Texte 2013036181

20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2013 et mise à jour au 31-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-12-2013
Numéro
2013036181
Page
102974
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-20/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
20050364682006035025
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par :

[1[3 agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;]3]1

[1 ...]1

[3 entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ]3;

[3]3;

[3 ministres : le ministre flamand chargé de l'agriculture, le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, le ministre flamand compétent pour le grandir, le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, le ministre flamand compétent pour la protection sociale, le ministre flamand chargé de la coordination de la prestation d'aide et de services aux détenus et aux internés et le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation, conjointement ]3;

structure : une organisation qui satisfait à l'une des conditions suivantes :

a)l'organisation est [2 autorisée]2 par l'autorité flamande et exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation à la santé, des soins de santé préventifs, de la famille, du bien-être social, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'assistance spéciale de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, visés à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des organisations qui exercent des activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et de l'accueil d'enfants;

b)l'organisation est une institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse, un comité pour l'assistance spéciale à la jeunesse, un centre de soutien d'assistance à la jeunesse, un service social d'aide judiciaire à la jeunesse ou un institut médico-pédagogique de l'enseignement communautaire;

c)l'organisation est un centre d'encadrement des élèves tel que visé au [2 décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves]2;

d)l'organisation est active dans les soins de santé, moyennant une convention INAMI;

e)l'organisation est agréée par les ministres pour conclure une convention de ferme de soins en application du présent arrêté;

demandeur d'aide : une personne physique qui a recours aux services proposés par une structure. La personne qui fait appel à un centre d'encadrement des élèves n'est prise en compte que si elle a au moins entamé la première année du premier cycle de l'enseignement secondaire et si l'encadrement par le CLB s'inscrit dans le cadre de l'écartement provisoire de l'enseignement d'élèves pour des motifs pédagogiques, juridiques, sociaux ou personnels, dans le but de les réintégrer à nouveau dans l'enseignement;

activité de ferme de soins : une activité associée à l'agriculture pour demandeurs de soins dans l'entreprise de l'agriculteur ou de l'horticulteur.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 162, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2018-09-07/05, art. 1, 003; En vigueur : 14-10-2018)

(3AGF 2024-01-26/31, art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 1/1.

<Abrogé par AGF 2018-09-07/05, art. 2, 003; En vigueur : 14-10-2018>

Chapitre 2.- Subvention pour la diversification vers des activités de ferme de soins

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Ministre flamand, chargé [1 l'agriculture]1, peut accorder une subvention à des agriculteurs ou horticulteurs qui, en collaboration avec une structure, proposent des activités de ferme de soins dans leur entreprise, conformément aux dispositions fixées par le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche, au présent arrêté et dans ses arrêtés d'exécution.

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(1AGF 2024-01-26/31, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.La subvention, visée à l'article 2, s'élève à 20 euros par période de trois heures consécutives en journée.

Par jour, l'agriculteur ou l'horticulteur peut percevoir maximum 40 euros en guise de subvention pour la mesure décrite au présent arrêté.

["1 Le ministre charg\233 de l'agriculture peut fixer un montant maximal annuel de subvention. Les activit\233s de ferme th\233rapeutique r\233alis\233es au cours de l'ann\233e en question sont prises en compte pour calculer si l'agriculteur ou l'horticulteur atteint ce montant maximal. "°

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(1AGF 2024-01-26/31, art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.La subvention, mentionnées à l'article 2, est octroyée aux conditions telles que visées dans [1[3 le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis]3]2]1.

