Texte 2013036186
TITRE Ier.- Dispositions générales
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
["7 1\176 agence : l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique \" Opgroeien regie \" (Grandir r\233gie), cr\233\233e par l'article 3 du d\233cret du 30 avril 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique Grandir r\233gie."°
["7 1\176/1"° subvention de base : la subvention pour la réalisation d'une offre de base pourvue d'un fonctionnement, telle que visée à l'article 7 du décret du 20 avril 2012;
["9 1\176 /2 extrascolaire : l'accueil de jeunes enfants et d'enfants de l'\233cole primaire ;"°
2°détenteur du contrat : la personne de la famille avec qui l'organisateur a conclu un contrat écrit d'accueil des enfants;
3°décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins;
3°/1 [4 ...]4
["2 3\176 /2 document formel : ou bien une preuve des revenus, ou bien une confirmation formelle des revenus par une instance ou l'organisateur, pourvue d'une date et d'une signature;"°
4°place d'accueil subventionnée : une place d'accueil pour laquelle [8 l'agence]8 paie une subvention à l'organisateur;
5°famille : une ou plusieurs personnes dans l'environnement familial de l'enfant accueilli qui assument la responsabilité pour cet enfant;
6°accueil inclusif des enfants : l'accueil d'un enfant nécessitant des soins spécifiques ensemble avec des enfants qui ne nécessitent pas de soins spécifiques;
7°revenus : le revenu imposable globalement avant les dépenses déductibles;
["2 7\176 /1 personne r\233sidant sous le m\234me toit : une personne domicili\233e \224 la m\234me adresse que le d\233tenteur du contrat qui est prise en compte pour la tarification en fonction des revenus. L'adresse est l'adresse qui est reprise dans le Registre national et qui est mise \224 disposition par la Banque-Carrefour ; 7\176 /2 enfant \224 charge : un enfant pour qui le d\233tenteur du contrat ou la personne r\233sidant sous le m\234me toit a la responsabilit\233 financi\232re jusqu'\224 la fin de l'ann\233e calendaire dans laquelle l'enfant atteint l'\226ge de douze ans ;"°
8°enfants nécessitant des soins spécifiques : les enfants requérant des soins plus intensifs pour cause de problèmes médicaux ou psychosociaux;
9°prestation d'accueil : la présence d'un enfant par jour par emplacement d'accueil des enfants;
["9 9\176 /0 accueil de la petite enfance : l'accueil de la petite enfance avec un label de qualit\233, vis\233 \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualit\233 aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance ;"°
["2 9\176 /1 Banque-carrefour : la Banque-carrefour de la s\233curit\233 sociale, vis\233e \224 la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-carrefour de la s\233curit\233 sociale ;"°
10°famille fragilisée : une famille répondant à au moins deux des caractéristiques suivantes, dont au moins une caractéristique est mentionnée dans les points b), d) ou e) :
a)en matière de situation de travail, avoir besoin d'accueil des enfants pour pouvoir chercher ou garder un emploi ou pour suivre une formation professionnelle à cette fin;
b)en matière de situation financière, avoir un revenu inférieur à un certain montant;
c)en matière de situation familiale, être isolé(e), c.-à-d. non marié(e) ou ne pas partager un domicile avec une personne dont le revenu est pris en compte pour la fixation du tarif sur base des revenus;
d)en matière de santé et de situation en termes de soins, répondre à au moins une des trois caractéristiques suivantes :
1)compter parmi ses membres de famille, une personne souffrant d'un handicap, par lequel on entend : pour les adultes, le handicap, visé à l'article 135, alinéa premier, 1° du Code des Impôts sur les Revenus, et pour les mineurs, l'éligibilité à recevoir des allocations familiales majorées;
2)[3 avoir un membre du ménage qui recourt [5 un ou plusieurs des piliers de la protection sociale flamande visés à l'article 4, premier alinéa, 1° et 3°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande]5; ]3
3)dans le contexte de l'offre d'aide à la famille ou de l'intégration de la famille, il est recommendable pour des raisons sociales ou pédagogiques que les enfants soient confiés à l'accueil des enfants pendant la journée;
e)en matière de niveau de scolarisation, ne pas disposer d'un diplôme de l'enseignement secondaire;
11°Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;
12°jour ouvert : un jour auquel il y a au moins un enfant gardé;
13°[6 enfant gardé : un enfant pour lequel il existe au moins une prestation de garde. Il existe deux types d'enfants gardés :
a)l'enfant gardé avec tarif lié au revenu : l'enfant gardé pour lequel l'organisateur applique le tarif lié au revenu ;
b)l'enfant gardé avec tarif libre : l'enfant gardé pour lequel l'organisateur facture un tarif libre ;]6
14°subvention supplémentaire : la subvention pour la réalisation de missions d'accueil des enfants à l'appui de familles fragilisées et pour la réalisation de l'accès pour ces familles, telles que visées à l'article 9 du décret du 20 avril 2012;
["1 14/1\176 subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants : la subvention pour la poursuite d'une politique d'admission proactive, la r\233alisation d'un accueil inclusif d'enfants, la diss\233mination d'expertise et la sensibilisation en mati\232re d'accueil inclusif d'enfants, en collaboration avec d'autres acteurs responsables de l'inclusion, \224 un organisateur disposant d'au moins 22 emplacements subventionn\233s d'accueil d'enfants avec une subvention pour le tarif sur base des revenus au sein de cette r\233gion de soins [9 ou \224 un organisateur d'accueil de la petite enfance"° ;]1
["4 14\176 /2 subvention pour l'accueil urgent des enfants : la subvention pour la mise en oeuvre d'une mission sp\233cifique telle que mentionn\233e \224 l'article 10, 3\176, du d\233cret du 20 avril 2012, plus pr\233cis\233ment l'organisation de l'accueil des enfants \224 tr\232s court terme et en attendant le transfert de l'enfant dans une structure d'accueil r\233guli\232re, si n\233cessaire ;"°
15°subvention pour l'accueil inclusif des enfants : la subvention pour la réalisation de missions dans le cadre de l'accueil inclusif pour des enfants ayant des besoins spécifiques en soins, visé à l'article 10, 2° du décret du 20 avril 2012;
16°subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants : la subvention pour la réalisation de l'accueil inclusif d'un enfant individuel nécessitant des soins spécifiques au bénéfice de qui [8 l'agence]8 a effectué un octroi spécifique de durée limitée;
17°subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus : la subvention pour la réalisation de l'accueil des enfants pour lequel les familles paient un prix sur la base de leurs revenus, et pour la réalisation de l'accès à l'accueil des enfants pour certaines familles, visées à l'article 8 du décret du 20 avril 2012;
["1 17/1\176 [4 subvention pour l'accueil des enfants aux heures d'ouverture flexibles : la subvention pour la mise en oeuvre d'un accueil des enfants aux heures d'ouverture flexibles, mentionn\233 \224 l'article 10, 1\176, du d\233cret du 20 avril 2012. Au sein de cette subvention, il convient de distinguer les formes suivantes : a) la subvention pour un accueil familial flexible : la subvention pour l'accueil des enfants \224 des p\233riodes d'ouverture atypiques dans un emplacement d'accueil d'enfants organisant un accueil familial ; b) la subvention pour des p\233riodes d'ouverture \233largies : la subvention pour l'accueil des enfants \224 des heures d'ouverture atypiques dans un emplacement d'accueil d'enfants organisant un accueil de groupe ;"° ]1
18°subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants : la subvention pour la réalisation du développement structurel de l'accueil inclusif des enfants au sein d'un emplacement d'accueil des enfants;
19°emplacement subsidiable d'accueil : un emplacement d'accueil des enfants pour lequel l'organisateur dispose d'une décision d'octroi d'une subvention de [8 l'agence]8;
20°groupe de subventions : un groupe d'emplacements d'accueil organisant soit l'accueil familial, soit l'accueil en groupe, du même organisateur au sein d'une zone géographiquement délimitée. Pour l'accueil familial, cette zone correspond à la région de soins. Pour l'accueil en groupe, cette zone correspond à la commune, à l'exception de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où cette zone correspond à la région de soins;
21°de nuit : entre 20 heures et 6 heures;
22°[4 ...]4
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 13, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2015-04-24/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-2015/01-01-2016)
(3AGF 2016-10-14/08, art. 202, 008; En vigueur : 01-01-2017)
(4AGF 2018-11-09/12, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2019)
(5AGF 2018-11-30/16, art. 586, 012; En vigueur : 01-01-2019)
(6AGF 2019-06-07/15, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2020)
(7AGF 2021-03-12/10, art. 88, 021; En vigueur : 18-04-2019)
(8AGF 2021-03-12/10, art. 89, 021; En vigueur : 18-04-2019)
(9AGF 2021-09-24/11, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 1/1.[1 Le présent arrêté est cité comme : Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.]1
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(1Inséré par AGF 2014-04-04/86, art. 14, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Chapitre 2.- Décision 2012/21/UE
Art. 2.[1 L'agence]1 peut octroyer des subventions à l'organisateur pour la réalisation de services spécifiques, visés dans le présent arrêté.
Les subventions sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 90, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 3.Tant que l'organisateur satisfait aux conditions pour la réalisation de services spécifiques, visés dans le présent arrêté, la subvention est valable pour une durée de dix ans à partir du moment où la première place d'accueil subsidiable dans le groupe de subventions a été approuvé.
["1 L'agence"° et les surveillants effectuent des contrôles réguliers du respect des dispositions du présent arrêté, au minimum tous les trois ans.
["2 Au moins tous les dix ans \224 compter de l'attribution de la subvention, l'agence et l'Inspection des Soins s'assurent que l'organisateur satisfait aux conditions, vis\233es aux articles 14 \224 16, aux articles 20 \224 36/1, aux articles 38 \224 40, aux articles 40/2 \224 40/4, aux articles 40/6 \224 40/10, aux articles 40/12 \224 40/16, aux articles 40/18 \224 40/20, aux articles 42 \224 44, aux articles 47 \224 50 et aux articles 50/2 \224 50/5 du pr\233sent arr\234t\233, pour la subvention dont dispose l'organisateur. Si ces conditions sont remplies, l'organisateur est charg\233 de la prestation de services sp\233cifique pour laquelle la subvention a \233t\233 attribu\233e, pour une nouvelle p\233riode de dix ans maximum. "°
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 90, 021; En vigueur : 18-04-2019)
(2AGF 2024-05-03/46, art. 1, 030; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 4.[1 L'organisateur assure la résilience et la transparence financières.
Dans le cadre de l'obligation visée au premier alinéa, chaque organisateur doit au moins assurer :
1°un budget annuel avec un aperçu des recettes prévisibles et des dépenses estimées pour l'organisation de l'accueil d'enfants ;
2°une comptabilité indiquant séparément et de manière transparente les recettes et dépenses liées aux activités d'accueil d'enfants au titre desquelles l'organisateur reçoit la subvention pour prestation de services spécifiques, en vue de l'imputation des frais et des recettes.
Dans le cadre de l'obligation visée au premier alinéa, l'organisateur qui reçoit de l'agence une subvention supérieure à 200 000 euros (deux cent mille euros) sur une base annuelle tient une comptabilité selon le principe de la comptabilité en partie double et ajoute une extension à son plan comptable. Il établit annuellement un rapport financier comprenant :
1°les comptes annuels approuvés ;
2°un compte de résultats, ventilés par accueil en groupe et accueil familial ;
3°une liste de tous les montants de subvention liés à l'accueil d'enfants, ayant été octroyés par une autorité, avec mention de l'autorité octroyante et du but de la subvention.
La condition visée au troisième alinéa ne s'applique pas aux administrations locales, à l'exception de l'obligation visée au troisième alinéa, 3°. Les administrations publiques ont toutefois un compte de résultats, ventilés par accueil en groupe et accueil familial.
L'organisateur dispose du rapport financier au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice comptable.
Le ministre définit les modalités, entre autres pour l'extension du plan comptable, jointe en annexe.
L'organisateur qui est légalement tenu de désigner un commissaire-réviseur doit annuellement faire examiner et attester par ce dernier, en plus de sa mission légale, si les subventions visées au présent arrêté sont utilisées pour les missions visées au présent arrêté.]1
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(1AGF 2020-04-10/09, art. 4, 018; En vigueur : 31-03-2020)
Art. 5.L'organisateur peut constituer des réserves à partir des subventions, visées dans le présent arrêté selon les modalités suivantes :
1°les réserves sont affectées pour réaliser les services spécifiques, visés au présent arrêté;
2°au maximum 20 % des montants des subventions annuels, visés dans le présent arrêté, peut être transféré comme réserve à l'année calendaire suivante;
3°la réserve cumulée, constituée à partir des montants des subventions annuels, visés au point 2°, s'élève à au maximum 50 % des montants des subventions annuels, visés au point 2° ;
4°lorsque le maximum, visé aux points 2° et 3° est dépassé, le montant en excès est remboursé à [1 l'agence]1, à moins que l'organisateur n'ait un plan d'utilisation ou un plan d'apurement qui répond à un certain nombre de critères, dont l'approbation par l'Inspection des Finances de l'Autorité flamande en est un.
