un certificat de qualification tel que visé au point a), et à l'accompagnement spécifique de l'accompagnateur d'enfants précité sur le lieu de travail. Pour l'accueil en groupe, outre la condition précitée, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent :
1)par accompagnateur d'enfants dans un parcours de qualification, trois accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein titulaires d'un titre de qualification tel que visé au point a), sont employés au niveau de l'organisateur ;
2)un accompagnateur d'enfants titulaire d'un titre de qualification tel que visé au point a), est toujours présent dans le milieu d'accueil;]5.
Le document, visé à l'alinéa premier, [6 ...]6 2°, date, lors de la demande de l'autorisation ou du début de l'emploi, de maximum trois mois. Lorsque l'accompagnateur d'enfants suit un stage, le document doit dater de l'année scolaire en cours. [7 Le document visé à l'alinéa 1er, 1° et 3°]7, est renouvelé tous les trois ans.[8 L'organisateur prévoit une mise à jour annuelle des techniques de réanimation ou d'autres aspects en matière de premiers secours. ]8
Lorsqu'il existe une indication fondée, [3 l'agence]3 peut adresser une demande motivée pour renouveler un document à un certain moment.
L'organisateur assure qu'un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, est immédiatement transmis à l'organisateur par l'accompagnateur d'enfants.
§ 3. L'organisateur dispose pour au moins un accompagnateur d'enfants d'une attestation de connaissance active du néerlandais qui est fixé par le Ministre, qui détermine qui sont les instances de délivrance, dont il ressort que le niveau d'aptitude linguistique atteint pour la compréhension à l'audition et l'expression orale est le niveau ERK niveau B1 et le niveau ERK niveau A2 pour la compréhension à la lecture et l'expression écrite.
§ 4. [2 Il ressort du titre de qualification visé au paragraphe 2, alinéa premier, 4°, a) que l'accompagnateur d'enfants a les compétences visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant agrément de la qualification professionnelle d'accompagnateur de bébés et de bambins.]2]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2018-09-07/10, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2018)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 76, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(4AGF 2023-03-17/23, art. 20,2°, 014; En vigueur : 01-04-2023)
(5AGF 2023-03-17/23, art. 20,3°, 014; En vigueur : 01-04-2023)
(6AGF 2023-03-17/23, art. 20,4°, 014; En vigueur : 01-01-2024)
(7AGF 2023-03-17/23, art. 20,5°, 014; En vigueur : 01-01-2024)
(8AGF 2023-03-17/23, art. 20,6°, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 44.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 21, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 3.- Autres personnes ayant régulièrement des contacts directs
Art. 45.[1 L'organisateur dispose des documents suivants concernant d'autres personnes qui, dans l'emplacement d'accueil d'enfants, ont régulièrement des contacts [3 directs ]3 avec les enfants accueillis :
1°un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 6, § 4, alinéa premier, du décret du 20 avril 2012 ;
2°une attestation d'aptitude médicale conformément à l'article 6, § 4, alinéa deux, du décret du 20 avril 2012 ; Il ressort de cette attestation que la personne majeure et qui a régulièrement des contacts directs et la personne mineure qui travaille dans le domaine d'accueil des enfants ou y suit un stage ne présente pas de handicaps ou d'affections physiques ou psychiques risquant de mettre en péril les enfants accueillis, plus précisément :
a)une attestation A d'aptitude médicale, établie par la personne concernée, selon le modèle fixé par le Ministre ;
b)une attestation B d'aptitude médicale, établie par un médecin généraliste, selon le modèle fixé par le Ministre, si, de l'attestation mentionnée au point a), il ressort que l'intéressé est en examen ou en traitement pour un handicap ou une affection physique ou psychique déterminé(e) ou s'il existe une indication fondée et que [2 l'agence]2 adresse une demande motivée à cet égard ;
c)une attestation, établie par un médecin du travail. Cette attestation peut remplacer l'attestation visée aux points a) et b).
Le document, visé à l'alinéa premier, [3 ...]3 2°, date, lors de la demande de l'autorisation ou du début de l'emploi, de maximum trois mois. Lorsque la personne suit un stage, le document doit dater de l'année scolaire en cours.
Lorsqu'il existe une indication fondée, [2 l'agence]2 peut adresser une demande motivée pour renouveler un document à un certain moment.