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(1AGF 2018-09-07/05, art. 3, 003; En vigueur : 14-10-2018)

(2AGF 2024-01-26/31, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2024)

(3AGF 2024-05-03/64, art. 8 , 005; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.Pour entrer en considération pour la subvention, visée à l'article 2, les conditions suivantes doivent être remplies :

[2 l'agriculteur ou l'horticulteur est un agriculteur actif ;]2 :

a)une personne physique;

b)une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, à l'exception de l'accord de coopération économique;

c)une société agricole telle que visée à l'article 2, § 3, du Code des Sociétés;

c)une coopération de consommateurs telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés;

[2 ...]2;

[2 ...]2;

l'agriculteur ou l'horticulteur est, pendant toute la durée de la convention de ferme de soins, assuré pour sa responsabilité civile en cas de dommages à des tiers occasionnés par le demandeur d'aide dans le cadre de l'exercice des activités de ferme de soins dans son entreprise agricole ou horticole et la police d'assurance mentionne explicitement l'exercice d'activités de ferme de soins;

l'agriculteur ou l'horticulteur a conclu une convention de ferme de soins telle que visée au chapitre 4 du présent arrêté;

l'agriculteur ou l'horticulteur, un membre de la famille, un collaborateur, un tiers ou une structure ont exécuté une activité de ferme de soins dans l'entreprise de l'agriculteur ou l'horticulteur, telle que définie dans la convention de ferme de soins;

l'agriculteur ou l'horticulteur a enregistré la présence du demandeur d'aide dans l'entreprise de l'agriculteur ou de l'horticulteur dans le cadre d'une activité de ferme de soins.

["1 8\176 l'adresse de l'agriculteur ou de l'horticulteur en tant que personne physique ou le si\232ge social de l'agriculteur ou de l'horticulteur en tant que personne morale se trouve en R\233gion flamande."°

A l'alinéa premier, 6°, il convient d'entendre par :

membre de la famille : un parent ou allié jusqu'au deuxième degré;

collaborateur : une personne qui est active dans l'entreprise de l'agriculteur ou de l'horticulteur dans le cadre d'un statut social réglementé.

["2 9\176 les activit\233s de ferme th\233rapeutique sont exerc\233es en R\233gion flamande."°

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(1AGF 2018-09-07/05, art. 4, 003; En vigueur : 14-10-2018)

(2AGF 2024-01-26/31, art. 44, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 6.Si l'agriculteur ou l'horticulteur délègue les activités de ferme de soins à une tierce partie et que les activités de ferme de soins ont lieu dans l'entreprise de l'agriculteur ou de l'horticulteur, cela est mentionné dans la convention de ferme de soins et une convention est conclue à ce propos entre l'agriculteur ou l'horticulteur et cette tierce partie.

Chapitre 3.

<Abrogé par AGF 2024-01-26/31, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 7.

<Abrogé par AGF 2024-01-26/31, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2024-01-26/31, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 4.- La convention de ferme de soins

Art. 9.La convention de ferme de soins est une convention conclue entre la structure et l'agriculteur ou l'horticulteur, qui fixe les obligations et responsabilités mutuelles concernant l'activité de ferme de soins dans l'entreprise agricole ou horticole.

Art. 10.La convention de ferme de soins reprend les engagements, tels que visés à l'annexe jointe au présent arrêté. Par la signature de la convention de ferme de soins, toutes les parties en question déclarent marquer leur accord concernant ces engagements.

Art. 11.Le Ministre flamand, chargé [1 l'agriculture]1, fixe les données devant être complétées par l'agriculteur ou l'horticulteur dans la convention de ferme de soins.

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(1AGF 2024-01-26/31, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 12.Tant que la convention de ferme de soins n'a pas été signée par l'agriculteur ou l'horticulteur et la structure, les dispositions reprises dans la convention de ferme de soins ne sont pas juridiquement contraignantes et aucun subventionnement ne peut être accordé pour cette convention de ferme de soins.

Le Ministre flamand, chargé [1 l'agriculture]1dans ses attributions, détermine la manière dont la convention de ferme de soins est signée et introduite et peut fixer d'autres modalités pour la procédure à suivre.

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(1AGF 2024-01-26/31, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 13.La convention de ferme de soins est résiliable à tout moment par l'agriculteur ou l'horticulteur ou la structure.

La présence du demandeur d'aide à la ferme de soins est toujours autorisée par le demandeur de soins ou son représentant légal et ne peut pas être imposée sur la base de la convention de ferme de soins.

