Texte 2013036183

20 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs ou horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2013 et mise à jour au 22-05-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-12-2013
Numéro
2013036183
Page
102982
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-20/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins;

guichet électronique : le guichet électronique visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du [1 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune]1.

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(1AM 2019-02-19/04, art. 34, 003; En vigueur : 25-03-2019)

Art. 2.La signature électronique, visée au présent décret, est exécutée conformément aux dispositions visées à l'article [1 68 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune]1.

L'agriculteur ou l'horticulteur peut mandater une autre personne ou une organisation, à l'exception de la structure avec laquelle il conclut la convention de ferme de soins, afin que cette personne ou organisation ait, en tant que mandataire de l'agriculteur ou de l'horticulteur, accès au guichet électronique pour l'exécution d'activités sur le guichet électronique concernant les activités de ferme de soins.

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(1AM 2019-02-19/04, art. 35, 003; En vigueur : 25-03-2019)

Chapitre 2.- Convention de ferme de soins

Art. 3.La convention de ferme de soins comprend au moins les données suivantes :

les données d'identification et coordonnées de l'agriculteur ou de l'horticulteur;

les données d'identification et les coordonnées de la personne qui assure l'activité de ferme de soins dans l'entreprise agricole ou horticole avec, le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une tierce partie;

les données d'identification et les coordonnées de la structure;

le cas échéant, la mention d'autres structures, institutions ou instances publiques qui suivent ou encadrent le demandeur d'aide ou la mention de l'école concernée si la structure est un centre d'encadrement d'élèves;

le cas échéant, la convention avec une tierce partie qui exercera l'activité d'aide;

l'indication du secteur auquel la structure appartient, plus particulièrement :

a)assistance spéciale à la jeunesse;

b)enseignement;

c)aide aux handicapés;

d)soins et santé;

e)bien-être et société;

l'identification et les données de fonction de la personne qui signe le contrat au nom de la structure;

le nom et la date de naissance du demandeur d'aide ou la mention d'accueil de groupe;

les coordonnées de l'accompagnant de la structure;

10°les coordonnées auxquelles la structure est joignable en permanence durant l'existence de l'activité de ferme de soins;

11°la mention que la responsabilité personnelle du demandeur d'aide est assurée ou non et, le cas échéant, l'identité de la personne ayant conclu cette assurance;

12°la date de début du contrat;

13°la date de fin éventuelle du contrat;

14°le nombre de jours d'accueil complets ou de demi-jours planifiés par semaine;

15°la date de la signature électronique par l'agriculteur ou l'horticulteur;

16°la date de la signature électronique par la structure.

La convention de ferme de soins peut contenir les informations complémentaires suivantes :

le schéma hebdomadaire planifié pour l'activité de ferme de soins;

une éventuelle indemnité pour frais généraux payée à l'agriculteur ou à l'horticulteur;

les moments (la fréquence) de suivi;

les tâches attendues de l'agriculteur ou de l'horticulteur, de la structure et du demandeur d'aide;

les questions prioritaires pour l'exécution de l'activité de ferme de soins;

les éventuels engagements entre le demandeur d'aide et l'agriculteur, l'horticulteur ou la structure.

L'énumération visée à l'alinéa deux peut éventuellement être complétée en fonction des besoins de l'agriculteur ou de l'horticulteur, du demandeur d'aide ou de la structure.

Art. 4.La convention de ferme de soins est disponible par voie électronique par le biais du guichet électronique.

Les données visées à l'article 3 sont introduites par l'agriculteur, l'horticulteur ou la structure, par voie électronique, par le biais du guichet électronique.

Art. 5.La convention de ferme de soins est signée électroniquement par l'agriculteur ou l'horticulteur et la structure.

Seule une convention de ferme de soins qui a été signée électroniquement par les deux parties et qui a été introduite par le biais du guichet électronique entre en considération pour un subventionnement.

Art. 6.L'agriculteur ou l'horticulteur ou la structure qui résilie une convention de ferme de soins par anticipation le signale à [1 l'entité compétente ]1 par le biais du guichet électronique.

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(1AM 2015-02-24/04, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 3.- Procédure de déclaration pour une subvention

Art. 7.L'agriculteur ou l'horticulteur doit introduire la déclaration pour la subvention, visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, par le biais du guichet électronique.

La déclaration contient les données suivantes :

les données d'identification de agriculteur ou de l'horticulteur;

l'avertissement-extrait de rôle le plus récent, à moins que [1 l'entité compétente ]1 n'obtienne ces informations directement de l'autorité compétente;

une preuve d'assurance pour la responsabilité civile dont il ressort que les conditions visées à l'article 5, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 sont satisfaites.

L'agriculteur ou l'horticulteur remet les documents requis par la voie électronique par le biais du guichet électronique.

La déclaration est signée électroniquement par l'agriculteur ou l'horticulteur.

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(1AM 2015-02-24/04, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2024-01-26/31, art. 138, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2024-01-26/31, art. 138, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 10.En cas de modification ou de renouvellement de l'assurance, visée à l'article 5, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, l'agriculteur ou l'horticulteur remet la police modifiée ou la nouvelle police par le biais du guichet électronique.

Art. 11.L'agriculteur ou l'horticulteur signale à [1 l'entité compétente ]1, par le biais du guichet électronique, toute modification ayant des répercussions sur les conditions de subventionnement, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013.

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(1AM 2015-02-24/04, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 4.- Enregistrement de la présence du demandeur d'aide et de la demande de subvention

Art. 12.L'agriculteur ou l'horticulteur introduit l'enregistrement, visé à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, par le biais du guichet électronique.

A l'issue de la convention ou à la fin d'un trimestre, l'agriculteur ou l'horticulteur confirme les enregistrements par le biais du guichet électronique, à l'aide d'une signature électronique. La signature électronique jointe à la confirmation de l'enregistrement vaut comme demande de subvention.

Pour la demande de subvention, l'agriculteur ou l'horticulteur déclare sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions visées dans le [1 règlement (UE) No 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne (L 352/1) du 24 décembre 2013]1.

La structure confirme les enregistrements introduits issus de la demande de subvention à l'aide d'une signature électronique.

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(1AM 2019-02-19/04, art. 37, 003; En vigueur : 25-03-2019)

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

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