Le ministre définit les modalités, entre autres les critères auxquels le plan d'utilisation ou le plan d'apurement doivent répondre.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 91, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 3.- [1 Groupes de subventions, système progressif et mode d'octroi.]1
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 6.Les subventions sont octroyées à l'intérieur d'un groupe de subventions, ce qui implique entre autres que :
1°les places d'accueil subsidiables sont accordées à l'organisateur au niveau d'un groupe de subventions;
2°les subventions sont calculées et payées à l'organisateur par groupe de subventions;
3°[2 l'organisateur doit remplir les conditions relatives à la prestation de services spécifiques dès la conversion d'une place de garde d'enfant éligible en place de garde d'enfant subventionnée, à l'exception de la condition prévue à l'article 21, qui ne s'applique pas aux places de garde d'enfant pour lesquelles l'organisateur facture un tarif libre dans la même garderie, et à l'exception de la condition prévue à l'article 24, que l'organisateur doit remplir pour la demande de subvention. L'organisateur décide dans quelles garderies du groupe de subvention il fournira les services spécifiques. Les conditions relatives à la prestation de services spécifiques s'appliquent à toutes les places de garde d'enfant de cette garderie ;]2
["1 4\176 les subventions ne seront pay\233es qu'\224 des emplacements d'accueil d'enfants pour lesquels l'autorisation n'a pas le statut non-actif."°
Les places d'accueil subsidiables sont maintenues dans un groupe de subventions :
1°dans le cas d'un déménagement d'un emplacement d'accueil appartenant au même groupe de subventions;
2°[3 ° lorsque le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées passe au-dessous du nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables, à condition que l'agence accorde la réserve sur la demande motivée de l'organisateur. Les places d'accueil d'enfants subventionnables sont alors réservées pendant une certaine période]3.
Le ministre définit les modalités, entre autres la concrétisation de la réserve [3 ainsi que le mode de demande et d'octroi]3.
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 15, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2019-06-07/15, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2022-12-23/12, art. 1, 025; En vigueur : 20-01-2023)
Art. 7.La subvention de base, la subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus et la subvention supplémentaire sont octroyées selon le système progressif suivant :
1°une place d'accueil subsidiable d'un niveau plus élevé ne peut être accordée que si cette place est à la fois une place d'accueil subsidiable d'un niveau inférieur, à savoir :
a)la subvention supplémentaire, visée au titre 4, ne peut être octroyée que si la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, visée au titre 3, a été octroyée à l'organisateur;
b)la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, visée au titre 3, ne peut être octroyée que si la subvention de base, visée au titre 2, a été octroyée à l'organisateur.
2°le nombre de places d'accueil subsidiables d'un niveau supérieur n'est jamais supérieur au nombre de places d'accueil subsidiables d'un niveau inférieur, à savoir :
a)le nombre de places d'accueil pour lequel l'organisateur reçoit la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, visée au titre 3, ne peut jamais être supérieur au nombre de places d'accueil pour lequel l'organisateur reçoit la subvention de base, visée au titre 2;
b)le nombre de places d'accueil pour lequel l'organisateur reçoit la subvention supplémentaire, visée au titre 4, ne peut jamais être supérieur au nombre de places d'accueil pour lequel l'organisateur reçoit la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, visée au titre 3.
["1 ..."°
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 17, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 7/1.[1 Les subventions pour l'accueil inclusif d'enfants sont octroyées comme suit :
1°la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif individuel peut être octroyée si l'organisateur dispose d'une autorisation ;
2°la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel ou la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants peut être octroyée si l'organisateur obtient au moins une subvention pour le tarif sur base des revenus ;
3°la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif individuel peut être combinée avec une subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel ou une subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants ;
4°la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel ne peut pas être combinée avec la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants au sein de la même région de soins ;
5°le nombre de places subventionnables d'accueil d'enfants avec une subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel ne dépasse jamais le nombre de places subventionnables d'accueil d'enfants sur la base du système progressif.
["2 Les subventions pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles sont octroy\233es comme suit : 1\176 la subvention pour l'accueil de groupe flexible peut \234tre octroy\233e si l'organisateur r\233unit les conditions y aff\233rentes dans un emplacement d'accueil d'enfants organisant un accueil familial pour lequel il b\233n\233ficie d'une subvention pour le tarif sur la base des revenus ; 2\176 la subvention pour p\233riodes d'ouverture \233largies peut \234tre octroy\233e si l'organisateur r\233unit les conditions y aff\233rentes dans un emplacement d'accueil d'enfants organisant un accueil de groupe pour lequel il b\233n\233ficie d'une subvention de base."° ]1
["2 La subvention pour l'accueil urgent des enfants peut \234tre octroy\233e si l'organisateur r\233unit les conditions y aff\233rentes dans un emplacement d'accueil d'enfants organisant un accueil de groupe pour lequel il b\233n\233ficie d'une subvention sur la base des revenus."°
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(1Inséré par AGF 2014-04-04/86, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2018-11-09/12, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 4.- Indice
Art. 8.[1 Les montants des subventions cités dans le présent arrêté sont ajustés à l'évolution de l'indice santé lissé.
Conformément à l'article 89, alinéa 1er, 28° et 58°, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, on entend par indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater inclus de l'arrêté précité.
L'application de l'alinéa 1er ne saurait entraîner une diminution nominale des subventions visées à l'alinéa 1er, dans la période du 1er avril jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4, de l'arrêté précité.
Cet ajustement est effectué à chaque fois deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une certaine valeur seuil ]1.
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(1AGF 2016-10-21/06, art. 2, 007; En vigueur : 27-04-2015)
Chapitre 5.- Règlement du paiement et transmission de données
Art. 9.[1 Les subventions sont payées de la manière suivante :
1°il y a une avance par trimestre, sauf :
a)en cas de présomption de problèmes graves auprès de l'organisateur et en tout cas lorsqu'il y a un risque de cessation soudaine des services, ou en cas de présomption de fraude par l'organisateur ; dans ce cas, il y a une avance par mois ;
b)si l'organisateur transmet tardivement les données qui constituent la base pour le calcul de l'avance ; dans ce cas, l'avance est payée au cours du mois qui suit la transmission des données ;
c)[2 pour la subvention visée à l'article 40/11, 2° et à l'article 41, auquel cas aucune avance n'est payée ;]2
2°le solde est versé au plus tard le 1er avril de l'année calendaire qui suit l'année calendaire en question, sauf :
a)si l'organisateur n'offre plus d'accueil des enfants ; dans ce cas, un solde est établi au cours du trimestre qui suit l'arrêt ;
b)si l'organisateur transmet tardivement les données qui constituent la base pour le calcul du solde ; dans ce cas, le solde est versé au cours du trimestre qui suit la transmission des données.
Lorsque les données constituant la base du calcul des subventions, sont fautives, il peut y avoir une rectification.
Le Ministre arrête les modalités, entre autres les données que l'organisateur doit transmettre à [3 l'agence]3 ainsi que le mode de calcul des avances et du solde.]1
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(1AGF 2017-06-16/19, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2018-11-09/12, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 92, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 10.L'organisateur transmet les données à [1 l'agence]1 par voie électronique selon les directives administratives de [1 l'agence]1, et ce, en vue de la réalisation d'objectifs politiques comme l'établissement d'un inventaire de l'utilisation et de l'offre d'accueil des enfants bénéficiaire d'une subvention de [1 l'agence]1 et dans le cadre du suivi de la subvention ou dans le cadre de surveillance.
Le ministre définit les modalités, entre autres les données que l'organisateur doit transmettre à [1 l'agence]1.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 93, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 6.[1 - Intégrité et éligibilité]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-11/28, art. 30, 005; En vigueur : 13-02-2016)
Art. 10/1.[1 L'organisateur a l'intégrité et l'éligibilité à entreprendre de manière légitime et en tenant compte des normes et valeurs en vigueur, des subventions et de respecter la prestation de services spécifique et les conditions de subvention y afférentes.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-11/28, art. 30, 005; En vigueur : 13-02-2016)
TITRE II.- Subvention de base
Chapitre 1er.- Montant de la subvention
Art. 11.La subvention de base pour l'accueil familial s'élève à [1 482,63 euros]1euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire.
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(1AGF 2023-01-13/08, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 12.La subvention de base pour l'accueil en groupe s'élève à [1[2[3 4039,88 euros]3 euro]2-1 par place d'accueil subventionnée par année calendaire.
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(1AGF 2016-06-24/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2023-01-13/08, art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2024-03-01/08, art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 13.[1 Le montant visé aux articles 11 et 12 est diminué proportionnellement pour un emplacement d'accueil d'enfants subventionnable qui n'est pas attribuée pour une année calendaire complète.]1
Le Ministre établit les modalités pour le calcul de cette proportionnalité.
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 39, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Chapitre 2.- Conditions des services spécifiques
Art. 14.[1 L'organisateur réalise au moins un nombre déterminé de jours ouverts par année civile complète de l'ordre de :
1°pour l'accueil familial, au moins 180 jours ouverts par groupe de subvention ;
2°pour l'accueil en groupe, au moins 220 jours ouverts dans chaque emplacement d'accueil des enfants pour lequel l'organisateur remplit les conditions visées aux articles 15 et 16.]1
Le nombre de jours visé à l'alinéa premier est diminué proportionnellement :
1°en ce qui concerne l'accueil familial, lorsqu'aucun emplacement d'accueil des enfants n'est actif pendant une année calendaire complète;
2°en ce qui concerne l'accueil en groupe, lorsque l'emplacement d'accueil des enfants n'est pas actif pendant une année calendaire complète.
Le ministre établit les modalités pour le calcul de cette proportionnalité.
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(1AGF 2019-02-22/17, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 15.L'organisateur dispose pour l'accompagnateur d'enfants d'une attestation de connaissances actives du néerlandais, établie par le ministre, d'où il ressort que le niveau B1 du CECR a été obtenu comme niveau d'aptitude linguistique pour la compréhension à l'audition et l'expression orale et le niveau A2 du CECR pour la compréhension à la lecture et l'expression écrite.
Par trois accompagnateurs d'enfants équivalents à temps plein disposant d'une attestation de connaissances actives du néerlandais, telle que visée à l'alinéa premier, l'organisateur peut employer un accompagnateur d'enfants sans cette attestation à condition :
1°que cet accompagnateur d'enfants obtienne cette attestation au plus tard quatre ans après avoir commencé à travailler comme accompagnateur d'enfants auprès de l'organisateur;
2°qu'un accompagnateur d'enfants disposant de cette attestation soit présent dans l'emplacement d'accueil des enfants à tout temps.
Art. 15/1.[1 L'organisateur d'accueil en groupe s'efforce de remplir la condition visée à l'article 50/7.
L'organisateur d'accueil familial veille à ce que sept enfants maximum soient accueillis en même temps par accompagnateur d'enfants présent [1]1
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(1Inséré par AGF 2024-03-01/08, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 16.[1 L'organisateur veille à ce que le nombre d'enfants différents accueillis sur base annuelle égale au moins le nombre de places subventionnées au niveau du groupe de subvention.]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 40, 004; En vigueur : 01-09-2015)
TITRE III.- Subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus
Chapitre 1er.- Montant de la subvention
Art. 17.La subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus pour l'accueil familial est constituée :
1°[11 la subvention s'élève à 31,93 euros pour une prestation d'accueil d'une durée comprise entre cinq et onze heures, et à 60 % de ce montant pour une prestation d'accueil d'une durée inférieure à cinq heures ]11;
2°d'une partie basée sur l'âge des responsables et des collaborateurs qui dans l'emplacement d'accueil des enfants assurent le soutien systématique du responsable et qui répondent aux conditions relatives à la connaissance du néerlandais et à la qualification à laquelle le responsable doit satisfaire.
La partie basée sur des prestations d'accueil, visée à l'alinéa premier, 1°, est calculée comme suit :
1°la subvention s'élève à [8 24,06 euros]8 pour une prestation d'accueil d'une durée de cinq à onze heures et s'élève à 60% de ce montant pour une prestation d'accueil de moins de cinq heures;
2°[3 toutes les prestations d'accueil d'enfants de chaque emplacement d'accueil d'enfants de l'accueil familial du groupe de subvention qui répond aux conditions [6 visées aux articles 20 à 36/1 inclus]6, sont prises en compte, à l'exception des prestations d'accueil d'enfants suivantes :
a)les prestations d'accueil d'enfants de nuit ;
b)les prestations d'accueil d'enfants pour les enfants appartenant au milieu familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial, et pour lesquels l'accompagnateur d'enfants assume la responsabilité ;
c)les prestations d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur choisit de ne pas utiliser le système du tarif sur base des revenus tel que visé à l'article 27, alinéa deux ;]3
3°le subventionnement des prestations d'accueil ne peut pas être supérieur à 120 % du nombre de places d'accueil subventionnées, multiplié par le nombre minimal de jours ouverts obligatoires, visés à l'article 14. Pour le calcul de ce pourcentage, les prestations d'accueil d'une durée de cinq à onze heures sont prises en compte à 100 % et les prestations d'accueil d'une durée de moins de cinq heures, à 60 %.
["7 4\176 la prestation fournie dans le cadre de l'offre pour r\233aliser les objectifs vis\233s \224 l'article 5 ou 7 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en mati\232re de soutien pr\233ventif aux familles, et qui n'a pas lieu dans l'emplacement autoris\233 d'accueil d'enfants, est en outre assimil\233 \224 une prestation d'accueil d'enfants telle que vis\233e au point 1\176."°
["9 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, 1\176, la subvention s'\233l\232ve \224 40% du montant pour une prestation d'accueil d'enfants d'un enfant accueilli en dehors de l'\233cole, de moins de trois heures. Pour les enfants accueillis en dehors de l'\233cole, l'organisateur peut additionner les diff\233rents temps de garde de moins d'une heure d'un enfant par semaine. Dans ce cas, ces temps de garde comptent comme une seule prestation d'accueil d'enfants."°
La partie basée sur l'âge des personnes, visée à l'alinéa premier, 2°, est calculée comme suit :
1°la subvention s'élève à [10 358,43 euro]10 par place d'accueil subventionnée par année calendaire, lorsque la moyenne d'âge de ces personnes est de vingt ans;
2°pour chaque an supplémentaire à la moyenne d'âge de vingt ans, la subvention est augmentée de 7,42 euros par place d'accueil subventionnée jusqu'à une moyenne d'âge de soixante ans au maximum;
3°la moyenne d'âge est calculée sur la base de tous les âges et le régime de travail de ces personnes.