Si la structure ou l'agriculteur ou l'horticulteur résilie la convention de ferme de soins par anticipation, la partie qui la résilie doit en informer immédiatement l'autre partie et [1 l'entité compétente]1.

Si, après la durée de la convention de ferme de soins, la structure et l'agriculteur ou l'horticulteur souhaitent poursuivre leur collaboration, une nouvelle convention de ferme de soins sera conclue.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 164, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(0AGF 2024-01-26/31, art. 47 dans la version néerlandaise,004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 14.La structure est représentée au sein de l'entreprise de l'agriculture par un collaborateur, tout du moins lors de l'établissement et en cas de résiliation de la convention de ferme de soins.

Chapitre 5.- Déclaration pour la subvention à des agriculteurs ou horticulteurs

Art. 15.L'agriculteur ou l'horticulteur qui souhaite recevoir une subvention telle que visée au présent arrêté se déclare à cet effet auprès de [1 l'entité compétente]1.

Le ministre flamand, chargé [2 l'agriculture]2, détermine les données que contient la déclaration et les documents qui y sont joints, et peut fixer d'autres modalités pour la procédure à suivre.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 164, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2024-01-26/31, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16.Si la déclaration est complète et dès que [1 l'entité compétente]1 a reçu les données complémentaires éventuellement demandées, l'agence examine si les conditions de subventionnement[2 ...]2 sont remplies, [1 et l'entité compétente informe]1 l'agriculteur ou l'horticulteur dans les deux mois de la date à laquelle l'agriculteur ou l'horticulteur entre en considération pour une subvention.

L'agriculteur ou l'horticulteur informe immédiatement [1 l'entité compétente]1 de toute modification ayant des conséquences sur les conditions de subventionnement, visées à l'article 5.

["2 Si l'agriculteur ou l'horticulteur perd le statut d'agriculteur actif, vis\233 \224 l'article 5, alin\233a 1er, 1\176, l'agriculteur ou l'horticulteur peut encore recevoir des subventions pour les activit\233s de ferme th\233rapeutique r\233alis\233es pendant une p\233riode de trois mois apr\232s que l'agriculteur ou l'horticulteur a perdu le statut pr\233cit\233, hormis en cas de cessation de l'activit\233 de l'agriculteur ou de l'horticulteur. Dans ce cas, l'agriculteur ou l'horticulteur n'est plus \233ligible aux subventions \224 partir de la date de cessation."°

Le Ministre flamand, chargé [2 l'agriculture]2, peut fixer d'autres modalités pour la procédure à suivre.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 165, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2024-01-26/31, art. 49, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 6.- Enregistrement de la présence de demandeurs d'aide

Art. 17.L'agriculteur ou l'horticulteur doit enregistrer les activités de ferme de soins au niveau de l'entreprise agricole ou horticole par demi-jour et par demandeur d'aide et les faire confirmer par la structure.

Le Ministre flamand, chargé [1 l'agriculture]1, peut fixer d'autres modalités pour la procédure à suivre.

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(1AGF 2024-01-26/31, art. 50, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 7.- Paiement de la subvention

Art. 18.A l'issue d'un trimestre ou après résiliation d'une convention de ferme de soins, l'agriculteur ou l'horticulteur confirme les enregistrements et il introduit les activités de ferme de soins enregistrées comme demande de subvention.

["2 ..."°

Une subvention pour une activité de ferme de soins n'est payée que si la demande de subvention pour les activités de ferme de soins enregistrées[2 a été introduite par l'agriculteur ou l'horticulteur dans un délai d'une année à l'issue du trimestre en question et si les activités de ferme thérapeutique enregistrées ont été confirmées par la structure ]2]1.

Le Ministre flamand, chargé [2 l'agriculture ]2 peut fixer d'autres modalités pour la procédure à suivre.