L'organisateur assure qu'un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, est immédiatement transmis à l'organisateur par la personne.]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 77, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(3AGF 2023-03-17/23, art. 22, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Section 5.- Direction organisationnelle
Sous-section 1ère.[1 Politique du personnel]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 23, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 46.[1 L'organisateur prévoit une mise à jour des connaissances traitées dans le cadre du parcours starter visé à l'article 8. ]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 24, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 47.[1 L'organisateur met en place une politique du personnel et assure de bonnes conditions de travail.
L'organisateur examine les compétences de ses collaborateurs et analyse leurs besoins en matière de formation et de soutien.
L'organisateur applique une politique spécifique concernant les accompagnateurs d'enfants dans un parcours de qualification tel que visé à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, b).
En ce qui concerne la présence des accompagnateurs d'enfants, l'organisateur assure la planification et l'enregistrement, au moins pour l'application du nombre nécessaire d'accompagnateurs d'enfants visé à l'article 42. L'enregistrement précité est disponible dans le milieu d'accueil pour les 12 derniers mois.]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 48.
<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 23, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Sous-section 2.- Fonctionnement général et fonctionnement financier
Art. 49.[1 § 1. L'organisateur, soit la personne physique, soit une ou plusieurs personnes ayant la capacité de poser des actes juridiques pour représenter la personne morale, a au moins 21 ans. [2[4 ...]4]2
§ 2. L'organisateur dispose de l'extrait suivant :
1°pour l'organisateur qui est une personne physique, y compris la ou les personnes visées à l'article 53, 2° : un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 6, § 4, alinéa premier, du décret du 20 avril 2012, par lequel il est également entendu que l'organisateur est en mesure de gérer un emplacement d'accueil d'enfants du point de vue organisationnel ;
2°pour l'organisateur qui est une personne morale : un extrait de casier judiciaire central, établi au nom de la personne morale, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente, pour qui n'est pas domicilié en Belgique, dont il ressort que l'organisateur est irréprochable pour gérer des enfants. Il est également entendu, entre autres, que l'organisateur est en mesure de gérer un emplacement d'accueil d'enfants du point de vue organisationnel.
["4 ..."°
Lorsqu'il existe une indication fondée, [3 l'agence]3 peut adresser une demande motivée pour renouveler cet extrait à un certain moment.
L'organisateur assure qu'un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, est immédiatement transmis à [3 l'agence]3.]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2015-12-11/28, art. 29, 005; En vigueur : 13-02-2016)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 78, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(4AGF 2023-03-17/23, art. 26, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 50.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 27, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 51.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 27, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 52.L'organisateur possède un numéro d'entreprise. Si l'organisateur est organisé en tant qu'association de fait, le numéro d'entreprise a trait à l'association de fait en soi.
Art. 53.[1 L'organisateur qui dispose de plus de 500 places d'accueil d'enfants autorisées, prévoit :
1°des mécanismes de contrôle suffisants entre le conseil d'administration, l'assemblée générale et la direction permettant d'évaluer mutuellement le fonctionnement et les décisions de chacun de manière indépendante et critique ;
2°une composition équilibrée de ces organes, dont les membres doivent être complémentaires en termes de compétences et d'expertise.]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 54.[1 L'organisateur mène une politique financière visant à assurer la continuité et la qualité de l'organisation de l'accueil des enfants.]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 29, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 3.- Répartition en groupes de vie et utilisation des espaces
Art. 55.L'organisateur veille à ce que les enfants soient accueillis au sein d'un groupe de vie de maximum dix-huit enfants.
A l'alinéa premier, il convient d'entendre par groupe de vie : un groupe d'enfants, associé à un ou plusieurs accompagnateurs d'enfants déterminés et à un ou plusieurs espaces déterminés.
Art. 56.L'organisateur veille à ce que la superficie au sol nette par place d'accueil d'enfants, visée à l'article 16, soit également utilisée effectivement pour tous les enfants présents.
Sous-section 4.- Politique de qualité et traitement des plaintes
Art. 57.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 30, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 58.[1 L'organisateur traite les plaintes des familles et des tiers et applique une procédure à cet effet.
La procédure visée à l'alinéa 1er, contient :
1°un accusé de réception de la plainte ;
2°l'examen de la plainte ;
3°une communication écrite du résultat au plaignant ;
4°la manière dont la transparence sur le suivi des plaintes est garantie aux familles visées à l'article 33, 1°, b).
La procédure indique les délais pour les étapes visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°.