["5 ..."°
["4 Par d\233rogation \224 l'article 8, en cas de d\233passement de la valeur seuil de la moyenne mobile sur quatre mois en mai 2016, le montant, vis\233 \224 l'alin\233a deux, 1\176, est augment\233 de 0,24 euros \224 partir du 1er juillet 2016."°
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 20, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2015-04-24/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2014)
(3AGF 2015-10-09/09, art. 41, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(4AGF 2016-06-24/01, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2016)
(5AGF 2019-02-22/17, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2019)
(6AGF 2019-06-07/15, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2020)
(7AGF 2021-03-05/13, art. 32, 020; En vigueur : 05-03-2021)
(8AGF 2021-09-03/18, art. 1, 023; En vigueur : 01-04-2021)
(9AGF 2021-09-24/11, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2022)
(10AGF 2023-01-13/08, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2023)
(11AGF 2024-03-01/08, art. 7, 028; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18.La subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus pour l'accueil en groupe est constituée :
1°d'une partie sur la base des prestations d'accueil;
2°d'une partie sur la base de l'âge des accompagnateurs d'enfants, des responsables et des collaborateurs qui dans l'emplacement d'accueil des enfants assurent le soutien systématique du responsable et qui répondent aux conditions relatives à la connaissance du néerlandais et à la qualification à laquelle le responsable doit satisfaire.
La partie basée sur les prestations d'accueil, visée à l'alinéa premier, 1°, est calculée comme suit :
1°la subvention s'élève à 23,37 euros pour une prestation d'accueil d'une durée de cinq à onze heures et s'élève à 60 % de ce montant pour une prestation d'accueil de moins de cinq heures;
2°[2 toutes les prestations de garde d'enfant de chaque garderie de la garde familiale du groupe de subvention qui répond aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 inclus, sont prises en compte, à l'exception des prestations de garde d'enfant suivantes :
a)les prestations de garde de nuit ;
b)les prestations de garde pour lesquelles l'organisateur choisit de ne pas utiliser le tarif lié au revenu tel que visé à l'article 27, alinéa 2 ;]2
3°le subventionnement des prestations d'accueil ne peut pas être supérieur à 120 % du nombre de places d'accueil subventionnées, multiplié par le nombre minimal de jours ouverts obligatoires, visés à l'article 14. Pour le calcul de ce pourcentage, les prestations d'accueil d'une durée de cinq à onze heures sont prises en compte à 100 % et les prestations d'accueil d'une durée de moins de cinq heures, à 60 %.
["4 4\176 la prestation fournie dans le cadre de l'offre visant \224 atteindre les objectifs vis\233s \224 l'article 5 ou 7 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en mati\232re de soutien pr\233ventif aux familles, et qui n'a pas lieu dans l'emplacement autoris\233 d'accueil d'enfants, est en outre assimil\233 \224 une prestation d'accueil d'enfants telle que vis\233e au point 2\176."°
["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, 1\176, la subvention s'\233l\232ve \224 40% du montant pour une prestation d'accueil d'enfants d'un enfant accueilli en dehors de l'\233cole, de moins de trois heures. Pour les enfants accueillis en dehors de l'\233cole, l'organisateur peut additionner les diff\233rents temps de garde de moins d'une heure d'un enfant par semaine. Dans ce cas, ces temps de garde comptent comme une seule prestation d'accueil d'enfants."°
La partie basée sur l'âge des personnes, visée à l'alinéa premier, 2°, est calculée comme suit :
1°la subvention s'élève à [1[3 5. [6[7 4392,22 euros ]7]6-3]1 par place d'accueil subventionnée par année calendaire, lorsque la moyenne d'âge de ces personnes est de vingt ans;
2°pour chaque an supplémentaire à la moyenne d'âge de vingt ans, la subvention est augmentée de [3 95,5 euros]3 par place d'accueil subventionnée jusqu'à une moyenne d'âge de soixante ans au maximum;
3°la moyenne d'âge est calculée sur la base de tous les âges et le régime de travail de ces personnes.
Le ministre définit les modalités, entre autres la façon dont les responsables, les accompagnateurs d'enfants et les collaborateurs, visés à l'alinéa premier, 2°, sont pris en compte pour le calcul de la moyenne d'âge et la façon dont leur régime de travail est pris en compte.
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(1AGF 2016-06-24/01, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2019-06-07/15, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2019-12-28/01, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2021-03-05/13, art. 33, 020; En vigueur : 05-03-2021)
(5AGF 2021-09-24/11, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2022)
(6AGF 2023-01-13/08, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2023)
(7AGF 2024-03-01/08, art. 9, 028; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 19.Le montant de la subvention visée aux articles 17 et 18, est soldé avec le tarif sur base des revenus, visé à l'article 28, proportionnellement au nombre de places d'accueil bénéficiant d'une subvention pour le tarif sur base des revenus, telle que visée aux articles 17 et 18.
Il n'y a pas de compensation avec :
1°un tarif supplémentaire éventuel, tel que visé à l'article 31;
2°le tarif sur base des revenus, payé pour des jours d'absence non justifiés.
Le ministre fixe les modalités relatives à la compensation.
Chapitre 2.- Conditions des services spécifiques
Section 1ère.- Durée d'ouverture et occupation
Art. 20.[1 L'organisateur de l'accueil familial assure au moins 220 jours ouverts par année civile complète au niveau du groupe de subvention. Par dérogation à la disposition précédente, le nombre minimum de jours ouverts est de 180 pour l'organisateur de l'accueil familial pour le groupe de subvention d'accueil familial dans lequel seul un emplacement d'accueil d'enfants de l'accueil familial est disponible.
Les jours minimums d'ouverture visés à l'alinéa 1er et à l'article 14, alinéa 1er, 2°, sont soumis à une durée d'ouverture ininterrompue d'au moins onze heures entre 6 et 20 heures.]1
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(1AGF 2019-02-22/17, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 21.L'organisateur a une occupation d'au moins 80% par année calendaire. L'occupation est calculée sur la base de 220 jours ouverts et du nombre de places d'accueil subventionnées pour lesquelles l'organisateur reçoit la subvention pour le tarif sur base des revenus.
["1 Pour le calcul du taux d'occupation, il est tenu compte de toutes les prestations de garde des enfants gard\233s avec tarif li\233 au revenu des garderies du m\234me groupe de subvention, qui remplissent les conditions pr\233vues aux articles 20 \224 36/1 inclus."°
Le ministre définit les modalités, entre autres le calcul de l'occupation.
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(1AGF 2019-06-07/15, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2020)
Section 2.- Accès pour familles spécifiques
Art. 22.[1 § 1er. Conformément à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 20 avril 2012, l'organisateur donne la priorité aux ménages pour lesquels la garde d'enfants est nécessaire pour travailler ou suivre une formation en vue de l'emploi. Aux fins de la priorité précitée, l'organisateur accorde une priorité absolue aux:
1°ménages qui au total travaillent en moyenne à 4/5e temps, soit qui suivent une formation de jour à 4/5e temps en vue de l'emploi, soit qui combinent travail et formation de jour en vue de l'emploi dans une proportion de 4/5e ;
2°frères et soeurs d'enfants ayant déjà recours au même moment au même service de garde d'enfants ;
3°enfants placés, tels que visés à l'article 2, 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, dans la famille et qui sont éligibles à la garde d'enfants visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012.
Dans le cadre de la priorité absolue visée à l'alinéa 1er, 1°, on entend par formation de jour à 4/5e temps : un parcours intensif vers l'emploi, un parcours d'insertion civique ou une formation menant à une qualification d'enseignement.
L'organisateur applique la priorité visée à l'alinéa 1er, sur la base d'une déclaration sur l'honneur du ménage au moment de la demande et informe le ménage qu'il doit être en mesure de le démontrer, sur la base d'une ou plusieurs des attestations suivantes :
1°une attestation de l'employeur ou un extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
2°une attestation d'un service de l'emploi, d'une instance de formation ou d'un autre organisme proposant un parcours de placement professionnel ou une formation équivalent ;
3°un contrat d'insertion civique tel que visé à l'article 34/2, 1er § , du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;
4°une attestation de composition de ménage ;
5°une attestation de l'organisme de placement familial ;
6°le cas échéant, une décision de justice sur le régime d'hébergement des enfants.
§ 2. Conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 4, du décret du 20 avril 2012, l'organisateur peut déroger à la priorité, visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du décret précité, de maximum 10 % de l'ensemble des enfants accueillis dans le milieu d'accueil sur une base annuelle, dans l'intérêt de l'enfant ou en raison d'une situation de santé ou de bien-être au sein du ménage.
La dérogation à la priorité visée à l'alinéa 1er, est appliquée sur la base d'un avis d'une organisation travaillant avec des ménages.
§ 3. L'organisateur dispose d'une politique d'accueil appliquant les règles de priorité visées aux paragraphes 1er et 2, et l'inclut dans le règlement d'ordre intérieur ]1.
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(1AGF 2024-03-01/08, art. 10, 028; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 23.Conformément à l'article 8, § 1er du décret du 20 avril 2012, il s'applique à l'égard des emplacements d'accueil des enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale une priorité pour les enfants dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais, à concurrence d'au maximum 55 pour cent de leur capacité d'accueil, sous réserve des dispositions de l'article 8, § 1er, du décret susvisé.
Dans ce contexte, l'organisateur assure qu'au minimum un pourcentage spécifique défini par l'organisateur, ne dépassant pas les 55 %, de tous les enfants gardés au cours d'une année, sont des enfants de familles, visées à l'alinéa premier. Ce pourcentage concerne au minimum un enfant individuel et est motivé par la nécessité et la proportionnalité de cette nécessité à l'objectif à atteindre, à savoir la possibilité pour des enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, éduqués en néerlandais, d'être assurés d'une continuité relative à cette langue dans l'accueil des enfants. Ce pourcentage est calculé sur la base de tous les emplacements d'accueil des enfants du groupe de subventions qui appliquent le tarif sur base des revenus, visé à l'article 28.
L'organisateur intègre le mode selon lequel il applique cette priorité dans son règlement d'ordre intérieur.
Section 3.- Gestion organisationnelle
Art. 24.[1 L'organisateur ayant plus d'un site d'accueil d'enfants à la personnalité juridique. Ce qui précède s'applique également si les mêmes personnes ayant des numéros d'entreprise différents assurent l'organisation de l'accueil d'enfants.]1
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(1AGF 2020-04-10/09, art. 5, 018; En vigueur : 31-03-2020)
Art. 25.[1 L'organisateur d'accueil en groupe paie ou indemnise ses collaborateurs de manière correcte et conforme au marché, permettant à ces collaborateurs de se construire un statut socio-juridique solide et orienté vers l'avenir. L'organisateur offre une transparence totale à cet égard.]1
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(1AGF 2020-04-10/09, art. 6, 018; En vigueur : 31-03-2020)
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2020-04-10/09, art. 7, 018; En vigueur : 31-03-2020>
Section 4.- Système du tarif sur base des revenus
Sous-section 1ère.- Système pour toutes les places d'accueil de l'emplacement d'accueil des enfants
Art. 27.[1 L'organisateur adopte le système du tarif sur base des revenus, [2 visé aux articles 28 à 36/1 inclus]2, pour toutes les places d'accueil d'enfants de l'emplacement d'accueil d'enfants, à l'exception des enfants appartenant au milieu familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial, et pour lesquels l'accompagnateur d'enfants est responsable.
L'organisateur peut choisir de ne pas travailler avec le système du tarif sur la base des revenus pour :
1°les enfants qui sont apparentés jusqu'au quatrième degré à l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial ou au partenaire de l'accompagnateur d'enfants ;
2°les jours d'accueil d'enfants réservés dans le droit de la famille à l'adaptation en application de l'article 29/1;]1
["2 3\176 les enfants qu'il prend en charge dans les places de garde d'enfant en plus des places de garde \233ligibles avec subvention pour le tarif li\233 au revenu. Ceci ne s'applique pas \224 l'organisateur qui travaille avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affili\233s."°
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 42, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2019-06-07/15, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 27/1.[1 L'organisateur qui fait usage de la possibilité visée à l'article 27, alinéa 2, 3°, peut facturer un tarif libre aux familles pour la garde des enfants visés à l'article 27, alinéa 2, 3°.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er l'organisateur réunit les conditions suivantes :
1°disposer des compétences de gestion nécessaires pour appliquer judicieusement deux systèmes tarifaires dans une même garderie ;
2°avoir développé une politique claire concernant son approche de la combinaison de deux systèmes tarifaires dans la garderie et de l'utilisation du tarif libre. Cette politique est incluse dans le règlement d'ordre intérieur et mentionne la possibilité et les critères pour les familles de passer du tarif libre au tarif lié au revenu ou vice versa ;
3°n'avoir conclu qu'une seule convention écrite avec chaque titulaire de contrat pour un enfant déterminé. Dans ce contexte, il n'est pas possible de travailler en même temps avec le tarif lié au revenu et avec le tarif libre ;
4°offrir le même service à tous les enfants avec tarif lié au revenu qu'à tous les enfants avec tarif libre ;
5°dans une place éligible avec subvention pour le tarif lié au revenu, donner la priorité à un enfant d'une famille réunissant au moins deux des caractéristiques visées à l'article 22, alinéa 1er, 1° jusqu'à 4°.
Les articles 28 à 36/1, 40/3 et 40/10 ne s'appliquent pas aux titulaires de contrats d'enfants gardés avec tarif libre.