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(1AGF 2018-09-07/05, art. 5, 003; En vigueur : 14-10-2018)

(2AGF 2024-01-26/31, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 7/1.[1 Publicité]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/64, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 18/1.[1 L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/64, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 8.- Contrôle

Art. 19.[1 Les membres du personnel de l'entité compétente peuvent,]1 chez l'agriculteur ou l'horticulteur, exécuter des contrôles d'éléments qui relèvent de sa compétence et ont trait au présent arrêté.

["1 L'entit\233 comp\233tente peut"° introduire une demande de contrôle d'une structure auprès des services compétents pour les contrôles de ces structures.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 166, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 20.[1 Au sein de l'entité compétente, peuvent être échangées toutes les données relatives à cette mesure de soutien requises]1 pour l'exécution et le contrôle de la mesure de soutien et pour l'exécution de tâches de soutien de la politique.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 167, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 21.Les agriculteurs ou horticulteurs fournissent tous les documents et renseignements qui sont nécessaires au contrôle.

Art. 22.[1 L'entité compétente]1 peut demander directement à des tiers les données dont elle a besoin pour l'exécution et le contrôle de cette mesure de soutien, [2 en application des réglementations relatives à la protection de personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel, qui s'appliquent lors de la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles sont davantage spécifiées, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand]2.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 164, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2018-09-07/05, art. 6, 003; En vigueur : 14-10-2018)

Art. 23.La structure reste responsable de l'offre d'aide au demandeur d'aide et veille à ce que les activités de ferme de soins proposées soient adaptées aux besoins et aux possibilités du demandeur d'aide. A cet effet, elle accepte tous les contrôles nécessaires qui relèvent des compétences de contrôle des instances de contrôle et qui ont trait au présent arrêté.

Chapitre 9.- La commission des fermes de soins

Art. 24.Les ministres peuvent uniquement autoriser des organisations telles que visées à l'article 1, 6°, e), à conclure une convention de ferme de soins après avis de la commission des fermes de soins qui se compose de :

deux représentants, sur présentation du Ministre flamand chargé [1 l'agriculture ]1, dont un des deux agit en qualité de président;

deux représentants, sur présentation du Ministre flamand chargé [1 du bien-être, du ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, du ministre flamand compétent pour le grandir, du ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, du ministre flamand compétent pour la protection sociale]1;

deux représentants, sur présentation du Ministre flamand chargé [1 de l'Enseignement et de la Formation]1.

["1 4\176 deux repr\233sentants sur la proposition du ministre flamand charg\233 de la coordination de la prestation d'aide et de services aux d\233tenus et aux intern\233s ;"°

Les membres et le président sont désignés par le Ministre flamand chargé [1 du bien-être, du ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, du ministre flamand compétent pour le grandir, du ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, du ministre flamand compétent pour la protection sociale ]1.

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(1AGF 2024-01-26/31, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 25.Une organisation, telle que visée à l'article 1, 6°, e), qui souhaite être autorisée à conclure une convention de ferme de soins, peut introduire une demande à ce propos auprès [1 de l'entité compétente]1.

["2 L'entit\233 comp\233tente informe l'organisation de sa d\233cision sur la recevabilit\233. Une demande est recevable lorsqu'elle est sign\233e par une personne comp\233tente en la mati\232re et lorsqu'elle comprend au moins les \233l\233ments suivants :1\176 une description de l'organisation et de ses activit\233s ;2\176 la raison pour laquelle l'organisation souhaite utiliser des fermes de soins ;3\176 les activit\233s de ferme de soins qui seront offertes et la mani\232re dont elles seront r\233alis\233es ;4\176 la mani\232re dont la qualit\233 des activit\233s de ferme de soins offertes est garantie ;5\176 la d\233claration que l'organisation accepte tous les contr\244les n\233cessaires afin de garantir la qualit\233 des activit\233s de ferme de soins \224 l'exploitation de l'agriculteur."°

["1L'entit\233 comp\233tente"° se charge de la préparation du dossier pour la commission des fermes de soins et peut, le cas échéant, demander des informations ou explications complémentaires auprès de l'organisation demandeuse.