L'organisateur enregistre les plaintes. L'enregistrement précité comprend au moins les données suivantes :
1°une description ou un résumé de la plainte ;
2°le résultat du traitement des plaintes dans les termes suivants : fondée, non fondée ou imprécise.]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 31, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Section 6.- Collaboration
Sous-section 1ère.- Collaboration avec [1 l'agence]1
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 79, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 59.[1 L'organisateur signale immédiatement à l'agence les situations suivantes :
1°une crise et tout comportement abusif ;
2°une plainte concernant une crise ;
3°si l'organisateur lui-même ou l'un de ses collaborateurs fait l'objet d'une enquête pénale ou d'une condamnation pour des faits à l'encontre de mineurs qui a un impact sur la bonne conduite et la moralité de la personne en question et, plus particulièrement, sur son comportement irréprochable à l'égard des mineurs ;
4°les problèmes ou les développements qui peuvent avoir un impact sur la continuité de l'accueil des enfants ;
5°des changements importants dans l'administration de l'organisateur.
Dans le signalement visé à l'alinéa 1er, l'organisateur indique la manière dont il a donné suite au signalement précité et les mesures préventives qu'il entend prendre à l'avenir.]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 32, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 60.[1 L'organisateur remet les données suivantes par voie électronique à [2 l'agence]2 conformément aux consignes administratives de [2 l'agence]2 :
1°une fois par an pendant un mois fixé par [2 l'agence]2, les données sur le nombre d'enfants utilisant l'accueil d'enfants tous les jours, par emplacement d'accueil d'enfants ;
2°chaque année, les données suivantes concernant les responsables, les accompagnateurs d'enfants de l'accueil en groupe, à l'exception des accompagnateurs d'enfants travaillant dans le statut social spécifique pour les parents d'accueil, et les collaborateurs travaillant dans l'emplacement d'accueil d'enfants pour le soutien systématique du responsable :
a)le nombre d'accompagnateurs d'enfants, sur la base du numéro de registre national ou du numéro d'étranger des accompagnateurs d'enfants ;
b)le nombre de responsables qui travaillent pour l'organisateur, sur la base du numéro de registre national ou du numéro d'étranger des responsables ;
c)les collaborateurs travaillent dans l'emplacement d'accueil d'enfants pour le soutien systématique du responsable qui travaille pour l'organisateur, sur la base du numéro de registre national ou du numéro d'étranger des collaborateurs ;
d)la date de naissance, le sexe, la fonction, le régime de travail, la connaissance de la langue néerlandaise, le statut d'emploi et les qualifications de chaque personne visée aux points a), b) et c) ;
e)les données dans le cadre des sondages ad hoc par [2 l'agence]2 concernant le fonctionnement, les personnes qui travaillent dans l'emplacement d'accueil d'enfants, l'utilisation de l'accueil d'enfants, l'offre et la demande de l'accueil d'enfants et les subventions reçues.]1
L'organisateur remet les données ou les informations, visées à l'alinéa premier, à [2 l'agence]2 en vue des poursuivre des objectifs de politique, comme le passage en revue de l'utilisation et de l'offre en accueil d'enfants, des personnes qui travaillent dans le domaine de l'accueil d'enfants, en vue du suivi de l'autorisation ou du respect du décret.
A la demande de [2 l'agence]2, dans le cadre du respect du décret et des arrêtés d'exécution, l'organisateur fournit les coordonnées des titulaires de contrats par voie électronique à [2 l'agence]2.
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 80, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Sous-section 2.- Collaboration avec le guichet local en matière d'accueil d'enfants
Art. 61.L'organisateur collabore avec le guichet local en matière d'accueil d'enfants de la commune où l'emplacement d'accueil d'enfants se trouve, de la manière suivante :
1°il doit pouvoir être satisfait aux examens ou demandes ouvertes d'accueil d'enfants, indiqués par le guichet local en matière d'accueil d'enfants et ce dernier doit en être informé;
2°à la demande du guichet local en matière d'accueil d'enfants, toutes les informations pertinentes que demande le guichet local en matière d'accueil d'enfants dans le cadre de ses missions, visées à l'article 13 du décret du 20 avril 2012, doivent être fournies.
Sous-section 3.- Collaboration avec l'administration locale
Art. 62.L'organisateur s'informe de la politique locale en matière d'accueil d'enfants, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant politique locale en matière d'accueil d'enfants, de la commune où l'emplacement d'accueil d'enfants se situe.