Si l'organisateur ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 2, [2 l'agence]2 peut décider que l'organisateur ne peut faire usage de la possibilité prévue à l'article 27, alinéa 2, 3°.]1
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(1AGF 2019-06-07/15, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 94, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 27/2.[1 L'organisateur qui dispose de subventions pour le tarif lié au revenu pour l'accueil familial ou l'accueil en groupe, réalisé par des parents d'accueil collaborateurs, peut également utiliser les subventions visées au présent arrêté dans les emplacements offrant uniquement un accueil extrascolaire, à condition que l'organisateur remplisse les conditions visées à l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, à l'exception des articles 19, 20, 21, 3° et 4° de l'arrêté précité. L'organisateur demande une autorisation pour ces emplacements.]1
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(1AGF 2021-09-24/11, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 27/2.
<Abrogé par AGF 2021-09-24/11, art. 5, 024; En vigueur : indéterminée >
Art. 27/3.
<Abrogé par AGF 2019-06-07/15, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 27/4.
<Abrogé par AGF 2019-06-07/15, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 27/5.
<Abrogé par AGF 2019-06-07/15, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 27/6.
<Abrogé par AGF 2019-06-07/15, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 2.- [1 Paiement pour des journées d'accueil réservées]1
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 22, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 28.[1 Conformément à l'article 8, § 3, 1° du décret du 20 avril 2012, les familles paieront pour les journées d'accueil qu'elles ont réservées. Concrètement, les détenteurs du contrat paieront pour les journées d'accueil qu'ils ont réservées, comme défini dans le plan d'accueil visé au contrat écrit, et pour les journées d'accueil supplémentaires convenues.
Le détenteur du contrat paiera :
1°[2 si l'enfant est présent dans le lieu d'accueil des enfants : le tarif sur base des revenus ou le tarif sur base des revenus réduit individuellement, calculé conformément aux articles 32 à 34/1 ;]2
2°si l'enfant est absent : un tarif à fixer par l'organisateur, avec comme maximum le tarif maximal [2 visé à l'article 33, § 2, 3°]2. L'organisateur reprend ce montant dans le règlement d'ordre intérieur et dans le contrat écrit.]1
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 23, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2015-04-24/02, art. 3, 003; En vigueur : 01-05-2015/01-01-2016)
Art. 29.[1 Par dérogation à l'article 28, le détenteur du contrat ne paiera rien pour :
1°les journées d'accueil réservées qui tombent les jours de fermeture de l'emplacement d'accueil des enfants ;
2°les jours d'absence justifiés. Les jours d'absence justifiés sont les journées d'accueil réservées au plan d'accueil au-dessus des jours de fermeture, visés au point 1°, auxquelles le détenteur du contrat n'envoie pas son enfant à l'accueil et dont l'organisateur doit autoriser un nombre minimal par année calendaire, indépendamment de la raison. L'organisateur reprend ce nombre dans le règlement d'ordre intérieur et dans le contrat écrit.
Le Ministre arrête le nombre minimal de jours d'absence justifiés par année calendaire dont dispose le détenteur du contrat.]1
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 24, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 29/1.[1 Par dérogation à l'article 28, l'organisateur peut opter pour la possibilité qu'un paiement ne soit pas nécessaire pour les jours d'accueil d'enfants réservés dans le droit des familles à l'adaptation. L'organisateur mentionne cette dérogation explicitement dans le règlement d'ordre intérieur et dans la convention écrite.]1
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(1Inséré par AGF 2015-10-09/09, art. 43, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 30.Le tarif sur base des revenus couvre les prestations d'accueil d'une durée jusqu'à onze heures, à l'exception des prestations de nuit. Pour les prestations d'accueil d'une durée jusqu'à cinq heures, un tarif de 60 % du tarif sur base des revenus s'applique. [1 Le montant plancher est en tout cas le montant du tarif plancher sur base des revenus, tel que fixé par le Ministre.]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 40% du tarif sur la base des revenus s'applique pour les prestations d'accueil d'enfants d'un enfant accueilli en dehors de l'\233cole, de moins de trois heures. Pour les enfants accueillis en dehors de l'\233cole, l'organisateur peut additionner les diff\233rents temps de garde de moins d'une heure d'un enfant par semaine. Dans ce cas, ces temps de garde comptent comme une seule prestation d'accueil d'enfants."°
Le ministre établit les modalités pour la définition des temps de garde.
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(1AGF 2015-04-24/02, art. 4, 003; En vigueur : 01-05-2015/01-01-2016)
(2AGF 2021-09-24/11, art. 6, 024; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 31.Les familles ne paient rien en sus du tarif sur base des revenus, à l'exception d'un tarif supplémentaire que l'organisateur peut être amené à demander pour :
1°certains frais supplémentaires;
2°la réservation ou la garantie d'une place d'accueil. Le droit d'inscription, la caution ou toute autre somme d'argent, quelle que soit sa dénomination, que l'organisateur peut être amené à demander avant que l'accueil des enfants ne prenne cours, sont limités à un montant maximal et ne servent qu'à garantir les obligations suivantes du détenteur du contrat, qui découlent du contrat écrit ou du règlement d'ordre intérieur.
a)le respect de la réservation écrite de la place d'accueil;
b)le paiement de factures;
c)le respect des dispositions de résiliation.
Le ministre établit les modalités pour la définition du tarif supplémentaire.
Sous-section 3.- Définition du tarif sur base des revenus
Art. 32.[1 Le détenteur du contrat a besoin d'une attestation du tarif sur base des revenus afin que l'enfant du détenteur du contrat puisse être accueilli par un organisateur appliquant la tarification en fonction des revenus.
Le détenteur du contrat demande une attestation du tarif sur base des revenus sur le site web de [4 l'agence]4 au moyen de sa [2 carte d'identité électronique belge ou carte d'étranger électronique belge]2. Cet outil web permet de calculer ou de définir un tarif sur base des revenus ou un tarif sur base des revenus réduit individuellement payable par le détenteur du contrat sur la base de ses revenus et, si elle existe, de ceux de la personne résidant sous le même toit. L'attestation du tarif sur base des revenus mentionne au moins le tarif sur base des revenus, une date de début et une date de fin.
Le détenteur du contrat demande une attestation du tarif sur base des revenus aux moments suivants :
1°dans les deux mois précédant le mois dans lequel l'accueil commence, sauf dans le cas d'un début urgent de l'accueil, il la demande au plus tard 30 jours calendaires après le début de l'accueil ;
2°le mois dans lequel il y a une modification de la personne résidant sous le même toit, cette modification apparaissant d'une consultation de la Banque-carrefour ;
3°le mois dans lequel il y a un enfant supplémentaire à charge du détenteur du contrat ou de la personne résidant sous le même toit ;
4°dans les deux mois précédant la date à laquelle le tarif sur base des revenus ou le tarif sur base des revenus réduit individuellement n'est plus applicable.
["2 Le titulaire du contrat peut demander une attestation du tarif sur la base des revenus dans les cas suivants : 1\176 si le titulaire du contrat dispose d'une d\233cision du CPAS telle que vis\233e \224 l'article 34/1 ; 2\176 si le titulaire du contrat se trouve dans une situation telle que vis\233e \224 l'article 34 ; 3\176 si le titulaire du contrat qui paie un tarif maximal parce qu'il ne voulait pas divulguer ses revenus tels que vis\233s \224 l'article 32/1, veut bien divulguer ses revenus maintenant ; 4\176 si le titulaire du contrat qui paie un tarif maximal tel que vis\233 \224 l'article 36, alin\233a 3, souhaite une nouvelle attestation du tarif sur la base des revenus, et au plus t\244t \224 l'issue de six mois en cas d'application de l'article 36, alin\233a 3, 2\176."°
Le détenteur du contrat reçoit l'attestation du tarif sur base des revenus aux moments après le dépôt de la demande ainsi qu'automatiquement après indexation. Le détenteur du contrat donne l'attestation du tarif sur base des revenus de [4 l'agence]4 à l'organisateur [3 après chaque octroi d'une attestation du tarif sur base des revenus, sauf si l'organisateur estime que le détenteur de contrat ne doit pas lui remettre l'attestation]3.
["5 L'organisateur, le CPAS et le guichet local en mati\232re d'accueil d'enfants obtiennent acc\232s \224 l'outil web au moyen d'un module sp\233cifique et selon les directives administratives de l'agence Grandir. L'organisateur doit informer et soutenir le d\233tenteur du contrat lors de l'application correcte de l'outil web si n\233cessaire, tandis que le CPAS et le guichet local en mati\232re d'accueil d'enfants ont la possibilit\233 de le faire. S'il est impossible pour le d\233tenteur du contrat d'utiliser l'outil web, l'organisateur doit se charger de l'application, tandis que le CPAS et le guichet local en mati\232re d'accueil d'enfants ont la possibilit\233 de le faire. L'organisateur, le CPAS et le guichet local en mati\232re d'accueil d'enfants se basent lors de l'application sur les donn\233es fournies par le d\233tenteur du contrat."°
Le Ministre détermine les modalités relatives à la date de début et la date de fin sur l'attestation du tarif sur base des revenus.]1
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(1AGF 2015-04-24/02, art. 5, 003; En vigueur : 01-05-2015/01-01-2016)
(2AGF 2017-06-16/19, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(3AGF 2019-02-22/17, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2021-03-12/10, art. 95, 021; En vigueur : 18-04-2019)
(5AGF 2021-06-18/12, art. 1, 022; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 32/1.[1 Si, lors de la demande de l'attestation du tarif sur base des revenus, le détenteur du contrat et, si elle existe, la personne résidant sous le même toit, indiquent qu'ils ne veulent pas divulguer leurs revenus, le tarif maximal est d'application. Toutefois, des réductions sont applicables à ce tarif maximal.
["2 Le tarif maximal n'est pas d'application si le titulaire du contrat ne voulant pas divulguer ses revenus demande une attestation du tarif sur la base des revenus pour un enfant plac\233 qui habite chez lui, et coche la situation vis\233e \224 l'article 34, \167 1er, 3\176"°
Le Ministre fixe les modalités relatives au montant du tarif maximal et aux réductions applicables.]1
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(1Inséré par AGF 2015-04-24/02, art. 6, 003; En vigueur : 01-05-2015/01-01-2016)
(2AGF 2017-06-16/19, art. 4, 010; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 33.[1 § 1er. [2 Le tarif sur la base des revenus au moment de la demande de l'attestation du tarif sur la base des revenus est calculé comme suit :
1°si le titulaire du contrat a une carte d'identité électronique belge ou une carte d'étranger électronique belge, les données suivantes sont automatiquement chargées lors de l'inscription dans l'outil web :
a)la composition du ménage telle que mise à disposition par la Banque-carrefour, notamment le nombre d'enfants jusqu'à quatorze ans et personnes cohabitantes. Si le système reconnait plus d'une personne comme personne cohabitante, le titulaire du contrat désigne manuellement la personne cohabitante. Si le titulaire du contrat a plus d'enfants à charge que le nombre mentionné dans le système, le titulaire du contrat mentionne manuellement les enfants manquants et désigne s'ils sont à charge ;
b)le revenu du titulaire du contrat et, en cas d'une personne cohabitante, le revenu de la personne cohabitante, sur la base de la feuille d'imposition belge la plus récente de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires, telle que mise à disposition par le Service public fédéral Finances. A défaut d'une feuille d'imposition, le revenu de la personne pour laquelle il n'y a pas de feuille d'imposition, est rempli manuellement conformément à l'alinéa 2 ;
2°si le titulaire du contrat n'a pas de carte d'identité électronique belge ou de carte d'étranger électronique belge, le titulaire du contrat s'adresse à l'organisateur [3 , au guichet local en matière d'accueil d'enfants]3 ou au CPAS, qui introduit manuellement les données suivantes dans l'outil web :
a)la composition du ménage, sur la base d'une déclaration sur l'honneur du titulaire du contrat ;
b)le revenu du titulaire du contrat et, en cas d'une personne cohabitante, le revenu de la personne cohabitante, sur la base de la feuille d'imposition belge la plus récente de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires. A défaut d'une feuille d'imposition belge, le revenu de la personne pour laquelle il n'y a pas de feuille d'imposition, est rempli conformément à l'alinéa 2.
A défaut d'une feuille d'imposition, le revenu est rempli sur la base d'un document formel. Le revenu à remplir, qui peut également être zéro, est selon le moment un des revenus suivants :
1°au début de l'accueil des enfants :
a)le revenu du dernier mois précédant le mois de la demande d'attestation du tarif sur la base des revenus ;
b)si le début de l'accueil de l'enfant suit immédiatement le congé de maternité, le revenu du dernier mois avant le début du congé de maternité ;
2°pendant l'accueil de l'enfant, le revenu du mois qui précède le mois de la demande de l'attestation du tarif sur la base des revenus.
S'il ressort de la feuille d'imposition ou du document formel que le revenu d'au moins une des personnes dont le revenu sert au calcul du tarif sur la base des revenus, est supérieur à zéro, le tarif sur la base des revenus est calculé sur la base de ce revenu.
S'il ressort de la feuille d'imposition ou du document formel que le revenu de toutes les personnes dont le revenu sert au calcul du tarif sur la base des revenus, égale zéro, le tarif minimal standard visé à l'article 34, § 2, alinéa 1er, 2°, s'applique.]2
§ 2. Le calcul se fait sur la base des principes suivants :
1°les revenus, jusqu'à un montant fixé, sont multipliés par un coefficient. Au-dessus de ce montant fixé, le système de tranches s'applique ;
2°un tarif minimal standard s'applique ;
3°un tarif maximal s'applique ;
4°des réductions s'appliquent.