La commission se réunit sur demande [1 de l'entité compétente]1.[3 La commission peut uniquement se réunir valablement si, outre le président, au moins un représentant du ministre flamand dont relèvent les activités de l'organisation demandeuse est présent]3. [1 L'entité compétente]1 remet l'avis de la commission des fermes de soins aux ministres. Les ministres décident si l'organisation demandeuse est autorisée ou non à conclure des contrats de ferme de soins en application du présent arrêté.

L'organisation peut uniquement être autorisée par les ministres à conclure une convention de ferme de soins si, dans le cadre de la demande, l'organisation accepte tous les contrôles qui sont nécessaires pour garantir la qualité de l'aide dans l'entreprise de l'agriculteur ou de l'horticulteur.

["2 Si l'organisation est autoris\233e par les ministres \224 conclure une convention de ferme de soins, l'agriculteur ou l'horticulteur qui a conclu une convention de ferme de soins avec cette organisation, est \233ligible \224 la subvention vis\233e \224 l'article 2, \224 partir de la date \224 laquelle l'entit\233 comp\233tente a d\233cid\233 que le dossier de demande est recevable, tel que vis\233 \224 l'alin\233a 2."°

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 168, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2018-09-07/05, art. 7, 003; En vigueur : 14-10-2018)

(3AGF 2024-01-26/31, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 9/1.[1 Traitement de données à caractère personnel]1

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(1Inséré par AGF 2024-01-26/31, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 25/1.[1 L'entité compétente est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées :

les bénéficiaires ;

les personnes chargées des activités de ferme thérapeutique ;

les demandeurs d'aide ;

les structures et leur personnel concerné ;

les autres structures, institutions, instances publiques ou écoles qui suivent ou accompagnent le demandeur d'aide et leur personnel concerné.

Dans le cadre de l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :

les données d'identification ;

les données financières ;

les caractéristiques personnelles.

Le traitement des données visées à l'alinéa 3, est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt général au sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement précité.

La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-01-26/31, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 10.- Dispositions finales

Art. 26.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 relatif à l'octroi de subventions pour l'aide et pour l'activation des demandeurs d'aide sur les exploitations agricoles et horticoles dans le cadre du Programme flamand pour le Développement rural, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 4 mai 2007;

l'arrêté ministériel du 6 décembre 2005 établissant les modalités relatives à l'octroi de subventions pour l'aide et pour l'activation des demandeurs d'aide sur les exploitations agricoles et horticoles dans le cadre du Programme flamand pour le Développement rural, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006 et 20 juillet 2006;

l'arrêté ministériel du 28 décembre 2012 portant nomination des membres de la commission consultative relative aux fermes de soins;

l'arrêté ministériel du 7 janvier 2013 portant nomination des membres de la commission consultative relative aux fermes de soins;

l'arrêté ministériel du 10 janvier 2013 portant nomination des membres de la commission consultative relative aux fermes de soins;

Art. 27.L'agriculteur ou l'horticulteur qui, en application des arrêtés, visés à l'article 26, 1° et 2°, a reçu une subvention a jusqu'au 31 décembre 2014 pour satisfaire aux conditions telles que visées à l'article 5, alinéa premier, 1°, 2° et 3°.

Art. 28.Les structures qui ont été agréées en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 concernant l'octroi de subventions pour l'aide et pour l'activation des demandeurs d'aide sur les exploitations agricoles et horticoles dans le cadre du Programme flamand pour le Développement rural sont autorisées à conclure des contrats de ferme de soins en application du présent arrêté.