Chapitre 4.[1 Dispositions dérogatoires et transitoires]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 63.[1 A la demande d'un organisateur, [2 l'agence]2 peut accorder les dérogations suivantes :
1°une dérogation aux conditions sur l'infrastructure visée à l'article 14, alinéa premier, 3°, et l'article 16 du présent arrêté, et à la condition concernant la répartition en groupes de vie, visée à l'article 55 du présent arrêté, pour les emplacements d'accueil d'enfants qui ont, à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 un agrément, une autorisation ou un certificat de contrôle de [2 l'agence]2 ;
2°une dérogation temporaire aux conditions relatives à l'infrastructure visée à l'article 14, alinéa premier, 1° et 3°, et l'article 16 du présent arrêté, et à la condition concernant la répartition en groupes de vie visée à l'article 55 du présent arrêté ;
3°une dérogation à la condition relative à l'infrastructure visée à l'article 14, alinéa deux, du présent arrêté, pour les emplacements d'accueil d'enfants où est présent un bureau de consultation agréé par [2 l'agence]2 tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, ou une " Huis van het Kind " agréée, telle que visée au décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;
4°une dérogation aux prescriptions en matière de sécurité incendie visée à l'article 23 du présent arrêté. [2 L'agence]2 prend une décision après avis de la commission technique pour la sécurité incendie, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
Pour l'évaluation des dérogations visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, [2 l'agence]2 tient compte du contexte, des mesures prises par l'organisateur et des éléments suivants :
1°des accompagnateurs d'enfants supplémentaires sont engagés ;
2°un soutien pédagogique complémentaire est prévu ;
3°un espace complémentaire est prévu ;
4°une attention accrue est portée à l'aménagement des espaces ;
5°une attention accrue est portée à la motricité ou à un sommeil sûr.
La dérogation visée à l'alinéa premier, 1°, tombe définitivement quand un organisateur demande une augmentation du nombre de places autorisées d'accueil d'enfants dans cet emplacement d'accueil d'enfants et l'obtient.
La dérogation temporaire visée à l'alinéa premier, 2°, est uniquement accordée en cas de force majeure ou dans le cadre de transformations prévues et vaut uniquement pour la durée qui est nécessaire à la réparation du dommage ou aux transformations.
La dérogation visée à l'alinéa premier, vaut uniquement tant qu'un bureau de consultation agréé ou une " Huis van het Kind " sont présents.]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 81, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 64.[1 Les personnes qui disposent d'une attestation de dérogation ou d'une preuve de connaissance sur la base des articles 64 à 66/1 précédemment applicables, pour l'application des conditions visées aux articles 8, 11, 40, § 2, alinéa 1er, 3° et 5°, et § 3, et à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, conservent leur droit à la dérogation précitée.
Une période transitoire est prévue jusqu'au 31 mars 2024 pour satisfaire à la condition visée à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°.
L'organisateur de l'accueil en groupe employant des accompagnateurs d'enfants qui travaillent dans le statut social spécifique des parents d'accueil ne peut, tant que les accompagnateurs d'enfants travaillent dans ce statut, obtenir une autorisation pour plus de 18 places d'accueil d'enfants pour ce milieu d'accueil d'enfants.
Si, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, qui travaille également comme responsable, est soutenu par un pool d'accueil familial tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial, la qualification visée à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, a), du présent arrêté s'applique à cette personne, par dérogation à la condition de fonctionnement sur la qualification visée à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 5°, du présent arrêté, au plus tard jusqu'au 31 mars 2024.]1
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(1AGF 2023-03-17/23, art. 34, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 65.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 35, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 66.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 35, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 66/1.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 35, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 5.- Dispositions finales
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 67.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 68.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 69.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 70.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 71.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 72.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 73.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 3.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 73/1.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 74.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3.- Disposition d'entrée en vigueur et disposition d'exécution
Art. 75.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er avril 2014 :
1°[1 articles 1er, 2, 5, articles 7 à 10, articles 25 à 32, articles 35 et 36 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;]1
2°articles 3, 4, 6, articles 11 à 24 inclus et article 37 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, hormis en ce qui concerne l'autorisation pour l'accueil à domicile;
3°le présent arrêté.
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(1AGF 2014-02-14/15, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 76.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 35, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Art. N2.
<Abrogé par AGF 2018-09-07/10, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2018>
Art. N3.
<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Art. N4.
<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Art. N5.
<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Art. N6.
<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Art. N7.
<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Art. N8.
<Abrogé par AGF 2015-10-09/09, art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Art. N9.
<Abrogé par AGF 2023-03-17/23, art. 38, 014; En vigueur : 01-04-2023>