§ 3. Le Ministre arrête les modalités, entre autres les revenus qui sont pris en compte à défaut d'une feuille d'imposition belge pour l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires, la personne résidant sous le même toit qui entre en ligne de compte, les principes régissant le calcul du tarif sur base des revenus, le montant pour le tarif minimal standard, le montant pour le tarif maximal et l'indexation.]1
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(1AGF 2015-04-24/02, art. 7, 003; En vigueur : 01-05-2015/01-01-2016)
(2AGF 2017-06-16/19, art. 5, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2021-06-18/12, art. 2, 022; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 34.[1 § 1er. Si le détenteur du contrat peut démontrer sur la base d'un document officiel que sa famille relève d'une des situations suivantes, il peut cocher cette situation dans l'outil web. Sur cette base, le système déterminera automatiquement un tarif sur base des revenus réduit individuellement. Les situations suivantes peuvent être cochées :
1°le détenteur du contrat et, si elle existe, la personne résidant sous le même toit :
a)reçoit au moment de la demande d'un tarif réduit individuellement, des indemnités de invalidité conformément à l'article 100 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et celles-ci n'étaient pas encore prises en compte dans le tarif sur base des revenus dernièrement calculé ;
b)[2 a reçu pendant au moins six mois consécutifs qui précèdent immédiatement la demande d'un tarif sur base des revenus réduit individuellement, des allocations de chômage complètes ou a reçu comme indépendant une allocation de faillite. Le document officiel justificatif ne peut toutefois pas être une attestation d'une instance compétente en matière d'allocations de chômage ou d'allocations de faillite. Si la période en question concerne au moins 12 mois consécutifs, le document officiel justificatif ne peut pas non plus être une feuille d'imposition sur laquelle l'allocation concernée fait déjà partie du revenu ;]2
c)a des revenus qui n'augmentent pas et l'autre personne possède une attestation dont apparaît un revenu réduit, et cette situation persiste pendant au moins douze mois consécutifs. Il apparaît plus particulièrement de l'attestation :
1)dans le cas d'un travailleur : qu'il aura des revenus ayant baissé d'au moins 50% par rapport aux revenus utilisés pour le tarif sur base des revenus dernièrement calculé ;
2)dans le cas d'un indépendant : qu'il paie des contributions provisoires sur la base de revenus fixés conformément à l'article 11, § 3, sixième alinéa, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;
d)reçoit un revenu d'intégration prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou est bénéficiaire du revenu d'intégration par une décision d'octroi d'un revenu d'intégration sociale du CPAS ;
e)reçoit un revenu d'intégration prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou est bénéficiaire du revenu d'intégration par une décision d'octroi d'un revenu d'intégration sociale du CPAS, et au moins une des deux personnes possède une attestation du VDAB ou du CPAS relative à un parcours de formation ;
2°le détenteur du contrat et, si elle existe, la personne résidant sous le même toit :
a)a un revenu inférieur au revenu conduisant au tarif minimal standard et au moins une des deux personnes suit un parcours d'intégration civique ;
b)a un revenu inférieur au revenu conduisant au tarif minimal standard et les deux personnes ont un travail hebdomadaire de 19 heures en moyenne ;
c)n'a pas droit, par application de l'article 57ter de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS, aux services sociaux du CPAS et possède un document de l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile ou un de ses partenaires au sens de l'article 2, 9°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers dont il apparaît que la famille a droit à l'aide matérielle telle que visée à l'article 2, 6°, de cette même loi du 12 janvier 2007 ou à l'accompagnement médical tel que visé aux articles 24 et 25 de la même loi du 12 janvier 2007 ;
3°le détenteur du contrat demande l'attestation du tarif sur base des revenus pour un enfant placé qui habite chez lui;
["3 4\176 le d\233tenteur de contrat demande l'attestation du tarif sur base des revenus pour l'enfant d'une m\232re adolescente mineure."°
["4 5\176 le d\233tenteur de contrat demande l'attestation du tarif sur base des revenus pour un enfant qui est accueilli dans le cadre de l'offre visant \224 atteindre les objectifs vis\233s \224 l'article 5 ou 7 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en mati\232re de soutien pr\233ventif aux familles."°
§ 2. Le tarif sur base des revenus réduit individuellement est fixé sous la forme :
1°d'une réduction de 25% ou 50% du tarif sur base des revenus calculé ;
2°du tarif minimal standard ;
3°du tarif minimal exceptionnel ;
4°du tarif plancher sur base des revenus.
Un tarif sur base des revenus réduit individuellement est octroyé pour un an, sauf :
1°pour un enfant placé, le tarif étant applicable jusqu'au moment où celui-ci ne vit plus chez le détenteur du contrat ;
2°s'il y a un moment antérieur auquel le détenteur du contrat doit demander une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus, telle que visée à l'article 32, troisième alinéa.
§ 3. Le ministre définit les modalités, entre autres les montants des tarifs sur base des revenus réduits individuellement.]1
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(1AGF 2015-04-24/02, art. 8, 003; En vigueur : 01-05-2015/01-01-2016)
(2AGF 2017-06-16/19, art. 6, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-02-22/17, art. 5, 014; En vigueur : 01-07-2018)
(4AGF 2021-03-05/13, art. 34, 020; En vigueur : 05-03-2021)
Art. 34/1.[1 Le détenteur du contrat disposant d'une attestation du tarif sur base des revenus peut demander au CPAS de déterminer un nouveau tarif en fonction des revenus. S'il apparaît qu'il est financièrement impossible pour le détenteur du contrat de payer [3 le tarif sur base des revenus dernièrement calculé, le tarif sur base des revenus réduit individuellement dernièrement déterminé ou le tarif maximum déterminé à la suite de la situation visée à l'article 36, alinéa 3, 2°]3, le CPAS détermine un tarif sur base des revenus réduit individuellement.
Le CPAS transmet le montant du tarif sur base des revenus réduit individuellement par voie électronique à [4 l'agence]4. [2 Le CPAS peut décider d'appliquer rétroactivement le montant jusqu'à six mois au maximum, à compter du premier jour du mois dans lequel le CPAS décide. Un tarif sur base des revenus réduit individuellement est accordé pour au moins une année, la date de fin étant chaque fois le dernier jour du trimestre dans lequel l'attestation du tarif sur la base des revenus atteint une validité d'un an, sauf s'il y a un moment antérieur auquel le titulaire du contrat doit demander une nouvelle attestation du tarif sur la base des revenus, tel que visé à l'article 32, alinéa 3]2.
Si le détenteur du contrat habite dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'organisateur se charge du rôle du CPAS si ce dernier n'assume pas ce rôle. Dans ce cas, l'organisateur est lié par les dispositions, visées au présent article, applicables au CPAS.
Le ministre définit les modalités, entre autres les montants des tarifs sur base des revenus réduits individuellement.]1
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(1Inséré par AGF 2015-04-24/02, art. 9, 003; En vigueur : 01-05-2015/01-01-2016)
(2AGF 2017-06-16/19, art. 7, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-02-22/17, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2017)
(4AGF 2021-03-12/10, art. 96, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Sous-section 4.- Facturation et perception du tarif sur base des revenus
Art. 35.L'organisateur est responsable de la facturation et de la perception du tarif sur base des revenus, calculé ou réduit individuellement, tel que visé aux articles 32 à 34 inclus à l'égard du détenteur du contrat. [1[2 l'agence]2 informe l'organisateur du tarif sur base des revenus des détenteurs de contrat utilisant son lieu d'accueil des enfants.]1
Le Ministre en fixe les modalités.
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(1AGF 2015-04-24/02, art. 10, 003; En vigueur : 01-05-2015/01-01-2016)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 97, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Sous-section 5.[1 - Conservation des documents et des mesures]1
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(1AGF 2015-04-24/02, art. 11, 003; En vigueur : 01-05-2015/01-01-2016)
Art. 36.[1 Le détenteur du contrat conserve pendant cinq ans les documents démontrant l'application visée aux articles 33, 34 et 34/1. Le détenteur du contrat présente les documents sur demande de [3 l'agence]3. [2 L'organisateur informe et soutient le titulaire du contrat à cet effet, si nécessaire. Dans le cadre de sondages, [3 l'agence]3 peut demander les documents démontrant l'application, visée aux articles 33, 34 et 34/1, auprès de l'autorité compétente.]2
["2 Conform\233ment \224 l'article 8, \167 3, alin\233a 3, du d\233cret du 20 avril 2012, [3 l'agence"° peut prendre des mesures à l'égard des familles qui ne fournissent pas les données correctes, requises pour le calcul du prix de l'accueil des enfants, ou qui négligent de communiquer une modification de ces données. Ces mesures consistent en la détermination du tarif correct sur la base des revenus pour l'avenir et en la détermination d'une indemnisation à charge du titulaire du contrat pour le passé. [3 l'agence]3 déterminera le tarif sur la base des revenus approprié sur la base des informations disponibles, et transmettra l'attestation du tarif sur la base des revenus au titulaire du contrat. L'indemnisation s'élève au double du tarif sur la base des revenus approprié qui a été déterminé par [3 l'agence]3, par prestation d'accueil d'enfants qui a été reprise dans le plan d'accueil.]2]1
["2 Dans les situations suivantes, une attestation du tarif sur la base des revenus avec tarif maximal peut \234tre \233tablie : 1\176 par l'organisateur ou [3 l'agence"° : si l'attestation du tarif sur la base des revenus du titulaire du contrat n'est plus valable, et le titulaire du contrat omet de demander une nouvelle attestation du tarif sur la base des revenus ;
2°par [3 l'agence]3 : si le titulaire du contrat ne fournit pas les données correctes, requises pour le calcul du tarif sur la base des revenus. Dans ce cas, l'attestation du tarif sur la base des revenus avec tarif maximal a toujours une durée de validité de six mois.
L'organisateur avertit le titulaire du contrat au préalable sur les situations visées à l'alinéa 3, 1° et 2°.]2
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(1AGF 2015-04-24/02, art. 12, 003; En vigueur : 01-05-2015/01-01-2016)
(2AGF 2017-06-16/19, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 98, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 36/1.[1 Après l'octroi de l'attestation du tarif sur la base des revenus, le titulaire du contrat peut signaler des erreurs sur son attestation du tarif sur la base des revenus à [3 l'agence]3 selon les instructions administratives de [3 l'agence]3.
["3 L'agence"° apporte une rectification s'il y avait effectivement une erreur dans le calcul sur la base duquel l'attestation du tarif sur la base des revenus a été octroyée ; dans ce cas, le titulaire du contrat transmet la nouvelle attestation du tarif sur la base des revenus à l'organisateur. Une rectification ne peut être obtenue que pour une attestation du tarif sur la base des revenus actuellement valable, sauf si celle-ci concerne une indexation ; dans ce cas, l'attestation préalable du tarif sur la base des revenus peut être rectifiée.
["3 L'agence"° n'apporte aucune rectification aux calculs du passé, sauf :
1°s'il concerne une rectification dont la date de début de la première attestation du tarif sur la base des revenus octroyée est avancée d'un mois au maximum parce que l'accueil d'enfants commence plus tôt ;
2°[2 sur demande motivée écrite]2 de l'organisateur pour des erreurs dans le système ou pour des erreurs à l'occasion d'entrées erronées du titulaire du contrat, ou en cas d'application de l'article 34/1, des entrées erronées du CPAS ou de l'organisateur.
La rectification est appliquée rétroactivement jusqu'à neuf mois au maximum à partir du premier jour du mois auquel l'organisateur signale l'erreur, et tenant compte des délais de la rectification après le règlement de solde à l'égard de l'organisateur.]1
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(1AGF 2017-06-16/19, art. 9, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2019-02-22/17, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 99, 021; En vigueur : 18-04-2019)
TITRE IV.- Subvention supplémentaire
Chapitre 1er.- Montant de la subvention
Art. 37.La subvention supplémentaire pour l'accueil familial et l'accueil en groupe s'élève à 647,50 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire.
Chapitre 2.- Conditions des services spécifiques
Section 1ère.- Accès pour familles spécifiques
Art. 38.L'organisateur donne la priorité aux familles fragilisées. Parmi les demandes, l'organisateur donne toujours priorité à la demande de la famille fragilisée. Dans ce cadre, la priorité accordée aux familles pour lesquelles l'accueil des enfants est nécessaire dans le cadre de la situation de travail, visée à l'article 22, alinéa premier, 1° s'applique uniquement à défaut de demande pour une famille fragilisée.
L'organisateur assure dans ce cadre qu'au moins 30% des enfants gardés au cours d'un an, sont des enfants de familles fragilisées. Ce pourcentage est calculé sur la base de tous les emplacements d'accueil des enfants du groupe de subvention qui appliquent les conditions, visées aux articles 39 et 40.
L'organisateur intègre le mode selon lequel il applique cette priorité dans son règlement d'ordre intérieur.
Le ministre définit les modalités, entre autres le montant des revenus en tant que caractéristique de la situation financière d'une famille fragilisée.
Section 2.- Fonctionnement
Art. 39.L'organisateur assure :
1°la réalisation d'une politique d'accueil proactive afin de donner une place d'accueil au sein de son propre emplacement d'accueil des enfants aux familles fragilisées, tout en accordant de l'attention à l'accueil occasionnel et urgent, en coopération avec d'autres organisateurs, avec des instances dont le groupe-cible comprend des familles susceptibles d'avoir des demandes relatives à l'accueil des enfants et avec les guichets locaux d'accueil des enfants de la région de soins;
2°l'adéquation du fonctionnement aux familles fragilisées;
3°le développement et la dissémination à l'intérieur du secteur de la propre expertise relative à l'approche respectueuse de différences entre familles, avec une attention particulière pour les familles fragilisées, en coopération avec des organisations de soutien pédagogique et la concertation locale en matière d'accueil des enfants;
4°la contribution à la mise en oeuvre des objectifs locaux en matière de la politique sociale de la famille, telle que définie dans le planning pluriannuel de l'administration locale, en coopération avec l'administration locale et d'autres acteurs locaux;
5°un effort pour recruter des collaborateurs issus de groupes fragilisés et pour leur offrir des opportunités égales dans l'emplacement d'accueil des enfants;
6°la contribution à la participation et l'association de familles, de collaborateurs et du quartier et la promotion de la solidarité entre ces familles, collaborateurs, le quartier et le fonctionnement de l'emplacement d'accueil des enfants;
7°une affectation adéquate de personnel ou d'expertise spécifique.