Art. 29.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à des demandes de subvention pour des activités de ferme de soins qui ont été exécutées après l'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base de conventions de ferme de soins conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 31.Le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer, le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux personnes, le Ministre flamand chargé de la Politique de la santé et le Ministre flamand chargé de l'Enseignement sont, chacun en ce qui le ou la concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Les engagements de l'agriculteur ou de l'horticulteur et de la structure dans la convention de ferme de soins, visé à l'article 10

Engagements de l'agriculteur ou de l'horticulteur

Par la signature de la convention de ferme de soins, l'agriculteur ou l'horticulteur marque son accord et garantit :

a)qu'il respecte la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et le RGPT;

b)qu'il vise à l'optimisation des possibilités du demandeur d'aide, compte tenu de ses attentes et de ses limites. Dans les limites de l'entreprise agricole ou horticole, des activités sont proposées à la mesure du demandeur d'aide. Les activités sont adaptées aux besoins et aux possibilités du demandeur d'aide individuel, en accord avec la structure;

c)que toutes les informations obtenues du et concernant le demandeur d'aide seront traitées de manière confidentielle. En vue d'un accompagnement optimal du demandeur d'aide, l'agriculteur ou l'horticulteur doit obtenir l'autorisation afin de communiquer des données pertinentes à la structure;

d)qu'il respecte les consignes et accords en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité;

e)que le demandeur d'aide peut exécuter les activités en toute sécurité et conformément aux normes d'hygiène;

f)que son assurance responsabilité civile inclut les éléments suivants :

1)les activités de ferme de soins;

2)la responsabilité de l'agriculteur ou de l'horticulteur pour des dommages occasionnés par le demandeur d'aide dans le cadre des activités de ferme de soins;

g)que la structure a été informée d'autres conventions de ferme de soins en cours et prévues durant la période pendant laquelle la convention est conclue.

Engagements de la structure

Par la signature de la convention de ferme de soins, la structure marque son accord et garantit :

a)qu'elle est représentée dans l'entreprise de l'agriculteur ou de l'horticulteur, au moins lors de l'établissement et de la résiliation de la convention de ferme de soins;

b)qu'elle défend les intérêts du demandeur d'aide concernant les activités de ferme de soins à la ferme de soins;

c)qu'elle veille à ce que le demandeur d'aide satisfasse à toutes les conditions ayant trait au maintien de son intervention ou allocation, aux obligations de sécurité sociale et à toutes les autres obligations légales;

d)qu'elle veille à ce que le demandeur d'aide soit volontairement présent;

e)qu'elle résiliera la convention de ferme de soins immédiatement si le demandeur d'aide en émet la demande;

f)qu'elle veille à ce que le demandeur d'aide contracte l'engagement de se comporter correctement et d'exécuter soigneusement les tâches dans l'entreprise agricole ou horticole, en se conformant aux prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité que l'agriculteur ou l'horticulteur demande de respecter;

g)qu'elle veille à ce que les activités de ferme de soins soient adaptées aux besoins et aux possibilités du demandeur d'aide;

h)qu'elle veille au suivi du demandeur d'aide;

i)qu'elle veille à ce que le demandeur d'aide [2 ne perçoive pas de salaire]2 .[2 ...]2 Inversement, aucune contribution ne peut être exigée par le demandeur d'aide en compensation d'une productivité économique moindre au niveau de l'entreprise agricole ou horticole des suites de l'aspect fourniture d'aide. Le demandeur d'aide ou la structure peut cependant verser une indemnisation éventuelle à l'agriculteur ou à l'horticulteur;

j)qu'elle veille à ce que le demandeur d'aide soit assuré pour la responsabilité civile dans le cadre de la convention de ferme de soins;

k)qu'elle accepte tous les contrôles nécessaires.

Engagements de l'agriculteur ou de l'horticulteur et de la structure

Par la signature de la convention de ferme de soins, l'agriculteur ou l'horticulteur et la structure marquent leur accord et garantissent :

a)que la convention de ferme de soins, compte tenu de l'objet du contrat, n'est pas un contrat de travail;

b)que l'autre partie sera préalablement informée s'ils souhaitent résilier la convention de ferme de soins;

c)que des accords ont été pris concernant la méthode et la périodicité du suivi;

d)que la partie qui résilie la convention de ferme de soins, signalera immédiatement la résiliation de la convention de ferme de soins à [1 l'entité compétente]1.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 169, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2024-01-26/31, art. 55, 004; En vigueur : 01-01-2024)

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