Art. 40.L'organisateur dispose de procédures et de processus pour les services, visés à l'article 39. L'organisateur intègre ces procédures et processus dans son manuel de qualité et dans le système de gestion de la qualité plus particulièrement.
TITRE IV/1.- [1 Subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles]1
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 29, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Chapitre 1er.- [1 Subvention pour l'accueil familial flexible]1
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 29, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Section 1ère.- [1 Montant de la subvention]1
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 29, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 40/1.[1 La subvention pour l'accueil familial flexible s'élève à :
1°[3 par prestation de garde d'un enfant gardé avec tarif lié au revenu à des heures d'ouverture atypiques]3 avec un maximum d'une subvention par enfant par jour : 2,87 euros ;
2°par emplacement subventionné d'accueil d'enfants avec une subvention pour le tarif sur base des revenus par année calendaire : 10,75 euros.
En outre, la subvention visée à l'article 17, alinéa deux, 1°, s'élève à 160 % de ce montant pour une prestation d'accueil d'enfants qui dure plus de onze heures ou pour une prestation d'accueil d'enfants de nuit. [3 Par dérogation à l'article 17, alinéa deux, 2°, toutes les prestations de garde d'enfant sont prises en compte, y compris les prestations de garde de nuit, à l'exception des prestations de garde d'enfant visées à l'article 17, alinéa deux, 2°, c).]3
Si, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, il reste encore du budget après le paiement de la subvention pour l'accueil familial flexible par prestation d'accueil d'enfants, visée à l'alinéa premier, 1°, et après le paiement de la subvention pour l'accueil familial flexible par place d'accueil subventionnée, visée à l'alinéa premier, 2°, ce budget restant est réparti comme suit :
1°le montant par prestation d'accueil d'enfants, visée à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 0,50 euro au maximum ;
2°s'il reste encore du budget après le paiement de l'indemnité, visée au point 1°, le montant par place d'accueil d'enfants subventionnée est majoré de 2 euros au maximum ;
3°s'il reste encore du budget après le paiement des indemnités, visées aux points 1° et 2°, le montant par prestation d'accueil d'enfants est ensuite majoré de ce qui est possible sur la base du budget restant.]1
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 29, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2018-11-09/12, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2019-06-07/15, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2020)
Section 2.- [1 Conditions des services spécifiques]1
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 29, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 40/2.[1 L'organisateur assure l'accueil des enfants à des périodes d'ouverture atypiques. Il accueille plus précisément les enfants à l'une des périodes d'ouverture suivantes :
1°au moins trente minutes avant 7 heures ;
2°au moins trente minutes après 18 heures ;
3°un jour du week-end ;
4°un jour férié.]1
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(1AGF 2018-11-09/12, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 40/3.[1 Le détenteur du contrat paiera, pour des prestations d'accueil d'enfants à des [2 périodes d'ouverture atypiques]2 :
1°d'une durée jusqu'à onze heures entre 6 heures et 20 heures, ou pendant la nuit : un tarif sur base des revenus tel que visé aux articles 30 à 34 inclus ;
2°d'une durée de onze heures ou plus, entre 6 heures et 20 heures, ou pendant la nuit : 160 % du tarif sur base des revenus, visé au point 1°.]1
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 29, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2018-11-09/12, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 40/4.[1 L'organisateur mène une politique sur l'accueil d'enfants aux [2 périodes d'ouverture atypiques]2, en tenant compte de la capacité de l'enfant, et reprend cette politique dans le règlement d'ordre intérieur.
L'organisateur qui a plus de dix-huit places autorisées d'accueil d'enfants, reprend au manuel de qualité, notamment dans le système de gestion de la qualité, comment la politique sur l'accueil d'enfants aux [2 périodes d'ouverture atypiques]2 est concrétisée.]1
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 29, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2018-11-09/12, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 2.[1 - Subvention pour des périodes d'ouverture élargies]1
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(1AGF 2018-11-09/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Section 1ère.[1 - Montant de subvention]1
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(1AGF 2018-11-09/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 40/5.[1 La subvention pour des périodes d'ouverture élargies s'élève à 1 500 euros par module par année civile.]1
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(1AGF 2018-11-09/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.[1 - Conditions inhérentes à la prestation de service spécifique]1
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(1AGF 2018-11-09/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 40/6.[1 L'organisateur propose un accueil des enfants à l'une des périodes d'ouverture suivantes :
1°au moins une heure complète par jour, en plus de la durée d'ouverture ininterrompue de 11 heures au minimum, comme mentionné à l'article 20, et ce avant 7 heures et/ou après 18 heures, au choix de l'organisateur ;
2°au moins une heure complète lors d'un jour de week-end ;
3°au moins une heure complète lors d'un jour férié.]1
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(1AGF 2018-11-09/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2018-11-09/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2018-11-09/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 40/7.[1 Il y a au minimum septante-cinq présences d'enfant par module par année civile.
Dans le premier alinéa, il convient d'entendre par présence d'enfants : la présence prévue d'un enfant lors de l'une des périodes d'ouverture, visées à l'article 40/6, pendant au minimum trente minutes et au maximum soixante minutes. Si la présence de l'enfant est prévue pour plus de soixante minutes à une telle période, une présence d'enfant supplémentaire est comptabilisée dès que la présence complémentaire prévue de l'enfant s'élève à 30 minutes.]1
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(1AGF 2018-11-09/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.
<Abrogé par AGF 2018-11-09/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 40/8.[1 L'organisateur veille à offrir l'accueil des enfants à des périodes d'ouverture élargies en priorité à des familles qui en ont besoin étant donné que leurs activités professionnelles ont lieu en dehors des heures d'ouverture normales de l'emplacement d'accueil d'enfants. Il reprend les modalités concrètes dans ce cadre dans le règlement d'ordre intérieur.]1
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(1AGF 2018-11-09/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 40/9.[1 L'organisateur applique une politique en matière d'accueil des enfants à des périodes d'ouverture élargies en tenant compte de la capacité de résistance de l'enfant et intègre cet aspect dans le règlement d'ordre intérieur.
L'organisateur qui a plus de dix-huit places autorisées d'accueil d'enfants, détaille dans le manuel de qualité, plus précisément dans le système de gestion de la qualité, comment il met en oeuvre la politique en matière d'accueil d'enfants à des périodes d'ouverture élargies.]1
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(1AGF 2018-11-09/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 40/10.[1 Les familles paient le tarif sur la base des revenus pour l'accueil lors des périodes d'ouverture élargies, repris à l'article 40/6, en ce compris les prestations d'accueil des enfants la nuit si l'organisateur met en oeuvre de telles périodes d'ouverture élargies dans un emplacement d'accueil pour lequel il bénéficie de subventions pour le tarif sur la base des revenus. Dans ce cas, [2 les prestations de garde des enfants gardés avec tarif lié au revenu sont prises en compte pour la subvention pour le tarif lié au revenu]2, plus précisément la partie sur la base des prestations d'accueil, et par dérogation à ce qui est défini à l'article 18, alinéa deux, 2°, ce principe s'applique également aux prestations d'accueil qui se déroulent la nuit.]1
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(1AGF 2018-11-09/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-06-07/15, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2020)
TITRE IV/2.[1 - Subvention pour l'accueil urgent des enfants]1
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(1Inséré par AGF 2018-11-09/12, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 1er.[1 - Montant de subvention]1
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(1Inséré par AGF 2018-11-09/12, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 40/11.[1 La subvention pour l'accueil urgent des enfants s'élève à :
1°1 500 euros par place d'accueil par année civile ;
2°125 euros supplémentaires par enfant qui occupe effectivement la place d'accueil mentionnée au point 1°.]1
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(1Inséré par AGF 2018-11-09/12, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 2.[1 - Conditions inhérentes à la prestation de service spécifique]1
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(1Inséré par AGF 2018-11-09/12, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 40/12.[1 L'organisateur veille à garder une place d'accueil pour laquelle il bénéficie d'une subvention pour l'accueil urgent des enfants pour accueillir un enfant d'une famille qui nécessite dans un délai d'un mois une place dans une structure d'accueil pour l'une des raisons suivantes :
1°un membre de la famille ne travaille pas et trouve subitement un emploi, et il n'y a aucune possibilité d'accueil au sein de la famille ou d'un réseau informel ;
2°un membre de la famille ne travaille pas et commence subitement une formation, et il n'y a aucune possibilité d'accueil au sein de la famille ou d'un réseau informel ;
3°la famille est confrontée à une crise aiguë nécessitant le placement de l'enfant dans une structure d'accueil ;
4°la famille ne peut plus faire appel à la possibilité d'accueil précédente pour des raisons indépendantes de sa volonté.]1
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(1Inséré par AGF 2018-11-09/12, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 40/13.[1 Une place d'accueil pour laquelle l'organisateur bénéficie d'une subvention pour l'accueil urgent des enfants est occupée au minimum par trois enfants différents et enregistre une occupation de 60 % par année civile. L'occupation est calculée conformément à l'article 21.]1
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(1Inséré par AGF 2018-11-09/12, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 40/14.[1 Par dérogation à l'article 28, l'organisateur peut choisir de ne pas reprendre les jours d'accueil pour l'accueil urgent des enfants dans le plan d'accueil, mentionné dans le contrat écrit. Il reprend les modalités concrètes dans ce cadre dans le règlement d'ordre intérieur.]1
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(1Inséré par AGF 2018-11-09/12, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 40/15.[1 L'organisateur applique une politique en matière d'accueil urgent des enfants en tenant compte de la capacité de résistance de l'enfant et intègre cet aspect dans le règlement d'ordre intérieur.
L'organisateur qui a plus de dix-huit places autorisées d'accueil d'enfants, détaille dans le manuel de qualité, plus précisément dans le système de gestion de la qualité, comment il met en oeuvre la politique en matière d'accueil urgent des enfants.]1
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(1Inséré par AGF 2018-11-09/12, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 40/16.[1 Les familles paient le tarif sur la base des revenus pour l'accueil dans une place d'accueil urgent comme mentionné à l'article 40/12.]1
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(1Inséré par AGF 2018-11-09/12, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2019)
TITRE IV/3.[1 . La subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans un statut de travailleur salarié ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-26/14, art. 1, 026; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 40/17.[1 Conformément aux articles 40/19 et 40/20, l'agence peut accorder une subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans le statut de travailleur salarié aux organisateurs disposant d'une autorisation pour l'accueil familial telle que visée dans le décret du 20 avril 2012, qui travaillent avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social de parents d'accueil affiliés.
La subvention visée à l'alinéa 1er [2 , qui a été octroyée par l'agence sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial aux organisateurs disposant d'une autorisation et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, ]2 s'élève à :
1°pour l'organisateur relevant du secteur privé : 16 884,00 euros (seize mille huit cent quatre-vingt-quatre euros) par accompagnateur d'enfants équivalent temps plein par année civile ;
2°pour l'organisateur relevant du secteur public : 21 147,30 euros (vingt et un mille cent quarante-sept euros trente cents) par accompagnant d'enfants équivalent temps plein par année civile.
["2 La subvention vis\233e \224 l'alin\233a 1er, qui est octroy\233e apr\232s le 1er avril 2024 par l'agence sur la base de l'article 40/20, s'\233l\232ve \224 21 570,25 euros (vingt et un mille cinq cent soixante-quinze euros et vingt-cinq centimes) par accompagnant d'enfants \233quivalent temps plein par ann\233e civile."°
Le montant visé [2 alinéas 2 et 3 ]2 est réduit proportionnellement lorsqu'un équivalent temps plein ou une fraction d'équivalent temps plein n'est pas pourvu pendant plus de trente jours, à compter du trente et unième jour où l'équivalent temps plein ou la fraction d'équivalent temps plein n'est pas pourvu.
L'organisateur perd le droit à la subvention visée à l'alinéa 1er, lorsqu'un équivalent temps plein accompagnateur d'enfants dans un statut de travailleur salarié n'est pas pourvu ou quitte son emploi et n'est pas remplacé par un nouvel accompagnateur d'enfants dans le statut de travailleur salarié dans un délai de six mois à compter du jour civil au cours duquel le changement de situation s'est produit. [2 La période de six mois peut être prolongée une seule fois de quatre mois à la demande de l'organisateur conformément aux directives administratifs de l'agence.]2]1
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(1AGF 2023-05-26/14, art. 1, 026; En vigueur : 01-04-2023)
(2AGF 2024-06-21/19, art. 1, 031; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 40/18.[1 L'organisateur visé à l'article 40/17 du présent arrêté remplit toutes les conditions de subvention suivantes :
1°l'organisateur sélectionne uniquement les personnes suivantes en vue de leur nomination en tant que travailleur :
a)les accompagnateurs d'enfants qui disposent d'une certification telle que visée à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, a), de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, ou qui fournissent la preuve d'un trajet de qualification tel que visé à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;
b)les accompagnateurs d'enfants disponibles pour accueillir en moyenne quatre enfants par trimestre et par équivalent temps plein ;
2°l'organisateur s'engage à occuper le nombre de travailleurs équivalents temps plein attribués ;
3°l'organisateur collabore avec un pool d'accueil familial tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial afin de renforcer le pouvoir gestionnel de l'organisateur en tant qu'employeur d'accompagnateurs d'enfants en accueil familial. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-26/14, art. 1, 026; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 40/19.[1 Les organisateurs ayant reçu une subvention sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial aux organisateurs disposant d'une autorisation et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial maintiennent le droit aux subventions octroyées tant que les conditions de subvention visées à l'article 40/18 du présent arrêté, sont respectées. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-26/14, art. 1, 026; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 40/20.[1 L'agence peut accorder des moyens aux organisateurs après un appel général dans les limites de la marge budgétaire disponible.
La demande d'un organisateur sera exclue lorsqu'il existe des indications sérieuses sur le dossier indiquant que les conditions d'autorisation ou les conditions de subvention ne peuvent être respectées ou lorsqu'il n'existe pas de perspective claire et réaliste démontrant que l'organisateur est en mesure d'agir en tant qu'employeur nonante jours après la date de la décision d'attribution des travailleurs équivalents temps plein supplémentaires.
Le ministre détermine les modalités du contenu de l'appel [2 et de la procédure ]2 et de la procédure de traitement des demandes et fixe les critères de priorité, en tenant compte des conditions de subvention mentionnées à l'article 40/18. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-26/14, art. 1, 026; En vigueur : 01-04-2023)
(2AGF 2024-06-21/19, art. 2, 031; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 40/21.[1 L'agence transmet, par voie numérique, l'intention relative à la perte du droit à la subvention visée à l'article 40/17, alinéa 4, à cet organisateur.
L'organisateur visé à l'article 3, dispose de dix jours à dater de la notification de l'intention visée à l'alinéa 1er, pour réagir à l'intention.
L'agence prend sa décision dans les trente jours suivant la réception de la réponse de l'organisateur figurant à l'article 3, ou à l'expiration du délai de réaction visé à l'alinéa 1er.
L'agence transmet la décision par voie numérique au plus tard dix jours après la date de la décision. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-06-21/19, art. 3, 031; En vigueur : 01-07-2024)
TITRE V.- Subvention pour l'accueil inclusif des enfants
Chapitre 1er.- Accueil d'enfants inclusif individuel
Section 1ère.- Montant de la subvention
Art. 41.La subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants dans l'accueil familial et l'accueil en groupe s'élève à 9,54 euros par prestation d'accueil d'un enfant nécessitant des soins spécifiques.
Section 2.- Conditions des services spécifiques
Art. 42.L'organisateur assure que l'enfant nécessitant des soins spécifiques bénéficie de plus de soins intensifs, consistant en :
1°une infrastructure adaptée;
2°une affectation adéquate de personnel ou d'expertise spécifique;
3°une approche pédagogique appropriée et un soutien pédagogique spécifique.
Art. 43.L'organisateur souscrit aux principes généraux de l'article 3 de la Convention internationale du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.
Art. 44.L'organisateur évalue la façon dont il réalise les conditions visées à l'article 42 régulièrement et ajuste le fonctionnement au besoin.
Chapitre 2.- Accueil des enfants inclusif structurel
Section 1ère.- Montant de la subvention
Art. 45.La subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants dans l'accueil familial et l'accueil en groupe s'élève à 2891,49 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire.
Par groupe de subvention, au maximum un tiers du nombre des places d'accueil autorisées sont éligibles à cette subvention.
Art. 46.Le montant, visé à l'article 45, est proportionnellement réduit lorsque la place d'accueil subsidiable n'est pas attribuée pendant une année calendaire complète.
Le ministre établit les modalités pour le calcul de cette proportionnalité.
Section 2.- Conditions de services spécifiques
Art. 47.L'organisateur assure de façon structurelle que les enfants nécessitant des soins spécifiques bénéficient de plus de soins intensifs, consistant en :
1°une infrastructure adaptée;
2°une affectation adéquate de personnel ou d'expertise spécifique;
3°une approche pédagogique appropriée et un soutien pédagogique spécifique.
4°une formation annuelle spécifique basée sur une analyse.
Art. 48.L'organisateur assure que tout emplacement d'accueil des enfants où l'accueil inclusif des enfants a lieu est intégré dans un réseau d'institutions ou de prestataires de soins disponibles ayant une expertise spécifique en matière d'enfants nécessitant des soins spécifiques, auquel on peut faire appel dans le cadre d'une coopération.
Art. 49.L'organisateur a une occupation d'au moins 60 % par année calendaire. L'occupation est calculée sur la base du nombre des places d'accueil subventionnées pour lesquelles l'organisateur reçoit la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants.
Pour le calcul de l'occupation, toutes les prestations d'accueil des enfants gardés nécessitant des soins spécifiques des emplacements d'accueil des enfants du même groupe de subvention sont prises en compte.
Le ministre définit les modalités, entre autres le calcul de l'occupation.
Art. 50.L'organisateur réalise une politique en matière de cet accueil inclusif des enfants, tenant compte de la condition, visée à l'article 43 et l'intègre dan son règlement d'ordre intérieur.
L'organisateur qui dispose de plus de dix-huit places d'accueil autorisées intègre l'accueil inclusif des enfants dans le manuel de qualité, et dans la politique de qualité et le système de gestion de la qualité en particulier.
Chapitre 3.- [1 Subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants]1
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(1AGF 2014-04-04/89, art. 30, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Section 1ère.- [1 Montant de la subvention]1
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(1AGF 2014-04-04/89, art. 30, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 50/1.[1 La subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants s'élève à 32.845 euros par année calendaire, et est diminuée proportionnellement si le Centre d'accueil inclusif d'enfants ne travaille pas une année calendaire entière.]1
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(1AGF 2014-04-04/89, art. 30, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Section 2.- [1 Conditions des services spécifiques]1
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(1AGF 2014-04-04/89, art. 30, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 50/2.[1 L'organisateur assure :
1°la réalisation d'une politique d'admission proactive afin de donner une place d'accueil aux enfants ayant des besoins spécifiques en soins dans un ou plusieurs de ses propres emplacements d'accueil d'enfants [3 ou de ses propres emplacements d'accueil de la petite enfance]3, en collaboration avec d'autres organisateurs, avec des instances travaillant avec des familles qui ont un enfant ayant des besoins spécifiques en soins, et avec les guichets locaux en matière d'accueil d'enfants de la région de soins ;
2°la réalisation de l'accueil inclusif d'enfants dans un ou plusieurs de ses propres emplacements d'accueil d'enfants [3 ou de ses propres emplacements d'accueil de la petite enfance]3, en collaboration avec un réseau d'établissements ou de prestataires de soins disponibles qui disposent d'une expertise spécifique relative aux enfants ayant des besoins spécifiques en soins, auquel on peut faire appel à des fins de collaboration, ou avec des associations de familles comme experts du vécu, de sorte que les missions, visées à l'article 50/4, soient au moins réalisées ;
3°le développement et la dissémination de l'expertise jusqu'à la réalisation de l'accueil inclusif d'enfants au sein de la région de soins entière, en collaboration avec [3 le réseau de soutien garde d'enfants]3 et avec la concertation locale en matière d'accueil d'enfants, avec une attention spécifique aux parcours d'accompagnement à l'appui d'autres organisateurs d'accueil d'enfants [3 ou de la petite enfance]3 lors de la réalisation de l'accueil inclusif d'enfants. L'objectif est qu'au moins sept emplacements d'accueil d'enfants [3 ou emplacements d'accueil de la petite enfance]3 accueillent au moins un enfant ayant des besoins spécifiques en soins ;
4°la participation à la réalisation d'objectifs locaux [3 ...]3 dans le domaine de l'inclusion, tels que repris dans le planning pluriannuel de l'administration locale [3 ...]3, en collaboration avec l'administration locale et avec d'autres acteurs actifs dans la région de soins et responsables de l'accompagnement de personnes handicapées ou de la politique en la matière ;
5°la sensibilisation d'organisateurs d'accueil d'enfants [3 ou d'accueil de la petite enfance]3 et de partenaires au sein de la région de soins pour la réalisation de l'accueil inclusif d'enfants ;
6°l'information et la possibilité de participation pour les familles et les intéressés, lors des missions, visées aux points 1° à 4° inclus ;
7°une affectation adéquate de personnel pour la réalisation des missions, visées aux points 1° à 6° inclus.
Les emplacements d'accueil d'enfants [3 ou les emplacements d'accueil de la petite enfance]3, visés à l'alinéa premier, 3°, se situent dans la région de soins de l'organisateur et appartiennent à d'autres organisateurs. En outre, pour un organisateur d'accueil familial, ses propres accompagnateurs d'enfants ne peuvent pas être pris en compte pour le nombre d'emplacements d'accueil d'enfants à accompagner.]1
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(1AGF 2014-04-04/89, art. 30, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 100, 021; En vigueur : 18-04-2019)
(3AGF 2021-09-24/11, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 50/3.[1 L'organisateur répond aux conditions, visées à l'article 50.]1
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(1AGF 2014-04-04/89, art. 30, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 50/4.[1 Au sein de la région de soins dans laquelle il a une attribution comme Centre d'accueil inclusif d'enfants, l'organisateur réalise annuellement :
1°l'accueil d'au moins sept enfants ayant des besoins spécifiques en soins ;
2°au moins 750 prestations d'accueil d'enfants ayant des besoins spécifiques en soins.
Pour les enfants, visés à l'alinéa premier, l'organisateur bénéficie d'une subvention pour l'accueil d'enfants inclusif individuel.]1
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(1AGF 2014-04-04/89, art. 30, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 50/5.[1 L'organisateur participe activement au parcours d'accompagnement pour le développement des Centres d'accueil inclusif d'enfants, organisé par [2 l'agence]2 en collaboration avec la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".]1
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(1AGF 2014-04-04/89, art. 30, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 100, 021; En vigueur : 18-04-2019)
TITRE V/1.[1 Subvention destinée au renforcement de la politique du personnel ]1
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(1Inséré par AGF 2024-03-01/08, art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 1er.[1 Montant de la subvention ]1
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(1Inséré par AGF 2024-03-01/08, art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 50/6.[1Le montant visé à l'article 12, est complété par un montant de 693,25 euros par place d'accueil subventionnée par année civile. Par dérogation à l'article 9, le montant complémentaire précité est versé à partir du 1er janvier 2025, si l'organisateur est en mesure de démontrer qu'il respecte la condition visée à l'article 50/7]1
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(1Inséré par AGF 2024-03-01/08, art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.[1 Conditions inhérentes à la prestation de service spécifique ]1
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(1Inséré par AGF 2024-03-01/08, art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 50/7.[1 . L'organisateur d'accueil en groupe veille à ce que le nombre d'enfants accueillis au même moment par accompagnateur d'enfants présent et par milieu d'accueil ne soit pas supérieur au nombre suivant :
1°dans des groupes composés uniquement de bébés jusqu'à 12 mois : cinq enfants ;
2°dans des groupes composés non seulement de bébés jusqu'à 12 mois, mais aussi d'enfants à partir de 12 mois : sept enfants ;
3°dans des groupes composés uniquement d'enfants âgés de 12 mois et plus : huit enfants ;
4°lorsque les enfants font la sieste, par dérogation aux points 1°, 2° et 3°, et à condition qu'au moins deux accompagnateurs d'enfants soient présents dans le milieu d'accueil, pendant maximum deux heures consécutives : quatorze enfants.
En vue de respecter la condition visée à l'alinéa 1er, l'organisateur peut également faire appel à du personnel logistique, qui répond aux conditions visées à l'article 45 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, selon une proportion maximale de 25 %. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-03-01/08, art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE VI.- Disposition modificative
Art. 51.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 2008, 24 juillet 2009 et 25 février 2011, le point 15° est abrogé.
TITRE VII.- Dispositions finales
Chapitre 1er.- Dispositions abrogatoires
Art. 52.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif à l'indemnisation des frais d'installation des familles d'accueil, modifié par le décret du 23 décembre 2010;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à l'octroi d'une subvention d'informatisation unique et forfaitaire aux initiatives de soutien préventif aux familles et à l'octroi d'une subvention de sécurité incendie forfaitaire aux initiatives dans la garde d'enfants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009;
3°l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes, modifié par le décret du 23 décembre 2010 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010, 21 octobre 2011 et 25 mai 2012;
4°l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2009, 24 septembre 2010, 15 juillet 2011, 21 octobre 2011 et 19 avril 2013;
5°l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant sécurisation de l'accès aux structures d'accueil des enfants;
6°l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 portant octroi d'une aide financière aux parents d'accueil et aux structures d'accueil des enfants pour une formation de base de sauveteur d'enfants;
7°l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant octroi d'une subvention unique pour l'automatisation et l'informatisation aux structures d'accueil des enfants.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires
Section 1ère.- Conversion de subventions existantes
Art. 53.Pour les emplacements d'accueil des enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, reçoivent une subvention de [1 l'agence]1 sur la base de l'arrêté, visé à l'article 52, 3°, et plus particulièrement le soutien financier des structures d'accueil indépendantes, cette subvention est convertie en une subvention de base. La conversion concerne le même nombre de places d'accueil subventionnées.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 101, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 54.Pour les emplacements d'accueil des enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, reçoivent une subvention de [1 l'agence]1 sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil et sur la base de l'arrêté, visé à l'article 52, 4°, plus particulièrement la subvention pour l'offre de base au sein des garderies et services pour parents d'accueil, la subvention pour les places occasionnelles et la subvention pour l'accueil basé sur les revenus, cette subvention est convertie en une subvention de base et une subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus. La conversion concerne le même nombre de places d'accueil subventionnées.
Le ministre définit les modalités, entre autres la façon dont la conversion s'effectuera auprès des services pour parents d'accueil dans des groupes de subventions. Dans ce contexte, les places d'accueil subsidiables auprès de parents d'accueil collaborateurs, qui disposent d'une autorisation pour l'accueil en groupe seront regroupées dans un groupe de subventions séparé de l'organisateur par région de soins, à côté des groupes de subventions pour l'accueil familial et les groupes de subventions pour l'accueil en groupe. Les conditions visées à l'article 14 et à l'article 20, s'appliquent au niveau du groupe de subvention.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 101, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 55.Pour les emplacements d'accueil des enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 reçoivent une subvention de [1 l'agence]1 sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, cette subvention est convertie en une subvention de base, une subvention pour tarif sur base des revenus et une subvention supplémentaire. La conversion concerne le même nombre de places d'accueil subventionnées.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 101, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 56.Pour les emplacements d'accueil des enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 reçoivent une subvention de [2 l'agence]2 sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil et sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage et sur la base de l'arrêté, visé à l'article 52, 3°, plus particulièrement le soutien financier pour l'accueil inclusif des enfants, cette subvention est convertie en la subvention pour l'accueil inclusif des enfants, selon le cas, en la subvention [1 pour l'accueil inclusif individuel des enfants, en la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants ou en la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants]1. La conversion pour l'accueil inclusif structurel des enfants concerne le même nombre de places d'accueil subventionnées.
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 31, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 102, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 56/1.[1 Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, bénéficient d'une subvention de [2 l'agence]2 sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, et sur la base de l'arrêté, visé à l'article 52, 3°, notamment la subvention pour les capitaux-heures flexibles, la subvention pour des places d'équipe, la subvention pour l'accueil flexible aux services pour parents d'accueil et aux parents d'accueil affiliés, et l'aide financière pour l'accueil flexible, cette subvention est convertie, selon le cas, en la subvention pour les capitaux-heures flexibles d'accueil de groupe, la subvention pour l'accueil de groupe flexible et la subvention pour l'accueil familial flexible. Dans ce contexte, la subvention pour des places d'équipe est convertie en la subvention pour les capitaux-heures flexibles d'accueil de groupe pour le même niveau de subvention. La conversion concerne le même nombre de capitaux-heures ou le même nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées.
La subvention pour l'accueil familial flexible s'applique également aux parents d'accueil collaborateurs liés à un service pour parents d'accueil.
Les parents d'accueil qui adoptaient un tarif basé sur les revenus avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, peuvent obtenir sur demande la subvention pour l'accueil familial flexible, selon les instructions de [2 l'agence]2. Cette subvention prend cours au plus tôt dans le trimestre suivant la demande.]1
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(1Inséré par AGF 2014-04-04/86, art. 32, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 103, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 56/2.[1 Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, disposent d'un agrément ou d'un certificat de contrôle de [2 l'agence]2 et bénéficient d'une subvention de projet supplémentaire de [2 l'agence]2 en vue de l'acquisition de l'expertise en matière de travail avec des personnes défavorisées, cette subvention de projet est convertie en une subvention de base, une subvention pour le tarif sur base des revenus et une subvention supplémentaire. La conversion concerne le même nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées ou un nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées qui équivaut au niveau de la subvention de projet.
Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, disposent d'un certificat de contrôle de [2 l'agence]2 et bénéficient d'une subvention de projet supplémentaire de [2 l'agence]2 en vue de l'acquisition de l'expertise en matière d'accueil d'enfants ayant des besoins spécifiques en soins, cette subvention de projet est convertie en une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants. La conversion concerne un nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées qui équivaut au niveau de la subvention de projet.]1
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(1Inséré par AGF 2014-04-04/86, art. 32, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 103, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 56/3.[1 Pour l'organisateur qui, le 31 décembre 2016, reçoit une subvention pour son emplacement d'accueil des enfants organisant de l'accueil en groupe sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 réglant l'octroi de subventions aux organisateurs d'accueil d'enfants, d'accueil extrascolaire et de médiation d'adoption qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, ladite subvention est convertie d'un commun encore entre [2 l'agence]2 et l'organisateur en une subvention de base telle que visée aux articles 12 à 16 inclus, une subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus telle que visée aux articles 18 à 36/1 inclus et 59 du présent arrêté, ou en une subvention supplémentaire telle que visée aux articles 37 à 40 inclus du présent arrêté, ou en une subvention pour capitaux-heures flexibles en matière d'accueil en groupe telle que visée aux articles 40/7 à 40/10 inclus du présent arrêté, ou en une combinaison des formes de subventions précitées. Le montant de la subvention après conversion peut s'élever au maximum au montant de la subvention que l'organisateur a reçue sur la base de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 6 février 2015.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur autorisé à poursuivre l'activité de son emplacement d'accueil d'enfants sans disposer de la subvention sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, visée à l'alinéa premier, n'a aucun droit de conversion visée à l'alinéa premier. Cette appréciation se fait d'un commun accord entre [2 l'agence]2 et l'organisateur, sur la base des paramètres suivants :
1°le besoin de personnel subventionné avec une subvention TCT pour l'accueil d'enfants : il s'agit plus précisément d'accompagnateurs d'enfants nécessaires afin d'atteindre le nombre d'accompagnateurs d'enfants exigé par rapport au nombre d'enfants accueillis ;
2°l'importance de la tranche de la subvention TCT par rapport à la subvention totale ainsi que l'impact potentiel de l'absence de ladite tranche sur l'intégralité des moyens de l'organisateur.
L'organisateur qui reçoit la subvention doit satisfaire aux conditions visées à l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013. Tant que l'organisateur satisfait aux présentes conditions, la subvention est d'application pour une durée de dix ans à partir des premiers emplacements d'accueil d'enfants éligibles à une subvention dans le groupe de subventions.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-17/14, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 104, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Section 2.- Période de transition en ce qui concerne le montant de la subvention
Sous-section 1ère.- Subvention de base
Art. 57.Le montant de la subvention de base pour l'accueil en groupe, visé à l'article 12, n'est pas octroyé pendant une période de transition de [1 douze ]1 ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 pour les places d'accueil des enfants qui auparavant avaient été subventionnées pour des parents d'accueil collaborateurs sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil. Pendant cette période de transition, le montant, visé à l'article 11, s'applique.
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(1AGF 2020-03-20/04, art. 1, 017; En vigueur : 31-03-2020)
Sous-section 2.- Subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus
Art. 58.
<Abrogé par AGF 2023-01-13/08, art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 59.§ 1er. La subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil en groupe et plus particulièrement la partie basée sur les prestations d'accueil, visée à l'article 18, alinéa deux, 1°, n'est pas octroyée pendant une période de transition de [6 douze ]6 ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 pour les places d'accueil qui auparavant avaient été subventionnées comme parents d'accueil collaborateurs sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil. Pendant la période de transition, les montants, visés à l'article 17, alinéa deux, 1° [4 ...]4 s'appliquent.
La subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil en groupe, et plus particulièrement la partie basée sur l'âge des personnes, visée à l'article 18, alinéa premier, 2°, n'est pas octroyée pendant une période de transition de [6 douze ]6 ans à partir de la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, comme mentionné [9 à l'article 18, alinéa 5, 1° et 2°,]9 pour les places d'accueil qui auparavant étaient subventionnées comme parents d'accueil collaborateurs sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil. [10 Les montants visés à l'article 17, alinéa 5 ]10 s'appliquent pendant la période de transition :
1°[10 ...]10
2°[10 ...]10.
§ 2. [10 ...]10
§ 3. [10 ...]10
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 33, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2015-04-24/02, art. 14, 003; En vigueur : 01-04-2015)
(3AGF 2016-06-24/01, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016)
(4AGF 2019-02-22/14, art. 18, 013; En vigueur : 01-01-2019)
(5AGF 2019-02-22/17, art. 8, 014; En vigueur : 01-12-2018)
(6AGF 2020-03-20/04, art. 3, 017; En vigueur : 31-03-2020)
(7AGF 2020-09-18/06, art. 1, 019; En vigueur : 01-07-2020)
(8AGF 2021-09-03/18, art. 2, 023; En vigueur : 01-04-2021)
(9AGF 2021-09-24/11, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2022)
(10AGF 2023-01-13/08, art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2023)
Section 3.- Période de transition pour les conditions des services spécifiques
Art. 60.
<Abrogé par AGF 2020-04-10/09, art. 8, 018; En vigueur : 31-03-2020>
Art. 61.[2 ...]2
Pour les emplacements d'accueil des enfants, qui à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 reçoivent une subvention de [3 l'agence]3 sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil et sur la base de l'arrêté visé à l'article 52, 1°, 3° et 4°, une période de transition de respectivement trois ans et [1 de deux ans]1 s'applique pour l'organisateur de l'accueil familial et l'organisateur de l'accueil en groupe afin de satisfaire à la condition relative à la connaissance active de la langue néerlandaise par l'accompagnateur des enfants, visée à l'article 15.
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 34, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2020-04-10/09, art. 9, 018; En vigueur : 31-03-2020)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 105, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 61/1.[1 Pour les emplacements d'accueil des enfants, qui à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 reçoivent une subvention de [2 l'agence]2 sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil et sur la base de l'arrêté visé à l'article 52, 4°, une période de transition d'un an s'applique pour satisfaire aux conditions relatives au paiement pour des journées d'accueil réservées, visé aux articles 28 et 29, à condition qu'aucun autre système nouveau ne soit introduit entre-temps.]1
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(1Inséré par AGF 2014-04-04/86, art. 35, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 106, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Section 4.- Autres dispositions transitoires
Art. 61/2.[1 Par dérogation à l'article 14, alinéa premier, l'organisateur, tant existant que nouveau, assure au moins 180 jours d'ouverture par année calendaire entière en 2014, 2015 et 2016.]1
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(1Inséré par AGF 2014-04-04/86, art. 36, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 61/3.[1 Par dérogation à l'article 33, alinéa premier, 3°, le tarif sur base des revenus est calculé en décembre 2014 pour le détenteur du contrat dont le tarif sur base des revenus a été établi sur la base de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008 fixant la participation financière des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des services pour familles d'accueil.]1
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(1Inséré par AGF 2014-04-04/86, art. 36, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 62.Par dérogation à l'article 20, les emplacements d'accueil des enfants qui auparavant [1 étaient des parents d'accueil affiliés et les emplacements d'accueil d'enfants qui auparavant]1 adoptaient un tarif basé sur les revenus sur la base de l'arrêté, visé à l'article 52, 4° et les emplacements d'accueil des enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 reçoivent une subvention de [2 l'agence]2 sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, assurent une durée d'ouverture ininterrompue d'au moins neuf heures entre 6 et 20 heures [1 en 2014, 2015 et 2016]1.
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 37, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 107, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 63.Par dérogation à l'article 21, l'organisateur a une occupation :
1°de 70% en 2014;
2°de 75% en 2015;
Art. 64.[1 L'organisateur qui a reçu des subventions pour l'année 2013 sur la base d'un des arrêtés visés à l'article 52, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, ou sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, peut obtenir pendant une période transitoire de quatre ans une compensation de la perte des subventions si les conditions suivantes sont remplies :
1°l'organisateur disposait tant en 2013 qu'en l'année à laquelle la compensation a trait, d'au moins une place d'accueil d'enfants subventionnée avec tarif sur base des revenus ;
2°la somme des subventions sur la base des arrêtés précités, à l'exception de la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, de la subvention pour l'accueil inclusif d'enfants et du composant pour la subvention complémentaire dans le cadre de la réduction de la pression du travail, est supérieure à la somme des subventions sur la base du présent arrêté, à l'exception de la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles et de la subvention pour l'accueil inclusif d'enfants.]1
Pour l'organisateur qui a reçu des subventions pour les années 2011, 2012 ou 2013 sur la base d'un des arrêtés visés à l'article 52, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil ou sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, des décomptes de soldes et rectifications peuvent être effectués sur la base des arrêtés susvisés.
Le Ministre en fixe les modalités.
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 38, 002; En vigueur : 01-04-2014)
Art. 65.[1 Tant que l'accompagnateur d'enfants est employé selon le statut social des parents d'accueil affiliés, l'organisateur paie à l'accompagnateur d'enfants :
1°une indemnité de frais de [4[6 28,15 euros]6]4 par prestation d'accueil d'enfants d'une durée de cinq à onze heures, de 60% de ce montant par prestation d'accueil d'enfants d'une durée de moins de cinq heures, et de 160% de ce montant par prestation d'accueil d'enfants d'une durée de onze heures ou plus, ou par prestation d'accueil d'enfants pendant la nuit ;
2°la subvention pour l'accueil familial flexible, visée à l'article 40/1, alinéa premier, 1° ;
3°la subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants, visée à l'article 41, par prestation d'accueil d'un enfant ayant un besoin spécifique en soins pour qui [3 l'agence]3 a octroyé une attribution spécifique d'une durée déterminée.
["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'organisateur paie \224 l'accompagnateur d'enfants des indemnit\233s \224 concurrence de 40% du montant par prestation d'accueil d'enfants d'un enfant accueilli en dehors de l'\233cole, de moins de trois heures."°
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(1AGF 2014-04-04/86, art. 39, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2AGF 2019-02-22/17, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 108, 021; En vigueur : 18-04-2019)
(4AGF 2021-09-03/18, art. 3, 023; En vigueur : 01-04-2021)
(5AGF 2021-09-24/11, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-2022)
(6AGF 2024-03-01/08, art. 13, 028; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.- Subventions d'autres instances publiques
Art. 66.Lorsqu'un organisateur satisfait aux conditions d'une subvention, visée au présent arrêté et reçoit des subventions de la part d'une instance publique autre que [1 l'agence]1 selon les dispositions du présent arrêté, [1 l'agence]1 est habilité à assurer le contrôle du respect de ces conditions.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 109, 021; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 4.- Modalité d'entrée en vigueur et modalité d'application
Art. 67.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.
Art. 68.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.